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← Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire

Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad

Loi

Article 43

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 43.

Exercice de l'activité de contrôle vétérinaire et sanitaire dans le cadre de l'Administration publique

1. Les chefs des services officiels, ainsi que les vétérinaires officiels, les techniciens officiels et leurs auxiliaires, qui exercent leur activité dans le cadre de l'Administration, doivent :

a) S'engager, sans préjudice des dispositions en la matière qui régissent les obligations des fonctionnaires prises dans le cadre de la réglementation en vigueur sur la fonction publique, à ne révéler aucun procédé de fabrication ni aucune méthode de travail utilisés conformément aux dispositions légales établies par la présente Loi, protégés par un brevet ou par tout autre droit réservé de propriété industrielle ou soumis à une licence d'utilisation, dont il doit avoir connaissance au cours de l'exercice de son activité professionnelle.

b) Exercer leur activité professionnelle au sein du service officiel conformément à son organisation hiérarchique, sous la responsabilité de leur supérieur immédiat.

c) Établir un rapport sur les résultats de leurs inspections, des mesures prises et des instructions données.

d) Notifier immédiatement à leur chef ou à leur supérieur hiérarchique tout soupçon d'apparition de maladies contagieuses graves, ainsi que tout fait important dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leur activité professionnelle en matière de santé et de protection animales ou de santé publique.

2. Ils sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions, à :

a) Pénétrer, de jour comme de nuit, toujours accompagnés du propriétaire ou de la personne responsable des animaux ou des produits concernés, dans les lieux où sont détenus ou transportés des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des déchets, en vue de leur retrait ou de leur mise sur le marché.

b) Demander, dans l'exercice de leurs fonctions, tous les documents, toutes les données écrites ou informatiques et toutes les informations écrites ou orales nécessaires, et établir une documentation photographique concernant l'objet de leur inspection ou de leur contrôle.

c) Entreprendre, dans le cadre de leurs compétences, des mesures préventives et des traitements et, à cette fin, être en possession de médicaments, de réactifs et de tout autre matériel nécessaire dans le cadre de leur activité professionnelle.

d) Prendre des mesures d'urgence, si nécessaire, d'eux-mêmes ou selon les ordres qui leur ont été prescrits, éventuellement sans le consentement du détenteur, du propriétaire ou du responsable des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des déchets, relatives essentiellement à la protection de la santé ou à la protection du bien-être des animaux, pour prévenir et combattre une maladie contagieuse ou en éviter la propagation dans l'intérêt de la santé publique et de la santé animale en général.

e) Effectuer, conformément aux dispositions des articles 48 et 49 de la présente Loi, des interventions, des immobilisations et des saisies, et proposer la cessation temporaire ou définitive d'activités, ainsi que la destruction des marchandises.

En vigueur depuis le 09/08/2012 · texte original · Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire (BOPA 2012-08-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2012/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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