MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire

Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad

Loi

Article 69

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 69.

Fait générateur

1. Constitue le fait générateur de la présente taxe la réalisation des actions de contrôle fiscal et des contrôles sanitaires des animaux et des viandes fraîches d'animaux destinées à la consommation humaine et d'autres produits d'origine animale, effectuées par les services vétérinaires officiels, tant dans les locaux ou les établissements de dépôt, d'abattage, de découpe ou d'entreposage situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre que dans les centres habilités à cet effet.

2. Aux fins de la perception de la taxe, les activités de contrôle fiscal et de contrôle sanitaire qui composent le fait générateur visé au paragraphe 1 sont les suivantes :

a) Les contrôles fiscaux et les contrôles sanitaires de l'obtention de viandes fraîches des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, solipèdes équins, lapins, volailles et petit gibier à plume et à poil, effectués ante mortem et post mortem à l'abattoir.

b) Le contrôle de l'apposition des marques de salubrité sur les carcasses, les têtes, les langues, les cœurs, les poumons et les foies et autres viscères et déchets destinés à la consommation humaine, ainsi que le marquage des pièces obtenues dans les salles de découpe et dans toute installation dans laquelle ces opérations sont effectuées.

c) De manière générale, tous les contrôles fiscaux et les contrôles sanitaires réalisés dans les établissements où sont exercées des activités ou des opérations de production et de transformation d'aliments d'origine animale destinés à la consommation humaine, à compter du moment où il en est ainsi disposé, à l'exception de ceux relatifs aux établissements de faible capacité ou qui manipulent de petites quantités et qui exercent des activités de vente ou fournissent des services directement au consommateur final.

d) Le contrôle documentaire des opérations réalisées dans les établissements.

e) Le prélèvement d'échantillons, les analyses de laboratoire et les diligences correspondantes.

En vigueur depuis le 09/08/2012 · texte original · Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire (BOPA 2012-08-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 69 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2012/art-69

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration