Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Autres conditions relatives aux importations
1. Les importations de denrées alimentaires, d'animaux vivants, de produits germinaux et de déchets, outre les dispositions établies aux articles précédents, doivent provenir d'un pays ou territoire figurant sur la liste des pays tiers dûment autorisés à exporter des denrées alimentaires, des animaux vivants, des produits germinaux et des déchets vers la Principauté d'Andorre ou vers les États membres par l'intermédiaire d'un centre ou d'un établissement figurant sur les listes correspondantes des centres autorisés à cet effet.
2. À cet effet, les services officiels, compte tenu des décisions du Protocole, proposent régulièrement la publication des documents suivants :
a) La liste positive des pays tiers ou de parties de pays tiers et, le cas échéant, la liste des centres ou organismes autorisés à exporter des denrées alimentaires, des animaux vivants, des produits germinaux et des déchets vers le territoire de la Principauté d'Andorre ou vers les États membres.
b) La liste des postes d'inspection frontaliers (PIF) habilités par les instances européennes à effectuer les contrôles sanitaires ou vétérinaires correspondant à l'importation.
c) Le cas échéant, les modèles de certificats ou autres documents officiels d'accompagnement des denrées alimentaires, des animaux vivants, des produits germinaux et des déchets, qui doivent être exigés par les opérateurs nationaux de leurs fournisseurs.
Art. 21 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.