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Règlement en vigueur

Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, du 30 mai 2018

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe

Chapitre premier. Objet, champ d'application, définitions et principes généraux

Article 1. Objet et champ d'application

1. Le présent Règlement établit les règles relatives à l'identification des équidés :

a) Nés dans la Principauté d'Andorre,

b) Mis en libre disposition dans la Principauté d'Andorre.

2. Le présent Règlement s'applique sans préjudice des dispositions en matière d'identification et d'enregistrement des animaux de race pure établies dans des règles spécifiques.

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Article 2.

Définitions

1. Conformément au présent Règlement, les définitions des lettres b et c de l'article 109 du Règlement d'application de la Décision 2/1999 s'appliquent.

2. Toutefois, les définitions numéro15 et 77 de l'article 2 de la Loi 14/2012 , du 12 juillet 2012, de santé animale et de sécurité alimentaire s'appliquent.

3. De même, on entend par :

a) Détenteur : toute personne physique ou morale qui possède un équidé ou qui est chargée de prendre soin d'un équidé, à titre onéreux ou non, et à titre permanent ou temporaire, y compris pendant le transport, sur les marchés ou pendant des compétitions, des courses ou des manifestations culturelles ;

b) Propriétaire : personne physique ou morale qui a la propriété de l'animal équin ;

c) Transpondeur : dispositif d'identification par radiofréquence passif et en lecture seule :

i) Conforme à la norme ISO 11784 et appliquant la technologie bidirectionnelle simultanée (duplex, FDX ou FDX-B) ou bidirectionnelle non simultanée (semi-duplex, HDX), et ii) Pouvant être lu par un dispositif de lecture compatible avec la norme ISO 11785, à une distance minimale de 12 cm ;

d) Équidé ou animal équin : mammifère solipède sauvage ou domestiqué de toute espèce du genre Equus de la famille Equidae, et leurs croisements ;

e) Numéro permanent unique : code alphanumérique unique de quinze chiffres qui rassemble des informations sur chaque animal équin ainsi que sur la base de données et le pays où les informations ont été enregistrées pour la première fois, conformément au système de codification UELN (Universal Equine Life Number), et qui comprend :

i) Un code d'identification compatible UELN, de six chiffres, pour la base de données mentionnée à l'article 34, suivi de ii) Un numéro d'identification individuel de neuf chiffres attribué à l'animal équin ;

f) Marque : toute caractéristique visible ou visualisable et distinctive d'un animal équin déterminé, qu'elle soit congénitale ou acquise, et qui est enregistrée aux fins d'identification ;

g) Admission permanente : statut d'un animal importé dans la Principauté d'Andorre pour une période de quatre-vingt-dix jours ou plus ;

h) Certificat de propriété d'équidé : document administratif officiel qui établit, à un moment déterminé, le lien univoque entre le propriétaire d'un animal équin et ses données d'identification telles que prévues à l'article 10.

i) Vétérinaire officiel : le vétérinaire affecté au Service vétérinaire officiel du Département de l'Agriculture ou au Service de sécurité alimentaire et nommé par l'autorité compétente correspondante.

4. Tout autre terme ou expression qui n'y est pas défini, sauf si le contexte implique une interprétation différente, a le sens que lui attribue la législation en vigueur.

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Article 3. Principes généraux et obligation d'identification des équidés

1. Les équidés qui se trouvent de manière permanente dans la Principauté d'Andorre doivent être identifiés conformément au présent Règlement.

2. Lorsque le détenteur n'est pas le propriétaire ou l'un des propriétaires de l'animal équin, il agit conformément au présent Règlement au nom et avec l'accord du propriétaire.

3. L'autorité compétente et les organismes émetteurs visés au paragraphe 1 de l'article 5 peuvent exiger que ce soit le propriétaire qui présente à l'organisme émetteur la demande d'obtention d'un document d'identification permanent unique conformément à l'article 11 ou de modification des données d'identification d'un document d'identification permanent unique déjà existant conformément à l'article 24.

4. L'autorité compétente doit veiller à ce que les détenteurs d'animaux équins et les organismes émetteurs respectent les obligations qui leur sont imposées par le présent Règlement, au moyen de contrôles officiels conformément au Règlement relatif aux contrôles officiels effectués pour garantir le respect de la législation alimentaire et de la réglementation sur la santé et le bien-être des animaux, approuvé par le Décret du 2-12-2009.

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Article 4. Le système d'identification équine

1. Aux fins du présent Règlement, le système d'identification des équidés comprend les éléments suivants :

a) Un document d'identification permanent unique qui, sauf disposition contraire de l'organisme émetteur ou du présent Règlement, est la propriété de l'organisme émetteur qui le délivre, et qui contient :

i) Un signalement descriptif qui décrit l'animal équin et enregistre les marques, ii) Un signalement graphique dûment rempli qui illustre les marques enregistrées dans le signalement descriptif, iii) Un espace pour les mentions autorisées décrivant les modifications apportées aux données d'identification ;

b) Une méthode de vérification de l'identité :

i) Qui garantit un lien univoque entre le document d'identification et l'animal équin pour lequel il a été émis ; ii) Qui montre que l'animal équin mentionné a déjà fait l'objet d'une procédure d'identification ;

c) Une base de données dans laquelle sont enregistrées, conformément à l'article 34, les données d'identification de l'animal équin pour lequel le document d'identification permanent unique a été émis et du détenteur qui a présenté la demande du document d'identification permanent unique et qui, en même temps, attribue à l'animal le numéro permanent unique ;

2. Un animal équin n'est considéré comme identifié conformément au présent Règlement que si :

a) Il est accompagné d'un document d'identification permanent unique émis conformément à l'une des dispositions suivantes :

i) L'article 9, dans le cas d'équidés nés dans la Principauté d'Andorre, ou ii) L'article 13, dans le cas d'équidés importés dans la Principauté d'Andorre, ou iii) Les articles 26 ou 27, s'il est accompagné d'un duplicata du document d'identification, ou iv) L'article 29, s'il est accompagné d'un document d'identification de remplacement, ou

b) Il est identifié conformément à :

i) L'article 22, dans le cas de dérogations pour les déplacements ou transports d'équidés accompagnés d'un document temporaire, ou ii) Le paragraphe 2 de l'article 23, dans le cas de dérogations pour certains déplacements et transports d'équidés d'élevage ou d'abattage.

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Chapitre deuxième. Identification des équidés nés en Andorre

Article 5. Organismes émetteurs pour les équidés nés en Andorre

1. Les organismes émetteurs de documents d'identification permanents uniques d'équidés sont les suivants :

a) Le département chargé de l'agriculture et de l'élevage, gestionnaire du Padral, en tant que base de données centrale conformément à l'article 35.

b) L'organisation ou l'association qui gère le livre généalogique d'une race d'équidés, autorisée ou reconnue officiellement par le Gouvernement, pour les équidés enregistrés.

2. L'autorité compétente ne désigne des organismes émetteurs conformément au paragraphe 1, sur demande préalable du responsable ou du représentant légal de l'organisme émetteur, que s'ils remplissent les conditions suivantes :

a) Les tâches et les responsabilités que l'organisme émetteur doit accomplir et assumer, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut le faire, doivent être décrites avec exactitude ;

b) Il doit être prouvé que l'organisme émetteur :

i) Possède l'expertise, l'équipement et l'infrastructure nécessaires pour accomplir les tâches qui lui sont déléguées, ii) Dispose d'un personnel suffisant, dûment qualifié et expérimenté, iii) Est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des tâches qui lui sont déléguées, iv) Dispose d'un modèle de document d'identification conforme aux conditions requises établies dans le présent Règlement ;

c) L'organisme émetteur doit coopérer étroitement avec l'autorité compétente pour prévenir les cas de non-respect des conditions requises du présent Règlement et, si nécessaire, y remédier ;

d) Il existe une coordination efficiente et efficace entre l'autorité compétente et l'organisme émetteur désigné.

3. Lorsque l'autorité compétente a des motifs raisonnables de conclure qu'un organisme émetteur agit sans respecter les conditions requises établies dans le présent Règlement, elle doit enquêter sur ces actes présumés de non-respect. L'organisme émetteur concerné ne peut pas émettre de documents d'identification tant que l'enquête n'est pas close et que les éventuels cas de non-respect n'ont pas été écartés ou corrigés.

4. Si, malgré les mesures appliquées conformément au paragraphe 3, un organisme émetteur visé au paragraphe 1 ne respecte pas les conditions requises établies dans le présent Règlement, l'autorité compétente doit lui retirer l'autorisation d'émettre des documents d'identification d'équidés. À la suite du retrait de l'autorisation d'émettre des documents d'identification, l'autorité compétente doit s'assurer que les équidés placés sous sa responsabilité continuent d'être identifiés conformément au présent Règlement et que les documents d'identification restitués ou qui seront restitués conformément à l'article 31 sont conservés par elle-même ou par un organisme émetteur auquel cette tâche a été déléguée.

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Article 6. Informations relatives aux organismes émetteurs

L'autorité compétente doit établir et publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre la liste actualisée des organismes émetteurs conformément au paragraphe 1 de l'article 5.

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Article 7. Format et contenu des documents d'identification permanents uniques émis pour les équidés nés en Andorre

1. Les équidés nés en Andorre doivent être identifiés au moyen d'un document d'identification permanent unique pour équidés émis pour toute la vie de l'animal équin conformément :

a) Au modèle de document d'identification figurant à la partie 1 de l'annexe I ;

b) Aux conditions requises supplémentaires figurant à la partie 2 de ladite annexe.

2. Les organismes émetteurs doivent s'assurer que le document d'identification permanent unique comporte un nombre suffisant de pages avec des champs types permettant d'y insérer les informations requises conformément aux sections suivantes spécifiées dans le modèle de document d'identification figurant à la partie 1 de l'annexe I :

a) Dans le cas des équidés enregistrés, au moins les sections I à IX ;

b) Dans le cas des équidés d'élevage et de rente, au moins les sections I à IV.

3. Les organismes émetteurs doivent s'assurer que l'ordre et la numérotation des sections des documents d'identification permanents uniques selon la partie 1 de l'annexe I ne sont pas modifiés et que, dans le cas des sections offrant de l'espace pour plusieurs entrées, un nombre suffisant de pages est inclus dans le document d'identification permanent unique.

4. Les organismes émetteurs sont responsables de la gestion sécurisée des documents d'identification permanents uniques vierges et remplis qui se trouvent dans leurs locaux. Lorsque, sans préjudice de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 4, les statuts d'un organisme émetteur le permettent, ce dernier doit s'assurer que les documents d'identification permanents uniques visés au point ii de la lettre c du paragraphe 1 de l'article 31 et à l'article 32 sont invalidés de manière effective afin d'éviter toute utilisation frauduleuse dudit document, et des informations qu'il contient, avant de le remettre au propriétaire en souvenir de l'animal.

5. L'autorité compétente peut adopter des procédures administratives pour garantir l'harmonisation du format des documents d'identification émis par les organismes émetteurs conformément au paragraphe 1 de l'article 5, sous sa supervision, pourvu qu'ils respectent les conditions requises générales des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article.

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Article 8. Obligations de l'autorité compétente en ce qui concerne l'émission de documents d'identification permanents uniques

L'autorité compétente doit veiller à ce que, sur son territoire, les organismes émetteurs des domaines de compétence respectifs :

a) Émettent des documents d'identification permanents uniques qui respectent les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7 ;

b) Disposent des systèmes nécessaires pour vérifier, lorsque l'autorité compétente le requiert, si un document d'identification permanent unique présumé émis par eux :

i) Est unique, véritable et authentique ; ii) Comporte, s'il appartient aux stocks de documents d'identification imprimés vierges, un numéro de série imprimé au moins sur les pages contenant les sections I, II et III du document d'identification.

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Article 9. Délivrance des documents d'identification permanents uniques émis pour les équidés nés en Andorre

1. Les organismes émetteurs n'émettent que des documents d'identification permanents uniques qui :

a) Remplissent les conditions requises établies aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7 ;

b) Comportent la section I du document d'identification permanent unique dûment complétée avec des informations vérifiées par l'organisme émetteur indiqué au point 11 de la partie A de la section I ou en son nom ;

c) Comportent la section IV remplie, si la législation nationale ou les normes et les règlements de l'organisme émetteur l'exigent conformément au paragraphe 1 de l'article 5 ;

d) Comportent la section V remplie conformément au paragraphe 2 du présent article.

2. L'organisme émetteur, conformément à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 5, doit identifier les équidés enregistrés conformément aux normes du livre généalogique mentionné, et introduire dans la section V du document d'identification les informations requises qui figurent dans le certificat d'origine.

3. Conformément aux principes de l'organisation ou de l'association qui a établi le livre généalogique de l'origine de la race de l'équidé enregistré, la section V du document d'identification doit contenir :

a) Toutes les informations généalogiques ;

b) La section du livre généalogique, le cas échéant ;

c) S'il y a lieu, la classe de la section principale du livre généalogique dans laquelle l'équidé enregistré est inscrit, le cas échéant.

4. Pour l'enregistrement d'un cheval destiné à des compétitions ou à des courses, l'organisme émetteur, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 :

a) Doit émettre, conformément au paragraphe 1, lettres a et b, et à ses propres normes, un document d'identification permanent unique qui respecte les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7, ou

b) Doit reconnaître et valider le document d'identification permanent unique émis pour ce cheval conformément au paragraphe 1 du présent article, ou

c) Doit émettre un nouveau document d'identification permanent unique conformément à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 12.

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Article 10. Dérogation au remplissage de certaines informations dans les sections I à IV du document d'identification permanent unique

1. Nonobstant les dispositions du point ii de la lettre a du paragraphe 1 de l'article 4 et de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 9, l'autorité compétente peut autoriser les organismes émetteurs à ne pas remplir au moyen de dessins les informations des points 12 à 18 du signalement graphique du document d'identification, qui figure à la partie B de la section I de l'annexe I, à condition que les deux conditions suivantes soient remplies :

a) Un transpondeur a été implanté conformément à l'article 17, ou une méthode alternative de vérification de l'identité équivalente et autorisée conformément à l'article 19 a été appliquée ;

b) Une photographie ou une copie photographique présente suffisamment de détails pour décrire l'équidé.

2. Les organismes émetteurs mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 peuvent :

a) Ne pas faire usage de la dérogation accordée conformément au paragraphe 1 du présent article ;

b) Adapter les documents de vérification émis conformément au paragraphe 1 du présent article aux conditions requises du paragraphe 1 de l'article 9.

3. Nonobstant les dispositions de la lettre c du paragraphe 1 de l'article 9, les informations relatives au propriétaire peuvent être fournies au moyen d'un certificat de propriété délivré selon le modèle établi à l'annexe IV et enregistré dans la base de données établie conformément à l'article 34, dans lequel figurent :

a) Le numéro permanent unique de l'équidé ;

b) Le numéro du document d'identification permanent unique, s'il y a lieu, et le code du transpondeur ou une méthode alternative autorisée de vérification de l'identité conformément à l'article 19.

4. Le certificat de propriété d'équidé est restitué à l'organisme émetteur si l'animal meurt ou fait l'objet d'une vente, d'une perte, d'un vol, d'un abattage ou d'une mise à mort.

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Article 11. Demande de documents d'identification permanents uniques pour les équidés

1. Les détenteurs doivent présenter la demande de documents à l'organisme émetteur, accompagnée du certificat de propriété d'équidé, et doivent fournir toutes les informations nécessaires pour respecter les dispositions du présent Règlement.

2. La demande décrite au paragraphe 1 du présent article doit être présentée suffisamment à l'avance pour respecter le contenu du paragraphe 1 de l'article 12 et, en tout état de cause, dix jours avant l'expiration du délai prévu pour l'identification.

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Article 12. Délai pour l'identification des équidés nés en Andorre

1. Les équidés nés en Andorre doivent être identifiés au moyen d'un document d'identification permanent unique émis conformément à l'article 9 au plus tard douze mois après la date de naissance et, en tout état de cause, avant de quitter définitivement l'exploitation de naissance, sauf lorsque ce déplacement est effectué conformément à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 21, en tant que poulain accompagné de sa mère allaitante, ou conformément au paragraphe 2 de l'article 23.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, un nouveau document d'identification permanent unique peut être émis à tout moment conformément à l'article 9 :

a) À la demande de l'autorité compétente ou par celle-ci, lorsque le document d'identification permanent unique existant ne remplit pas les conditions requises des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7, ou que l'organisme émetteur n'a pas consigné avec exactitude certaines données d'identification des sections I, II ou V, ou

b) Lorsqu'un équidé d'élevage et de rente devient un équidé enregistré conformément aux normes de l'organisme émetteur conformément au paragraphe 1 de l'article 5, et que le document d'identification permanent unique existant ne peut pas être adapté en conséquence,

c) Lorsqu'un cheval devient un cheval enregistré ou est enregistré en tant que tel selon l'article 2, conformément aux normes de l'organisme émetteur conformément au paragraphe 1 de l'article 5, et que le document d'identification permanent unique existant ne peut pas être adapté en conséquence, ou

d) Lorsque le document d'identification permanent unique a été émis conformément au paragraphe 1 de l'article 10, et qu'il ne peut pas être adapté aux conditions requises du paragraphe 1 de l'article 9, conformément à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 10, ou

e) Dans les cas visés aux paragraphes 4 et 5 de l'article 17, sans que le document d'identification permanent unique existant puisse être adapté en conséquence, ou

f) Lorsque le document d'identification permanent unique est confisqué par l'autorité compétente dans le cadre d'une enquête. Dans les cas décrits au premier alinéa, le document d'identification permanent unique existant doit être remis à l'organisme émetteur pour qu'il l'invalide, et tant cette invalidation que la délivrance du nouveau document d'identification doivent être enregistrées dans la base de données établie conformément à l'article 34.

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Chapitre III. Identification des équidés importés

Article 13. Identification des équidés importés dans la Principauté d'Andorre

Les documents d'identification permanents uniques délivrés dans d'autres pays sont considérés comme valables conformément au présent Règlement s'ils remplissent les conditions suivantes :

a) Ils ont été délivrés :

i) Dans le cas des équidés enregistrés, par un organisme qui respecte les dispositions en matière d'identification et d'enregistrement des animaux de race pure établies dans des normes spécifiques et qui délivre des certificats généalogiques, ou ii) Dans le cas des chevaux enregistrés, par une succursale nationale d'une organisation ou d'une association internationale qui gère des chevaux destinés à des compétitions ou à des courses dont le siège se situe dans le pays de l'organisation ou de l'association internationale selon le paragraphe 1 de l'article 5, ou iii) Dans les autres cas, par l'autorité compétente ou par l'organisme du pays d'origine de l'animal équin qui respecte les dispositions du présent Règlement en matière d'identification et d'enregistrement des animaux ;

b) Ils remplissent toutes les conditions requises au paragraphe 2 de l'article 7.

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Article 14. Demande de documents d'identification permanents uniques pour les équidés importés

1. Le détenteur d'un animal équin doit demander à l'organisme émetteur correspondant à la catégorie de l'animal en question selon le paragraphe 1 de l'article 5 la délivrance, conformément à l'article 9, d'un document d'identification permanent unique conformément à l'article 7 ou l'enregistrement de la documentation d'identification existante dans la base de données créée par cet organisme émetteur conformément à l'article 34, dans un délai de quatorze jours suivant l'achèvement du régime douanier approprié lorsque :

a) Un équidé est importé d'un État non membre de l'Union européenne, ou

b) L'autorité compétente a converti l'admission temporaire d'un animal équin provenant d'un État non membre de l'Union européenne en une admission permanente.

2. Lorsque le document d'identification permanent unique existant visé au paragraphe 1 ne remplit pas les conditions requises au paragraphe 2 de l'article 7, à la demande du détenteur, l'organisme émetteur doit :

a) Compléter le document d'identification permanent unique de manière à ce qu'il remplisse les conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 7 ;

b) Enregistrer les données d'identification de l'animal équin et les informations complémentaires dans la base de données créée conformément à l'article 34.

3. Si le document d'identification permanent unique visé au paragraphe 1 ne peut pas être modifié pour remplir les conditions requises au paragraphe 2 de l'article 7, il n'est pas considéré comme valable aux fins de l'identification conformément au présent Règlement et l'animal équin doit être identifié par la délivrance, selon l'article 9, d'un nouveau document d'identification permanent unique conforme aux conditions requises aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 7, et fondé sur le document d'identification permanent unique présenté, lequel doit contenir, au moins, les informations conformes à la réglementation applicable visée dans la Décision 2/1999 du Comité mixte Andorre-CE.

