Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Définitions Aux fins de la présente Loi, on entend par :
1. Activité alimentaire : la production, la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, le stockage, la conservation, le conditionnement, la distribution, le transport ainsi que l'importation, l'exportation, l'échange, la commercialisation, la vente et la cession (que ce soit par une remise directe ou indirecte, par correspondance, par voie électronique ou par tout autre moyen) de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, ainsi que leur utilisation, leur commerce ou leur détention à cette fin immédiate ou future.
2. Additifs alimentaires : sont considérées comme additifs toutes les substances qui peuvent être ajoutées intentionnellement aux denrées alimentaires et aux boissons, sans intention d'en modifier la valeur nutritive et dans le but d'en modifier les caractéristiques, les techniques d'élaboration ou de conservation, ou simplement d'en améliorer l'adaptation à l'usage auquel elles sont destinées.
3. Additifs pour aliments pour animaux : les substances ou les préparations contenant des substances qui, incorporées aux aliments pour animaux, sont susceptibles d'influer sur leurs caractéristiques ou sur la production animale.
4. Agent zoonotique : tout virus, bactérie, champignon, parasite ou autre agent biologique susceptible de provoquer une zoonose.
5. Denrée alimentaire : on entend par denrée alimentaire ou produit alimentaire toute substance ou tout produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. Ce terme comprend les boissons, les gommes à mâcher et toute autre substance, y compris l'eau, qu'elle soit destinée à la consommation directe (eau destinée à la consommation humaine) ou intégrée intentionnellement dans les produits alimentaires au cours de leur fabrication, de leur préparation ou de leur traitement. Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires les aliments pour animaux, les animaux vivants – sauf lorsqu'ils sont préparés en vue d'être commercialisés pour la consommation humaine –, les plantes avant leur récolte, les médicaments, les cosmétiques, le tabac et les produits du tabac, les stupéfiants et les substances psychotropes, les déchets et les contaminants.
6. Analyse des risques : processus constitué par l'interrelation de l'évaluation des risques, de la gestion des risques et de la communication sur les risques.
7. Animaux : les animaux domestiques, sauvages, de chasse et non autochtones.
8. Animaux de chasse : tous les animaux des espèces exploitables à des fins cynégétiques considérées comme gibier par la législation en vigueur. Sont également considérés comme animaux de chasse les animaux destinés au repeuplement et élevés en captivité, y compris les espèces piscicoles.
9. Animaux de compagnie : tous les animaux domestiques qui vivent avec l'homme et qui n'ont habituellement pas de congénères de la même espèce à l'état sauvage. Ils remplissent la fonction d'être utiles à l'homme sous tout aspect autre que celui d'en obtenir des produits, mais dans tout service lié aux loisirs.
10. Animaux de rente : tous les animaux domestiques qui sont produits, reproduits, engraissés et, en général, élevés pour fournir des services ou pour obtenir des produits, que ce soit pour l'autoconsommation ou pour leur commercialisation.
11. Animaux domestiques : les animaux de compagnie et les animaux de rente.
12. Animaux non autochtones : tous les animaux originaires de l'extérieur de l'État andorran qui sont maintenus en captivité dans des collections zoologiques ou en régime de domestication au foyer comme animaux de compagnie exotiques, qu'il s'agisse de spécimens individuels ou de lots.
13. Animaux sauvages : tous les animaux appartenant à un ensemble d'espèces, de sous-espèces, de populations et d'individus animaux qui vivent et se reproduisent de manière naturelle à l'état sauvage sur le territoire national, y compris ceux qui s'y trouvent en hibernation ou qui y sont de passage, indépendamment de leur caractère autochtone ou allochtone et de la possibilité de leur exploitation cynégétique. N'y sont pas inclus les animaux de ces espèces qui ont le caractère d'animaux non autochtones, élevés à des fins productives ou pour leur exploitation ou celle des produits qui en sont dérivés, ni les animaux d'expérimentation ou de recherche scientifique qui doivent remplir les conditions requises et les conditions établies par la réglementation en vigueur.
14. Autocontrôle : l'ensemble des méthodes et procédures que doivent appliquer les titulaires des activités alimentaires pour garantir l'innocuité et la salubrité des denrées alimentaires qu'ils produisent, fabriquent, élaborent, transforment, manipulent, stockent, conservent, conditionnent, distribuent, transportent, commercialisent et servent.
15. Autorité compétente : l'autorité habilitée à garantir le respect des conditions requises par la présente Loi ou toute autre autorité à laquelle ladite compétence a été déléguée.
