Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 41
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41.
Obligations des professionnels vétérinaires et autres qui exercent et réalisent des actions de contrôle fiscal et de contrôle dans le domaine privé
1. Dans le cadre de leur activité, les professionnels privés doivent :
a) Notifier immédiatement au service officiel compétent tout soupçon d'apparition de maladies contagieuses graves, ainsi que tout fait important dont ils peuvent avoir connaissance dans l'exercice de leur activité professionnelle en matière de santé et de protection des animaux ou de sécurité alimentaire.
b) Enregistrer de manière adéquate les actes de prévention et les interventions médicales dispensées, ainsi que l'utilisation ou la prescription de médicaments, et mettre ces registres à la disposition du service vétérinaire compétent.
c) Prêter leurs services lorsqu'il est nécessaire d'intervenir d'urgence pour la protection de la santé publique ou animale, à condition que cette intervention ne comporte pour eux aucun risque pour la santé ou la vie.
2. Dans le cadre de leur activité, les professionnels privés peuvent :
a) En cas d'urgence, passer outre l'absence de consentement ou d'autorisation du détenteur des animaux ou des produits lorsque la situation exige de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et combattre une maladie contagieuse dangereuse ou en éviter la propagation, dans l'intérêt de la santé publique ou animale.
b) Détenir des médicaments, des réactifs et tout autre produit, à condition qu'ils soient liés à leur activité professionnelle.
Art. 41 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2012/art-41
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.