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Chapitre quatrième. Contrôles nécessaires avant la délivrance des documents d'identification permanents uniques et méthodes de vérification de l'identité

Article 15. Vérification des documents d'identification permanents uniques délivrés pour les équidés

1. Avant de délivrer un document d'identification permanent unique, l'organisme émetteur ou la personne agissant en son nom doit prendre toutes les mesures appropriées pour :

a) Vérifier qu'aucun document d'identification permanent unique n'a été délivré antérieurement pour l'animal équin en question ;

b) Éviter la délivrance frauduleuse de plusieurs documents d'identification pour le même animal équin.

2. Les mesures prévues au paragraphe 1 comprennent :

a) La consultation des documents appropriés et des registres électroniques disponibles ;

b) L'estimation de l'âge de l'animal équin ;

c) L'examen de l'animal équin, conformément à l'article 16, afin de détecter des signes ou des marques indiquant une identification antérieure.

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Article 16. Mesures visant à détecter une identification antérieure des équidés

1. Parmi les mesures visant à détecter des signes ou des marques indiquant une identification antérieure, conformément à l'article 15, doivent figurer celles qui détectent :

a) Tout transpondeur implanté antérieurement, au moyen d'un dispositif de lecture conforme à la norme ISO 11785 et capable de lire, au moins, les transpondeurs HDX et FDX-B, au minimum lorsque le lecteur est en contact direct avec la surface corporelle à l'endroit où, dans des circonstances normales, un transpondeur est habituellement implanté ;

b) Tout signe clinique indiquant l'extraction ou la modification chirurgicale d'un transpondeur implanté antérieurement ou d'une marque apposée antérieurement conformément à l'article 19 ;

c) Tout signe ou indice qu'une méthode alternative de vérification de l'identité a été appliquée à l'animal équin conformément à l'article 19.

2. Lorsque, à la suite de la demande présentée par le détenteur conformément au paragraphe 1 de l'article 11, les mesures établies au paragraphe 1 du présent article révèlent l'existence d'un transpondeur implanté antérieurement ou de toute méthode alternative de vérification de l'identité appliquée conformément à l'article 19, indiquant une identification réalisée antérieurement conformément à l'article 9, l'organisme :

a) Doit délivrer un duplicata ou un document d'identification permanent unique de remplacement conformément aux articles 26 à 29, en fonction des informations disponibles ;

b) Doit consigner de manière appropriée le numéro de transpondeur ou la méthode alternative de vérification de l'identité dans les champs de la partie A de la section I, et dans le signalement graphique de la partie B de la même section du document d'identification permanent unique.

3. Lorsque l'extraction non documentée d'un transpondeur ou d'une méthode alternative de vérification de l'identité, telle que visée à la lettre b du paragraphe 1 du présent article, est confirmée sur un animal équin, l'organisme émetteur doit délivrer un document d'identification permanent unique de remplacement conformément à l'article 29.

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Article 17. Méthodes électroniques de vérification de l'identité

1. L'organisme émetteur doit s'assurer qu'un transpondeur est implanté au moment de la première identification d'un équidé conformément à l'article 12.

2. Le transpondeur doit être implanté par voie parentérale, dans des conditions aseptiques, entre la nuque et le garrot, au milieu de l'encolure, dans la zone du ligament nucal. Toutefois, l'autorité compétente peut autoriser l'implantation du transpondeur à un endroit autre que l'encolure de l'équidé, pour autant que cette implantation alternative :

a) Ne nuise pas au bien-être de l'animal ;

b) N'augmente pas le risque de migration du transpondeur, par rapport à la méthode indiquée à l'alinéa premier.

3. L'autorité compétente désigne les vétérinaires officiels, ainsi que les vétérinaires agréés, comme personnes habilitées à effectuer ces opérations.

4. Les organismes émetteurs mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 peuvent exiger que les équidés identifiés au moyen d'une méthode alternative de vérification de l'identité conformément à l'article 19 soient marqués par l'implantation d'un transpondeur aux fins de l'inscription et de l'enregistrement d'équidés dans les livres généalogiques ou les registres de chevaux enregistrés en vue de la participation à des compétitions.

5. Les organismes émetteurs mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 et l'autorité compétente peuvent exiger que les équidés considérés comme identifiés conformément au paragraphe 2 de l'article 4 soient marqués par l'implantation d'un transpondeur aux fins de la vérification de l'identité dans les cas où :

a) Les transpondeurs implantés et enregistrés antérieurement ont cessé de fonctionner ;

b) La marque congénitale ou acquise enregistrée comme méthode alternative de vérification de l'identité conformément à l'article 19 n'est plus adéquat à cet effet, ou

c) L'autorité compétente l'estime nécessaire pour garantir la vérification de l'identité.

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Article 18. Enregistrement du code du transpondeur dans le document d'identification unique à vie

1. Lorsque le transpondeur est implanté conformément à l'article 17, l'organisme émetteur introduit les informations suivantes dans le document d'identification unique à vie :

a) Au point 5 de la partie A de la section I, au moins les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur et affiché par le lecteur après l'implantation et, le cas échéant :

i) Une étiquette autocollante portant un code-barres, pour autant que la page soit ensuite scellée, ou ii) Une copie photographique dudit code-barres sur laquelle figurent, au minimum, les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur ;

b) Aux points 12 ou 13 du signalement graphique de la partie B de la section I, selon le côté où le transpondeur a été implanté, l'emplacement d'implantation du transpondeur sur l'équidé et de sa lecture ultérieure ;

c) Au point 11 de la partie A de la section I, la signature du vétérinaire officiel qui a procédé à l'identification en remplissant le point 3 de la partie A et le signalement graphique de la partie B de la section I et qui a lu le code affiché par le transpondeur après son implantation, ou de la personne qui reproduit ces informations pour délivrer le document d'identification conformément aux règles de l'organisme émetteur.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, lettre a, du présent article, lorsqu'un équidé est marqué au moyen d'un transpondeur implanté antérieurement qui n'est pas conforme aux normes ISO mentionnées au point i de la lettre c du paragraphe 3 de l'article 2, le nom du fabricant ou le système de lecture doit être indiqué au point 5 de la partie A de la section I du document d'identification.

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Article 19. Autorisation de méthodes alternatives de vérification de l'identité

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 18, des méthodes alternatives adéquates de vérification de l'identité des équidés nés en Andorre, y compris des marques, qui satisfont aux conditions requises de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 4 et qui garantissent que l'identité de l'équidé enregistrée dans le document d'identification puisse être vérifiée, peuvent être autorisées.

2. L'autorité compétente doit veiller à ce que :

a) Les méthodes alternatives de vérification de l'identité des équidés ne soient pas utilisées comme unique moyen de vérification de l'identité de la majorité des équidés identifiés sur le territoire conformément au présent Règlement ;

b) Les marques visibles apposées sur les équidés d'élevage et de rente ne puissent être confondues avec les marques réservées sur son territoire à l'usage des organismes émetteurs conformément au paragraphe 1 de l'article 5, sur des équidés enregistrés ;

c) Les méthodes alternatives autorisées de vérification de l'identité ou toute combinaison desdites méthodes offrent au moins les mêmes garanties que le transpondeur implanté conformément à l'article 17 ;

d) Les informations relatives à la méthode alternative de vérification de l'identité appliquée à un équidé déterminé puissent être décrites dans un format numérisable et stockable permettant d'effectuer des recherches dans une base de données créée conformément à l'article 34.