16. Auxiliaire officiel : toute personne habilitée, dûment qualifiée et exerçant ses fonctions sous la responsabilité des vétérinaires et techniciens officiels.
17. Évaluation des risques : processus reposant sur des bases scientifiques qui est mené au moyen de l'identification et de la caractérisation du danger ainsi que de l'évaluation de l'exposition et de la caractérisation du risque.
18. Bétail de rente d'intérêt général : l'ensemble des animaux de rente des espèces qui bénéficient de l'aide à la promotion des pratiques d'élevage traditionnelles de montagne.
19. Chef du Service de sécurité alimentaire : le chef du Service de sécurité alimentaire du ministère chargé de la santé publique.
20. Chef du Service de la faune sauvage : le chef du Service de la faune sauvage du ministère chargé de la gestion de la faune.
21. Chef du Service vétérinaire de santé et de protection animale : le chef du Service vétérinaire de santé et de protection animale du ministère chargé de l'agriculture.
22. Centre de rassemblement d'animaux : les installations, y compris les exploitations ou manifestations dans lesquelles sont réunis des animaux provenant de différentes exploitations afin de constituer des lots destinés ultérieurement à la commercialisation, au concours ou à l'exposition, ainsi que les centres dans lesquels sont effectuées des opérations de testage d'animaux.
23. Manifestation ou foire aux bestiaux : l'activité autorisée dans laquelle des animaux sont réunis dans des installations adéquates en vue d'effectuer des transactions commerciales, que ce soit pour leur reproduction, leur engraissement ou leur abattage ou toute autre exploitation, ou à des fins d'exhibition ou de présentation.
24. Commercialisation : la détention de denrées alimentaires, d'animaux vivants, de produits germinaux, d'aliments pour animaux, de produits zoosanitaires et, en général, de toute marchandise régie par la présente Loi, en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente, ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites.
25. Saisie : acte administratif à caractère conservatoire que peuvent adopter les vétérinaires officiels et les techniciens officiels, consistant en la prise de possession et, le cas échéant, la mise sous scellés des marchandises régies par la présente Loi lorsqu'il existe un risque concret pour la santé des personnes ou des animaux.
26. Communication sur les risques : l'échange interactif, tout au long du processus d'analyse des risques, d'informations et d'avis sur les dangers et les risques, les facteurs liés aux risques et les perceptions des risques, entre les responsables de l'évaluation des risques et de la gestion des risques, les consommateurs, les établissements du secteur alimentaire et du secteur de l'alimentation animale, la communauté scientifique et les autres parties intéressées, et notamment l'explication des résultats de l'évaluation des risques et des fondements des décisions prises en matière de gestion des risques.
27. Consommateur final : le dernier consommateur d'une denrée alimentaire qui n'utilise pas celle-ci dans le cadre d'une opération ou d'une activité d'une entreprise du secteur alimentaire.
28. Contrôles vétérinaires et sanitaires : les contrôles effectués au titre de la santé animale et de la sécurité alimentaire prévus par la présente Loi.
29. Contrôles zootechniques : tout contrôle physique ou toute formalité administrative prévue par la présente Loi concernant les animaux et ayant pour objectif de garantir, de manière directe ou indirecte, l'amélioration des races.
30. Enzootie : maladie des animaux qui survient avec une certaine fréquence ou qui apparaît de manière normale, régulière et constante dans une région ou un territoire déterminés.
31. Épizootie : maladie à caractère infectieux ou contagieux des animaux qui entraîne une augmentation notable et relativement rapide du nombre de cas dans une région ou un territoire déterminés.
32. Établissements de remise directe : les centres ou établissements qui exercent des activités alimentaires, dans lesquels les denrées alimentaires sont commercialisées, vendues, cédées ou servies directement au consommateur final.
33. Établissements de remise indirecte : les centres ou établissements qui exercent des activités alimentaires, dans lesquels les denrées alimentaires ne sont pas destinées directement au consommateur final, mais à des tiers qui, à leur tour, exercent des activités de commercialisation, de vente ou de cession ou assurent un service de restauration. Ne sont pas considérés comme établissements de remise indirecte les établissements approvisionnés à partir d'une même centrale de production ou de distribution, pour autant qu'ils appartiennent au même opérateur commercial et qu'ils relèvent de la même titularité administrative que cette centrale de production ou de distribution. Toutefois, cette considération ne doit pas compromettre les objectifs d'hygiène des denrées alimentaires.
34. État membre : État membre de l'Union européenne.
35. Exploitation d'animaux : toute installation, construction ou, dans le cas de l'élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ou exposés au public, à but lucratif ou non.
