Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 30
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30.
Délivrance et établissement de certificats vétérinaires ou sanitaires officiels
1. Le Gouvernement, compte tenu des décisions en la matière issues du Protocole, doit adopter les mesures qui autorisent la délivrance de certificats et qui se rapportent aux contrôles fiscaux et aux contrôles des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des résidus et, en particulier :
a) Les conditions relatives aux personnes autorisées à délivrer les certifications.
b) Les conditions relatives aux certificats ou aux documents qui doivent être délivrés.
c) Les contrôles qui doivent être établis et les mesures qui doivent être prises pour éviter les fraudes ou les falsifications.
2. Les personnes physiques ou morales -publiques ou privées- qui sont titulaires des établissements, des centres et des exploitations dans lesquels se trouvent des aliments, des animaux vivants, des produits germinaux, des produits destinés à l'alimentation animale, des produits zoosanitaires et des résidus doivent, lorsqu'elles sollicitent l'établissement d'une certification officielle, acquitter les taxes correspondantes.
Art. 30 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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