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Article 20. Obligations des organismes émetteurs et des détenteurs qui utilisent des méthodes alternatives de vérification de l'identité

L'organisme émetteur doit s'assurer qu'aucun document d'identification unique à vie n'est délivré pour un équidé à moins que :

a) L'application correcte de la méthode alternative autorisée de vérification de l'identité conformément à l'article 19 n'ait été contrôlée.

b) La méthode de vérification de l'identité utilisée n'ait été indiquée au point 6 de la partie A de la section I ou, le cas échéant, de la section XI du document d'identification et n'ait été enregistrée dans la base de données conformément à la lettre f du paragraphe 1 de l'article 34. Lorsqu'une méthode alternative de vérification de l'identité est utilisée, le détenteur doit fournir les moyens d'accéder aux informations d'identification ou, le cas échéant, doit prendre en charge les dépenses ou supporter les retards qu'entraîne la vérification de l'identité de l'équidé.

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Chapitre V. Déplacement et transport d'équidés

Article 21. Déplacement et transport d'équidés enregistrés et d'équidés d'élevage et de rente

1. Les documents d'identification permanents uniques délivrés pour des équidés enregistrés ou des équidés d'élevage et de rente conformément à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 13, à l'article 26, à l'article 27 ou à l'article 29 doivent toujours accompagner les équidés pour lesquels ils ont été délivrés, y compris pendant le transport du cadavre de l'animal équin en vue de sa transformation dans un établissement agréé conformément à la réglementation en vigueur en matière de déchets ou de sous-produits carnés.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, il n'est pas exigé que les équidés enregistrés ou les équidés d'élevage et de rente soient accompagnés des documents d'identification permanent unique lorsque :

a) Ils sont à l'écurie ou au pâturage et que le détenteur peut présenter sans délai le document d'identification ;

b) Ils sont temporairement montés, déplacés dans un véhicule, conduits ou menés, soit :

i) Aux alentours de l'exploitation, de sorte que le document d'identification puisse être présenté sans délai, ou ii) Pendant la transhumance vers les pâturages d'été enregistrés et à partir de ceux-ci, à condition que les documents d'identification puissent être présentés à l'exploitation de départ ;

c) Ils ne sont pas sevrés et accompagnent leur mère ou leur nourrice ;

d) Ils participent à un entraînement ou à une épreuve d'une compétition ou d'un événement équestre qui les oblige à quitter temporairement le lieu où se déroule l'entraînement, la compétition ou l'événement ;

e) Ils sont déplacés ou transportés dans une situation d'urgence les concernant eux-mêmes ou concernant l'exploitation dans laquelle ils se trouvent.

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Article 22. Dérogation pour les déplacements ou transports d'équidés accompagnés d'un document temporaire

1. Lorsque le document d'identification permanent unique doit être remis à l'organisme émetteur ou à l'autorité compétente parce que les données d'identification doivent être mises à jour, l'organisme émetteur, à la demande du détenteur ou à la demande de l'autorité compétente, délivre un document temporaire comportant, au minimum, les informations établies à l'annexe II, ce qui permet que les équidés soient déplacés ou transportés sur le territoire de la Principauté d'Andorre pendant un délai n'excédant pas quarante-cinq jours.

2. Les équidés accompagnés d'un document temporaire conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne doivent pas être déplacés vers un abattoir en vue de leur abattage pour la consommation humaine.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, si, pendant le délai de quarante-cinq jours mentionné audit paragraphe, un animal équin doit être transporté vers un autre pays, il doit être accompagné, indépendamment de son statut d'enregistrement, outre le document temporaire visé au paragraphe 1 du présent article, d'un certificat sanitaire officiel.

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Article 23. Mouvement et transport d'équidés d'approvisionnement ou d'abattage

1. Les équidés d'approvisionnement ou d'abattage doivent être accompagnés des éléments suivants lorsqu'ils sont déplacés ou transportés à l'abattoir :

a) Le document d'identification permanent unique délivré conformément au paragraphe 1 de l'article 9 ou à l'article 13, ou

b) Le duplicata du document d'identification permanent unique délivré conformément à l'article 26 ou à l'article 27 qui a fait l'objet de la dérogation établie à l'article 28.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'autorité compétente peut autoriser que les équidés d'approvisionnement ou d'abattage pour lesquels aucun document d'identification permanent unique n'a été délivré conformément au paragraphe 1 de l'article 9 soient transportés directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, à condition que :

a) Ils aient moins de douze mois et que leurs incisives latérales de lait présentent des étoiles dentaires visibles ;

b) Il existe une traçabilité ininterrompue de l'exploitation de naissance jusqu'à l'abattoir ;

c) Pendant le transport à l'abattoir, ils soient individuellement marqués conformément aux articles 17 ou 19 ;

d) L'envoi soit accompagné des informations sur la chaîne alimentaire conformément à la section troisième de l'annexe II du Règlement fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, qui doivent inclure une référence au marquage individuel visé à la lettre c du présent paragraphe ;

e) Le transpondeur ou tout identifiant physique appliqué à l'animal équin conformément à l'article 19 soit protégé contre une utilisation frauduleuse ultérieure, notamment par sa récupération, sa destruction ou son élimination in situ.

3. Les lettres b et c du paragraphe 1 de l'article 31 ne sont pas applicables en cas de déplacement ou de transport d'équidés d'approvisionnement conformément au paragraphe 2 du présent article.

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Chapitre sixième. Gestion, duplication, remplacement et suspension de documents d'identification permanents uniques

Article 24. Obligations des détenteurs en ce qui concerne la gestion des documents d'identification uniques à vie afin de garantir la continuité de l'identité tout au long de la vie de l'équidé

1. Le détenteur d'un équidé doit s'assurer que les données d'identification suivantes figurant dans le document d'identification unique à vie sont à jour et correctes à tout moment :

a) Le statut de l'équidé en ce qui concerne son admissibilité à l'abattage pour la consommation humaine ;

b) Le code lisible du transpondeur ou la marque utilisée comme méthode alternative de vérification de l'identité, conformément aux dispositions de l'article 19 ;

c) Le statut d'« équidé enregistré » ou d'« équidé d'élevage et de rente » ;

d) Les informations relatives à la propriété.

2. Quel que soit l'organisme émetteur qui a délivré le document d'identification conformément au paragraphe 1 de l'article 9 et aux articles 13, 26 ou 27, le détenteur d'un équidé doit veiller à ce que le document d'identification soit déposé auprès de l'organisme émetteur visé à l'article 5, paragraphe 1, afin de fournir les données d'identification visées à l'article 34, paragraphe 1, dans un délai de trente jours à compter de :

a) La délivrance du document d'identification conformément au paragraphe 1 de l'article 9 par un organisme émetteur situé hors de la Principauté d'Andorre ;

b) L'introduction de l'équidé dans la Principauté d'Andorre, à l'exception :

i) Des équidés participant à des compétitions, des courses, des épreuves d'obstacles, des entraînements ou des concours de traction et de tir pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours, ii) Des étalons séjournant dans la Principauté d'Andorre pendant la saison de reproduction, iii) Des juments séjournant dans la Principauté d'Andorre à des fins de reproduction pendant une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours, iv) Des équidés hébergés dans une installation vétérinaire pour des raisons médicales,

v) Des équidés destinés à l'abattage dans les dix jours suivant leur introduction.