36. Foyer : apparition d'une maladie dans une exploitation d'animaux ou dans tout autre lieu déterminé. Si cette délimitation ne peut être faite, un foyer correspond à la partie géographique du territoire national dans laquelle il ne peut être garanti que les animaux qui y séjournent n'ont pas pu avoir de contact avec des animaux malades ou infectés.
37. Gestion des risques : processus consistant à choisir les options légales les plus adéquates pour garantir la santé publique ou animale, en tenant compte de l'évaluation des risques et d'autres facteurs, le cas échéant, en sélectionnant et en appliquant les options de prévention et de contrôle les plus appropriées.
38. Agrément : autorisation administrative accordée pour échanger et exporter les marchandises régies par la présente Loi, après vérification officielle du respect de toutes les obligations et conditions requises fixées par la législation en vigueur et, en particulier, par les accords, conventions ou protocoles d'harmonisation sanitaire signés par l'Andorre.
39. Immobilisation : acte administratif à caractère conservatoire consistant à retenir les marchandises désignées dans le lieu fixé à cet effet, sans pouvoir y effectuer aucun type de manipulation, sauf celles nécessaires à leur bonne conservation ou à leur chargement et déchargement. Les agents de l'autorité peuvent en décider l'immobilisation lorsqu'il existe des indices fondés d'un risque certain pour la santé des personnes ou des animaux. Cet acte administratif est valable jusqu'à ce que les agents de l'autorité proposent la destination finale desdites marchandises en fonction des résultats des contrôles appliqués, des investigations réalisées et des preuves apportées, et pour autant qu'il existe des garanties suffisantes du respect de la destination décidée.
40. Importation et exportation : les importations et les exportations de marchandises régies par la présente Loi en provenance ou à destination de pays tiers ou de pays communautaires sans conventions d'harmonisation sanitaire pour les produits concernés.
41. Manquement : le fait de ne pas respecter les prescriptions établies par la présente Loi et par les règlements d'application correspondants.
42. Contrôle fiscal : l'examen de tous les aspects relatifs aux denrées alimentaires, aux animaux vivants et à leur bien-être, aux produits germinaux, aux aliments pour animaux, aux produits zoosanitaires et, en général, à toute marchandise régie par la présente Loi, afin de vérifier que lesdits aspects satisfont aux conditions requises légales établies par la législation en vigueur.
43. Instances internationales : la Commission européenne, l'Office international des épizooties (OIE), également dénommé Organisation mondiale de la santé animale, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ainsi que tous les organismes internationaux et les pays à l'égard desquels la Principauté d'Andorre a pris ou peut prendre des engagements au moyen d'accords spécifiques dans le domaine sanitaire et vétérinaire.
44. Échange : relations commerciales portant sur les marchandises régies par la présente Loi avec les États membres, prévues dans des protocoles ou conventions d'harmonisation sanitaire.
45. Consignation : acte administratif à caractère conservatoire et urgent consistant en la rétention des marchandises désignées dans le lieu fixé à cet effet, sans pouvoir y effectuer aucun type de manipulation, sauf celles nécessaires à leur bonne conservation ou à leur maintien, ainsi que le chargement et le déchargement. Les agents de l'autorité peuvent décider la consignation lorsqu'il existe des doutes ou des indices que les marchandises régies par la présente Loi ne satisfont pas aux exigences et aux conditions requises réglementaires en vigueur. Cet acte administratif à caractère conservatoire est valable jusqu'à l'achèvement des contrôles physiques, documentaires ou de tout autre contrôle prévu, et jusqu'à ce que les agents de l'autorité décident ou établissent une autre mesure ou destination.
46. Réglementation internationale : le Protocole sur les questions vétérinaires et, en général, toute réglementation internationale en vigueur dans la Principauté d'Andorre adoptée en vertu d'accords, de conventions ou de toute autre disposition ayant rang de traité international.
47. Marchandise : les animaux, les produits et, en général, tout autre bien régi par la présente Loi.
48. Exploitant du secteur alimentaire : les personnes physiques ou morales titulaires de l'établissement, qui sont chargées de veiller au respect des conditions requises par la législation alimentaire dans l'entreprise alimentaire placée sous leur contrôle. Dans les établissements de titularité publique, l'exploitant du secteur alimentaire est, dans chaque cas, l'adjudicataire ou la personne physique à qui est confiée la gestion du service pour son compte et à ses risques, quelle que soit la relation existante.
49. Pays tiers : tout pays qui, à l'exception de la Principauté d'Andorre, n'est pas un État membre de l'Union européenne. Toutefois, sont considérés comme États membres les pays tiers ayant signé une convention d'harmonisation sanitaire avec l'Union européenne en ce qui concerne les produits concernés.
50. Danger : tout agent biologique, chimique ou physique présent dans une denrée alimentaire, dans un aliment pour animaux ou dans toute autre marchandise régie par la présente Loi, ou tout état biologique, chimique ou physique d'une denrée alimentaire, d'un aliment pour animaux ou de toute autre marchandise régie par la présente Loi pouvant avoir un effet néfaste sur la santé publique ou animale.
51. Aliment pour animaux : on entend par aliment pour animaux toute substance ou tout produit, y compris les additifs, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale, qu'il ait été transformé entièrement ou partiellement ou non.
52. Pesticide : les substances ou les principes actifs, ainsi que les formulations ou les préparations qui en contiennent un ou plusieurs, destinés à l'une des fins suivantes :
a) Lutter contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ou prévenir leur action.
b) Favoriser ou réguler la production végétale, à l'exception des éléments nutritifs et des produits destinés à l'amendement des sols.
c) Conserver les produits végétaux, y compris la protection des bois.
d) Détruire les végétaux indésirables.
e) Détruire une partie des végétaux ou prévenir une croissance indésirable de ceux-ci.
f) Rendre inoffensifs, détruire ou prévenir l'action d'autres organismes nuisibles ou indésirables autres que ceux qui attaquent les végétaux.
53. Principe de précaution : principe qui habilite l'Administration à adopter des mesures provisoires de gestion des risques afin d'assurer la protection de la santé lorsque, après évaluation des informations disponibles, la possibilité d'effets nocifs sur la santé humaine, animale ou végétale, ou de dommages à l'environnement, est envisagée pour une cause qui ne permet pas d'en déterminer le risque avec certitude, même en présence d'une incertitude scientifique et tant que l'on ne dispose pas d'informations complémentaires permettant une évaluation plus exhaustive du risque.
54. Production primaire : la production, l'élevage ou la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d'animaux avant l'abattage. Elle comprend également la chasse, la pêche et la cueillette de produits sauvages.
55. Produits alimentaires non transformés : les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation, y compris les produits qui ont été divisés, partagés, sectionnés, tranchés, découpés, désossés, hachés, pelés, broyés, nettoyés, dégraissés, décortiqués, ainsi que ceux qui ont été moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés.
56. Produits alimentaires transformés : les denrées alimentaires obtenues par la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir d'autres ingrédients nécessaires à leur élaboration ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques.
57. Produits d'origine animale : les denrées alimentaires obtenues par la production et la transformation des animaux de rente et les denrées alimentaires dont la composition est exclusivement d'origine animale ou comportant un pourcentage élevé d'ingrédients d'origine animale.
58. Produits zoosanitaires : les substances ou les principes actifs, ainsi que les formulations ou les préparations susceptibles de les contenir, destinés au diagnostic, à la prévention, au traitement ou à la guérison des maladies et affections des animaux, qui servent à modifier les fonctions corporelles, à l'induction, au renforcement des défenses organiques ou à obtenir des réactions qui les mettent en évidence ; ou destinés à être utilisés dans l'environnement des animaux ou dans les activités étroitement liées à leur exploitation, pour la lutte contre les vecteurs de maladies des animaux ou contre les espèces animales indésirables ; ou les produits d'usage spécifique dans le domaine de l'élevage, conformément à la réglementation en vigueur. Aux fins de la présente Loi, ne sont pas considérés comme produits zoosanitaires les produits ou les substances qui, en raison de leur nature ou de leur composition, sont considérés ou enregistrés comme médicaments à usage vétérinaire.
59. Protocole : le Protocole sur les questions vétérinaires, complémentaire à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, du 13 novembre 1997 (BOPA n° 74, année 9, 10.12.1997 et BOPA n° 5, année 10, 4.2.1998).
60. Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection désigné et approuvé par les instances internationales pour effectuer les contrôles vétérinaires et sanitaires sur les importations et exportations de denrées alimentaires, d'animaux vivants, de produits germinaux, de produits destinés à l'alimentation animale, de produits zoosanitaires et de déchets.
61. Relations commerciales avec les pays tiers : la commercialisation, l'importation ou l'exportation de marchandises régies par la présente Loi avec les pays tiers.
62. Déchets : les restes de denrées alimentaires, ainsi que les denrées alimentaires ayant atteint ou dépassé leur date de péremption (caducité) ou leur date de durabilité minimale, les cadavres d'animaux, les tissus ou parties anatomiques d'animaux, les emballages de médicaments vétérinaires, les médicaments à usage vétérinaire périmés, les vaccins, les seringues à usage unique, les réactifs et produits de laboratoire et tout autre type d'ustensile ou de produit utilisé pour le diagnostic, l'exploration et l'analyse, ainsi que le matériel chirurgical à usage unique.