3. S'il est nécessaire de mettre à jour les données d'identification figurant dans le document d'identification visé au paragraphe 1 de l'article 34, le détenteur doit déposer le document d'identification unique à vie dans un délai de trente jours à compter du fait ayant affecté ces données :

a) Dans le cas d'équidés enregistrés conformément à l'article 2, auprès de l'organisme émetteur, visé au paragraphe 1 de l'article 5, qui :

i) A délivré le document d'identification unique à vie de l'équidé enregistré concerné, ou ii) Est autorisé à inscrire ou à enregistrer ledit animal.

b) Dans le cas d'équidés enregistrés conformément à l'article 2, auprès de l'organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5 conformément aux règles de l'organisme émetteur qui a délivré le document d'identification unique à vie des équidés enregistrés concernés, ou

c) Auprès de l'autorité compétente ou de l'un quelconque des organismes émetteurs désignés conformément au présent Règlement par l'autorité compétente.

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Article 25. Obligations des organismes émetteurs en ce qui concerne la gestion des documents d'identification uniques à vie afin de garantir la continuité de l'identité tout au long de la vie de l'équidé

L'organisme émetteur visé au paragraphe 3 de l'article 24 doit :

a) Effectuer les mises à jour des données d'identification figurant dans le document d'identification unique à vie ;

b) Consigner dans la partie C de la section I du document d'identification unique à vie les informations requises concernant l'organisme émetteur, qui doivent consister, au minimum, en le numéro de la base de données compatible avec l'UELN, s'il n'a pas délivré initialement le document d'identification unique à vie conformément au paragraphe 1 de l'article 9 ;

c) Compléter les rubriques de la section IV du document d'identification unique à vie, si la législation nationale ou les règles de l'organisme émetteur lui-même exigent le changement de propriété ;

d) Compléter ou introduire dans la base de données qu'il a créée conformément à l'article 34 l'enregistrement des données d'identification figurant dans le document d'identification unique à vie déposé ;

e) Transmettre les informations à la base de données visée à l'article 35.

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Article 26. Délivrance des duplicatas des documents d'identification uniques à vie

1. L'organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5 délivre un duplicata du document d'identification unique à vie lorsque :

a) Le document d'identification unique à vie original a été perdu et que l'identité de l'animal peut être établie, notamment le code transmis par le transpondeur ou par la méthode alternative de vérification de l'identité conformément à l'article 19, ou

b) L'animal n'a pas été identifié dans les délais prévus à l'article 12 ou à l'article 13, pour autant que les informations relatives à la saillie soient disponibles et que la mère biologique ou, en cas de transfert d'embryons, la mère porteuse, soient identifiées conformément au présent Règlement, ou

c) L'autorité compétente dispose de preuves que certaines données d'identification figurant dans le document d'identification unique à vie existant ne correspondent pas à l'équidé concerné et que les dispositions de la lettre a du paragraphe 2 de l'article 12 ne sont pas applicables.

2. Dans les cas décrits au paragraphe 1, l'organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5, à la demande du détenteur ou à la demande de l'autorité compétente, doit procéder comme suit :

a) Appliquer à l'animal, le cas échéant, un transpondeur conformément à l'article 17 ou une méthode de vérification de l'identité autorisée conformément à l'article 19 ;

b) Délivrer un duplicata du document d'identification unique à vie clairement identifié comme tel (« duplicata du document d'identification ») comportant une référence au numéro unique à vie enregistré dans la base de données de l'organisme émetteur qui :

i) A procédé à la première identification de l'animal et a délivré le document d'identification original perdu, ou ii) Délivre le duplicata du document d'identification pour un animal visé à la lettre b du paragraphe 1 ;

c) Classer l'équidé, dans la partie II de la section II du duplicata du document d'identification, comme animal non destiné à l'abattage pour la consommation humaine.

3. Les données du duplicata du document d'identification unique à vie délivré conformément au paragraphe 2 doivent être introduites dans la base de données en faisant référence au numéro unique à vie visé à l'article 34, et être transmises à la base de données centrale conformément à l'article 35.

4. Lorsque le document d'identification unique à vie perdu a été délivré conformément au paragraphe 1 de l'article 9 par un organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5 qui n'existe plus, le duplicata du document d'identification unique à vie doit être délivré conformément au paragraphe 2 du présent article par un organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5 situé dans la Principauté d'Andorre.

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Article 27. Délivrance des duplicatas des documents d'identification permanents uniques pour les équidés importés dans la Principauté d'Andorre

Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 26, si le document d'identification permanent unique original perdu a été délivré par un organisme émetteur visé à la lettre a de l'article 13, d'un autre pays, ledit organisme peut délivrer un nouveau document d'identification, à condition que ce document :

a) Soit envoyé par l'organisme émetteur visé à la lettre a de l'article 13 à l'organisme émetteur visé au paragraphe 2 de l'article 26, qui le marque comme duplicata du document d'identification permanent unique, classe l'animal conformément à la lettre c du paragraphe 2 de l'article 26 et introduit les informations dans la base de données conformément au paragraphe 3 de l'article 26 ;

b) Soit envoyé au détenteur ou au propriétaire par l'organisme émetteur ou l'autorité compétente du pays d'origine.

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Article 28. Suspension du statut d'équidé destiné à l'abattage pour la consommation humaine

1. Nonobstant les dispositions de la lettre c du paragraphe 2 de l'article 26, et l'article 27, l'autorité compétente peut décider de suspendre le statut d'« animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine » d'un équidé pendant une période de six mois lorsque :

a) Le détenteur peut démontrer de manière satisfaisante, dans les trente jours suivant la date déclarée de perte du document d'identification, que le statut d'« animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine » de l'équidé n'a été compromis par aucun traitement médical ;

b) La demande d'identification a été effectuée conformément aux dispositions en matière d'identification et d'enregistrement des animaux de race pure établies par des normes spécifiques au cours de la première année de vie, mais après l'expiration de la période maximale autorisée.

2. Dans le cas décrit au paragraphe 1, l'autorité compétente doit inscrire la date de début de la période de suspension de six mois dans la première colonne de la partie III de la section II du duplicata du document d'identification permanent unique et remplir la troisième colonne de ce document.

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Article 29. Délivrance des documents d'identification permanents uniques de remplacement

1. L'organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5 délivre un document d'identification de remplacement lorsque :

a) Le document d'identification permanent unique original a été perdu et :

i) L'identité de l'animal ne peut pas être déterminée, ii) Il n'existe aucun indice ni aucune preuve qu'un organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5 a précédemment délivré un document d'identification pour l'animal en question ;

b) L'animal n'a pas été identifié dans les délais fixés au paragraphe 1 de l'article 12 ou à l'article 14.

2. Dans les cas décrits au paragraphe 1, l'organisme émetteur visé au paragraphe 1 de l'article 5, à l'instance du détenteur ou à la demande de l'autorité compétente, doit procéder comme suit :

a) Implanter sur l'animal un transpondeur conformément à l'article 17 ou appliquer une méthode de vérification de l'identité conformément à l'article 19 ;

b) Délivrer un document d'identification de remplacement clairement marqué comme tel (« document d'identification de remplacement ») comportant une référence à un numéro permanent unique nouvellement attribué qui corresponde à l'enregistrement dans la base de données au moment de la délivrance dudit document d'identification de remplacement ;

c) Classer l'équidé, dans la partie II de la section II du document d'identification de remplacement, comme animal non destiné à l'abattage pour la consommation humaine.

3. Les données contenues dans le document d'identification de remplacement délivré conformément au paragraphe 2 doivent être introduites dans la base de données en faisant référence au numéro permanent unique visé à l'article 34, et être transmises à la base de données centrale conformément à l'article 35.

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Article 30. Suspension de la validité du document d'identification permanent unique aux fins de déplacement

Le vétérinaire officiel suspend la validité du document d'identification permanent unique aux fins de déplacement en l'indiquant de manière appropriée dans la section III du document d'identification lorsqu'un équidé se trouve dans une exploitation ou provient d'une exploitation :

a) Soumise à une mesure d'interdiction conformément à l'article 4 du Règlement relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et l'importation d'équidés ou

b) Qui n'est pas indemne de peste équine, ou est considérée comme infectée de peste équine.

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Chapitre septième. Mort d'équidés, équidés destinés à l'abattage pour la consommation humaine et registre des médicaments

Article 31. Obligations du vétérinaire officiel et de l'autorité compétente en cas d'abattage ou de mort d'équidés

1. Lorsque l'abattage ou la mort de l'équidé survient, les mesures suivantes doivent être adoptées :

a) Empêcher toute utilisation frauduleuse ultérieure du transpondeur, notamment par sa récupération, sa destruction ou son élimination sur place ;

b) Le document d'identification permanent unique doit être invalidé de manière irréversible, au minimum en apposant sur toutes les pages la mention « invalide » ou en les perforant d'un trou de diamètre approprié, non inférieur au diamètre d'une perforatrice standard ;

c) En faisant référence au numéro permanent unique de l'équidé, soit :

i) Le document d'identification permanent unique doit être détruit sous supervision officielle à l'abattoir où l'animal a été abattu et une attestation indiquant la date d'abattage de l'animal dans un abattoir et la date de destruction du document d'identification doit être transmise à l'organisme émetteur, soit ii) Le document d'identification permanent unique invalidé doit être retourné à l'organisme émetteur indiqué au point 11 de la partie A de la section I ou à la partie C de ladite section, mis à jour conformément à la lettre b de l'article 25, accompagné des informations relatives à la date à laquelle l'animal a été abattu ou mis à mort pour lutter contre une maladie.

2. Les mesures établies au paragraphe 1 doivent être réalisées ou supervisées par :

a) Le vétérinaire officiel :

i) en cas d'abattage ou de mort consécutif à la lutte contre les maladies, ou ii) après l'abattage de l'animal ; ou bien

b) L'organisme chargé de la gestion des déchets ou des sous-produits carnés en cas d'élimination ou de transformation du cadavre dans un établissement dûment agréé.

3. Lorsque le transpondeur ne peut pas être récupéré du corps d'un équidé abattu pour la consommation humaine comme le prévoit le paragraphe 1, lettre a, du présent article, le vétérinaire officiel doit déclarer la viande ou la partie de viande contenant le transpondeur impropre à la consommation humaine.

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Article 32. Obligation du détenteur et de l'organisme émetteur en cas de mort ou de perte de l'animal équin

1. Dans tous les cas de mort ou de perte de l'animal équin, y compris le vol, non mentionnés à l'article 31, le détenteur doit retourner le document d'identification unique à vie à l'organisme émetteur approprié indiqué dans la partie A de la section I ou mis à jour, conformément à la lettre b de l'article 25, dans la partie C de la section I du document d'identification unique à vie, dans un délai de trente jours suivant la mort ou la perte de l'animal équin.

2. L'organisme émetteur qui reçoit l'information relative à la mort ou à la perte d'un animal équin conformément à l'article 31 ou au paragraphe 1 du présent article doit agir conformément aux lettres d et e de l'article 25.

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Article 33. Équidés destinés à l'abattage pour la consommation humaine et registre des médicaments

1. Un animal équin est considéré comme destiné à être abattu pour la consommation humaine, sauf si, conformément au présent Règlement, le contraire a été déclaré de manière irréversible dans la partie II de la section II du document d'identification unique à vie au moyen :

a) De la signature du propriétaire, selon sa propre appréciation, confirmée par l'organisme émetteur, ou

b) De la signature du détenteur et du vétérinaire officiel, ou

c) De l'inscription effectuée par l'organisme émetteur lors de la délivrance d'un duplicata du document d'identification conformément à l'article 26 ou à l'article 27 ou d'un document d'identification de remplacement conformément à l'article 29.

2. Avant de procéder à tout traitement, il doit être déterminé si l'animal équin :

a) Est destiné à l'abattage pour la consommation humaine, ce qui est le cas par défaut, ou

b) N'est pas destiné à l'abattage pour la consommation humaine, comme indiqué dans la partie II de la section II du document d'identification.

3. Si le traitement visé au paragraphe 2 du présent article n'est pas autorisé chez un animal équin destiné à l'abattage pour la consommation humaine, le vétérinaire officiel doit veiller à ce que l'animal équin concerné soit déclaré de manière irréversible, avant le traitement, animal non destiné à l'abattage pour la consommation humaine :

a) En remplissant et en signant la partie II de la section II du document d'identification, et

b) En invalidant la partie III de la section II d'identification conformément aux instructions figurant dans cette même partie.

4. Une fois les mesures prévues au paragraphe 3 adoptées, le détenteur de l'animal équin doit déposer le document d'identification auprès d'un organisme émetteur dans lequel est située l'exploitation de l'animal équin, dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la partie II de la section II du document d'identification unique à vie.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, des mesures peuvent être adoptées pour garantir que le vétérinaire notifie les mesures prises conformément au paragraphe 3 dans un délai de quatorze jours à compter de la date de signature de la partie II de la section II du document d'identification :

a) Directement à l'organisme émetteur visé au paragraphe 4, en lui fournissant les informations nécessaires à la mise à jour de la base de données créée conformément à l'article 35, ou

b) Directement à la base de données centrale créée conformément à l'article 35, s'il est garanti que l'organisme visé au paragraphe 4 intègre les informations dans la base de données créée conformément à l'article 34.