63. Résidus dans les denrées alimentaires d'origine animale : toute substance, y compris ses métabolites, qui subsiste dans les produits d'origine animale ou dans l'animal lui-même et, après son abattage, dans l'un quelconque de ses tissus, à la suite d'un traitement, d'une ingestion ou d'une exposition de l'animal, y compris les contaminants environnementaux, ou à la suite de l'administration de substances ou de produits non autorisés ou interdits.
64. Risque : la probabilité d'un effet néfaste sur la santé publique ou animale en conséquence de la présence d'un ou de plusieurs dangers dans les denrées alimentaires, dans les aliments pour animaux ou dans toute autre marchandise régie par la présente Loi.
65. Service de sécurité alimentaire : le Service du ministère chargé de la santé publique habilité à effectuer les contrôles fiscaux et les contrôles vétérinaires et sanitaires des denrées alimentaires, des centres ou établissements dans lesquels sont exercées des activités alimentaires et des déchets que ces activités peuvent générer.
66. Service de la faune sauvage : le Service du ministère chargé de la gestion de la faune habilité à effectuer les contrôles fiscaux vétérinaires et les contrôles sur les animaux sauvages, sur les animaux non autochtones et sur les déchets, ainsi que dans les centres, les établissements, les exploitations et dans toute autre installation dans laquelle sont produits, élevés ou détenus des animaux sauvages, des animaux non autochtones et des déchets.
67. Service vétérinaire de santé et de protection des animaux : le Service du ministère chargé de l'agriculture habilité à effectuer les contrôles fiscaux vétérinaires et les contrôles sur les animaux domestiques vivants, sur les produits germinaux, sur les aliments pour animaux, ainsi que sur les déchets.
68. Services officiels : l'ensemble des services des ministères compétents chargés de l'agriculture, de la gestion de la faune et de la santé publique, habilités à effectuer les contrôles fiscaux et les contrôles vétérinaires et sanitaires établis par la présente Loi.
69. Mise sur le marché : la détention ou l'exposition de toute marchandise régie par la présente Loi, la mise en vente, la vente, la livraison, le transfert, le stockage ou le transport en vue de sa vente sur le marché de la Principauté d'Andorre ou dans les États membres.
70. Technicien officiel de sécurité alimentaire : le technicien inspecteur nommé par le Service de sécurité alimentaire et qui en relève.
71. Technicien officiel de la faune sauvage : le technicien inspecteur nommé par le Service de la faune sauvage et qui en relève.
72. Traçabilité : la capacité de retrouver et de suivre la trace, à travers toutes les étapes d'élevage et d'engraissement, d'un animal ; ou la production, la transformation et la distribution d'une denrée alimentaire ou d'un produit alimentaire, d'un aliment pour animaux ou d'un ingrédient, y compris les additifs, destinés à être incorporés dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ou susceptibles de l'être.
73. Transformation d'une denrée alimentaire ou d'un produit alimentaire : toute action entraînant une modification substantielle d'une denrée alimentaire ou d'un produit alimentaire initial, y compris le traitement thermique, le fumage, le salage, la maturation, le séchage, le marinage, l'extraction, l'extrusion ou une combinaison de ces procédures, ainsi que toute autre procédure qui, en fonction des progrès scientifiques et technologiques, peut être reconnue ou autorisée par les instances internationales compétentes.
74. Vecteur : agent transmetteur, mécanique ou biologique, qui sert au transport d'agents pathogènes d'un animal à un autre.
75. Vente au détail : activité consistant en la vente de denrées alimentaires directement au consommateur final.
76. Vente en gros : activité consistant en la vente de denrées alimentaires à des établissements alimentaires où l'acheteur n'est pas le consommateur final de la marchandise.
77. Vétérinaire habilité : le vétérinaire désigné par l'autorité compétente pour effectuer en son nom des contrôles officiels spécifiques.
78. Vétérinaire officiel de santé et de protection des animaux : le vétérinaire inspecteur nommé par le Service vétérinaire de santé et de protection des animaux et qui en relève.
79. Vétérinaire officiel de sécurité alimentaire : le vétérinaire inspecteur nommé par le Service de sécurité alimentaire et qui en relève.
80. Zoonose ou anthropozoonose : toute maladie ou infection qui se transmet naturellement entre les animaux et les personnes, de manière directe ou indirecte.
Art. 2 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2012/art-2
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