6. Lorsqu'un animal équin doit être soumis à un traitement, le vétérinaire doit inscrire dans la partie III de la section II du document d'identification les informations requises sur le médicament contenant des substances essentielles ou apportant un bénéfice clinique supplémentaire pour le traitement des équidés. Le vétérinaire doit consigner la date de la dernière administration du médicament et doit informer le détenteur de la date à laquelle prend fin le temps d'attente fixé.

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Chapitre huitième. Registres et sanctions

Article 34. Base de données

1. Lors de la délivrance du document d'identification, ou lors de l'enregistrement de documents d'identification délivrés antérieurement, l'organisme émetteur doit enregistrer dans sa base de données, au minimum, les informations suivantes concernant l'animal équin :

a) Le numéro unique à vie ;

b) L'espèce ;

c) Le sexe ;

d) La couleur ;

e) La date (jj/mm/aaaa) de naissance déclarée par le détenteur selon la lettre i ;

f) Le cas échéant, les quinze derniers chiffres du code transmis par le transpondeur, ou le code transmis par un dispositif d'identification par radiofréquence non conforme à la norme ISO 11784 accompagné des informations relatives au système de lecture requis, ou la méthode alternative de vérification de l'identité appliquée conformément à l'article 19 ;

g) Le pays de naissance déclaré par le détenteur selon la lettre i ;

h) La date de délivrance et toute modification du document d'identification ;

i) Le nom et l'adresse du détenteur ayant présenté la demande conformément au paragraphe 1 de l'article 11, au paragraphe 1 de l'article 14, au paragraphe 2 de l'article 26, ou au paragraphe 2 de l'article 29 ou, le cas échéant, ayant déposé le document d'identification selon le paragraphe 3 de l'article 24 ;

j) Le statut d'équidé enregistré ou d'équidé d'élevage et de rente ;

k) Le nom de l'animal (c'est-à-dire le nom de naissance et, le cas échéant, le nom commercial) déclaré par le détenteur selon la lettre i ;

l) Le statut connu de l'animal en tant que « non destiné à l'abattage pour la consommation humaine » ;

m) Le numéro de série, lorsque ce numéro est appliqué au document d'identification unique à vie selon les paragraphes 1 et 3 de l'article 9, et toutes les informations relatives aux duplicatas de documents d'identification ou aux documents d'identification nouveaux ou de remplacement délivrés conformément au paragraphe 2 de l'article 12, à l'article 26, à l'article 27 ou à l'article 29 ;

n) Le pays dans lequel est située l'exploitation de l'animal équin selon la déclaration du détenteur conformément à la lettre i ;

o) La date notifiée de la mort ou de la perte de l'animal déclarée par le détenteur conformément à la lettre i, ou la date de l'abattage.

2. L'organisme émetteur conserve enregistrées dans sa base de données les informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article pendant une période minimale de trente-cinq ans ou une période minimale de deux ans suivant la date de communication de la mort de l'animal équin conformément à l'article 31.

3. Au plus tard quinze jours après la date d'enregistrement des informations mentionnées au paragraphe 1 du présent article, l'organisme émetteur visé audit paragraphe doit communiquer les informations mentionnées aux lettres a à j et l à o à la base de données centrale établie conformément à l'article 35 :

a) Du pays dans lequel l'organisme émetteur est autorisé, reconnu ou désigné ou a son siège, conformément au paragraphe 1 de l'article 5 ;

b) Du pays dans lequel l'animal équin est né.

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Article 35. Bases de données centrale

Le département chargé de l'agriculture et de l'élevage peut décider que tout organisme émetteur autorisé doit intégrer toutes les informations mentionnées à l'article 34 concernant les équidés identifiés par cet organisme dans la base de données centrale (Padral), ou que la base de données de l'organisme émetteur doit être mise en réseau avec cette base de données centrale.

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Article 36. Protection des données

La communication de données à caractère personnel (ci-après, « données ») entre les parties identifiées dans le décret correspondant de réglementation des fichiers de données personnelles du Département de l'Agriculture s'effectue en tenant compte des obligations établies pour chaque partie, ainsi que du niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes requis à l'égard du traitement qui est fait ou que l'autre partie peut faire de ces données. Si la partie émettrice constate que la partie destinataire garantit un niveau suffisant de protection des données au regard de sa législation, la communication de ces données s'effectue dans le respect des règles suivantes :

1. Les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles ont été communiquées. Les informations contenant des données ne peuvent avoir été obtenues que de traitements de données collectées dans le cadre de l'identification et de l'enregistrement des animaux de compagnie. La partie destinataire desdites données ne peut les transmettre à des tiers qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse et écrite de l'organe compétent de la partie émettrice.

2. La partie destinataire des données ne peut les utiliser qu'aux fins et dans les conditions définies par la partie émettrice.

3. Les données communiquées doivent être effacées dans le délai maximal prévu pour la conservation des données selon le droit national de la partie émettrice, qui indique à la partie destinataire quel est ce délai maximal au moment où les données sont communiquées. Toutefois, la partie destinataire ne peut se prévaloir de ce délai maximal pour conserver les données plus longtemps que ne l'autorise sa législation nationale. Les données sont effacées avant l'expiration de ce délai si elles ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de la tâche qui avait motivé leur communication.

4. La partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées. S'il est constaté que des données inexactes ou qui ne pouvaient pas être communiquées ont été transmises, la partie émettrice en informe dans les meilleurs délais la partie destinataire, qui rectifie les données inexactes ou efface les données qui ne pouvaient pas être communiquées.

5. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interroger le Département de l'Agriculture afin de savoir s'ils détiennent des données la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication. Toute personne justifiant de son identité a également le droit de demander au Département de l'Agriculture que ses données soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes, périmées, ou si elles sont traitées d'une manière qui viole les dispositions du droit interne relatives à la protection des données.

6. Les parties prennent les mesures appropriées pour garantir la protection des données qui leur sont communiquées contre la destruction accidentelle ou non autorisée, ou la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès, la modification ou la diffusion non autorisés.

7. Chaque partie tient un registre des données communiquées et de leur destruction.

8. La partie destinataire des données informe la partie émettrice, à sa demande, de l'usage qu'elle en fait.

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Article 37. Dispositions relatives aux infractions et aux sanctions

Les infractions relatives au non-respect des dispositions contenues dans le présent Règlement sont sanctionnées conformément à la Loi 11/2016 , du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux ; à la Loi 14/2012 , du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire ; à la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, et à la Loi 25/2004 , du 14 décembre, sur les déchets, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales ou d'un autre ordre qui peuvent y concourir.

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Disposition additionnelle À.

compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, la référence aux expressions « document d'identification pour équidés » et « DIE » figurant dans le Règlement du Padral et de la détention du bétail de rente, du 31 janvier 2001, doit s'entendre comme faite au « certificat de propriété d'équidé » établi à l'article 10 du présent Règlement.

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Disposition transitoire Les.

documents d'identification délivrés en application du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, approuvé par le Décret du 31-10-2012, restent valables jusqu'à la mort de l'équidé identifié.

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Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Décret du 31-10-2012 portant approbation du Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire à la présente norme.

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Annexe I.

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Annexe II.

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Annexe III.

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Annexe IV.

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