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Règlement en vigueur

Règlement relatif à l'octroi de l'aide au titre de l'abattement (bonification) pour le bien-être animal des exploitations d'élevage bovines, du 8 avril 2026

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000 développement partiel · art. 19.2
    Ce que dit le préambule
    el ministeri encarregat de l'agricultura estableix un ajut a l'explotació agrària per bonificar les pràctiques que afavoreixin la tinença d'animals de renda en condicions de benestar [...] que s'estableixin reglamentàriament
  • Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire développement partiel · títol II, capítol 9
    Ce que dit le préambule
    preveu en el capítol novè del títol segon, sobre els animals vius i els aliments, la necessitat d'establir reglamentàriament les mesures dirigides al benestar i a la protecció dels animals de renda

Article 1. Objectifs

Le présent Règlement a pour objectifs :

1. Créer l’aide à l’abattement (bonification) pour le bien-être animal des exploitations d’élevage bovin.

2. Établir les conditions d’accès à l’aide.

3. Établir la méthodologie au moyen de laquelle est calculée l’aide spécifique destinée à l’abattement (bonification) du respect des principes et critères à travers lesquels est évalué le bien-être des animaux dans les exploitations d’élevage bovin.

4. Établir les bases pour encourager et accompagner le secteur de l’élevage bovin afin que les exploitations d’élevage puissent atteindre un degré adéquat de respect des principes et critères qui régissent le bien-être des animaux.

En vigueur depuis le 17/04/2026 · texte original · Règlement relatif à l'octroi de l'aide au titre de l'abattement (bonification) pour le bien-être animal des… (BOPA 2026-04-16) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d’application

Le présent Règlement s’applique à toutes les personnes physiques ou morales inscrites comme titulaires d’une exploitation agricole dont le registre fait état de la détention de bétail de l’espèce bovine.

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Article 3. Conditions d’accès

Sans préjudice des dispositions de la réglementation en vigueur en matière de procédure pour l’octroi et le contrôle des subventions et transferts publics, peuvent bénéficier directement de la présente aide les titulaires des exploitations d’élevage bovin qui remplissent les conditions requises suivantes :

1. Avoir l’exploitation agricole dûment inscrite au Registre des exploitations agricoles du ministère chargé de l’agriculture.

2. Avoir les animaux de l’espèce bovine dûment inscrits au registre respectif de l’exploitation agricole dont ils sont titulaires.

3. Appliquer des méthodes de production, d’élevage et d’engraissement du bétail bovin compatibles avec les pratiques d’élevage traditionnelles de montagne.

4. Avoir accepté de se soumettre à un processus externe et indépendant d’évaluation du respect des conditions de bien-être des animaux de l’espèce bovine une fois tous les deux ans, conformément aux dispositions du présent Règlement.

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Article 4. Organe compétent

1. Le ministère chargé de l’agriculture est l’organe compétent chargé de la gestion et du contrôle de l’octroi de la présente aide à l’abattement (bonification) pour le bien-être animal des exploitations d’élevage bovin.

2. Le ministère chargé de l’agriculture est habilité à réviser et, si nécessaire, à accorder ou révoquer l’octroi de la présente aide spécifique. À cet effet, le ministre responsable de l’agriculture accorde l’aide aux titulaires des exploitations agricoles ayant une activité d’élevage bovin qui remplissent les conditions requises et les conditions établies dans le présent Règlement.

3. L’octroi de la présente aide est compatible avec d’autres aides auxquelles les titulaires des exploitations d’élevage bovin peuvent avoir droit, conformément aux dispositions du chapitre quatrième de la Loi sur l’agriculture et l’élevage, du 22 juin 2000, et des règlements applicables respectifs et, en général, avec tout autre type de subvention publique susceptible de les intéresser et dont ils peuvent bénéficier conformément à la réglementation en vigueur qui les régit.

4. Le paiement de l’aide, une fois accordée, est effectué au moyen d’un paiement annuel unique conformément à la méthode de calcul établie dans le présent Règlement.

5. Conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de procédure pour l’octroi et le contrôle des subventions et transferts publics, les aides accordées sont publiées au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra au moyen de l’édit correspondant.

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Article 5. Calcul de l’aide

1. Le calcul du montant de l’aide à l’abattement (bonification) du bien-être animal des exploitations d’élevage bovin est subordonné aux critères et paramètres suivants :

a) La disponibilité budgétaire selon la dotation prévue à cet effet dans la loi du budget pour chaque exercice annuel.

b) La somme du montant perçu, l’année précédente, au titre de l’aide à la promotion des pratiques d’élevage traditionnelles de montagne pour l’espèce bovine et sans appliquer de déductions pour l’importation d’aliments, correspondant à la première période de paiement, et du montant perçu au titre de l’aide au pré de fauche conformément à ce qui est établi dans le Règlement d’aide à la promotion des pratiques d’élevage traditionnelles de montagne, à la fauche des prés et à la production de produits de qualité contrôlée, du 31 janvier 2001.

c) Le résultat de la note obtenue lors de l’évaluation individuelle de chacune des exploitations agricoles ayant une activité d’élevage de bétail bovin en ce qui concerne le degré de respect des principes et critères régissant l’évaluation du bien-être animal conformément à ce qui est établi à l’annexe I.

d) L’application d’un facteur de répartition du montant budgétaire disponible, en fonction de la note obtenue lors de l’évaluation individuelle de chacune des exploitations agricoles ayant une activité d’élevage de bétail bovin en ce qui concerne le degré de respect des principes et critères régissant l’évaluation du bien-être animal dans les exploitations d’élevage bovin conformément à ce qui est établi à l’annexe II.

2. Conformément aux critères et paramètres établis au point précédent, la répartition de la dotation budgétaire prévue dans la loi du budget de chaque exercice pour l’octroi de l’aide à l’abattement (bonification) du bien-être animal aux titulaires respectifs des exploitations d’élevage bovin pouvant en bénéficier s’effectue selon la formule suivante : X = DP / (Σ Y A × FD A )+(Σ Y B × FD B )+(Σ Y C × FD C ) Où :

  • X correspond à la valeur inconnue permettant d’ajuster la dotation destinée au financement de l’aide à l’abattement (bonification) du bien-être animal au montant budgétaire disponible pour chaque exercice annuel.
  • DP correspond à la valeur de la dotation budgétaire pour l’aide à l’abattement (bonification) au bien-être animal dans les exploitations d’élevage bovin telle qu’établie dans la loi du budget de l’exercice annuel correspondant. - Σ Y A correspond à la somme du montant perçu l’année précédente au titre de l’aide à la promotion des pratiques d’élevage traditionnelles de montagne pour l’espèce bovine et sans appliquer de déductions pour l’importation d’aliments, correspondant à la première période de paiement, et du montant perçu au titre de l’aide au pré de fauche de toutes les exploitations d’élevage bovin ayant obtenu une note correspondant à la catégorie A (excellent) en ce qui concerne le degré de réalisation des principes et critères au moyen desquels sont évaluées les conditions de bien-être animal conformément à ce qui est établi à l’annexe I. - Σ Y B correspond à la somme du montant perçu l’année précédente au titre de l’aide à la promotion des pratiques d’élevage traditionnelles de montagne pour l’espèce bovine et sans appliquer de déductions pour l’importation d’aliments, correspondant à la première période de paiement, et du montant perçu au titre de l’aide au pré de fauche de toutes les exploitations d’élevage bovin ayant obtenu une note correspondant à la catégorie B (bon) en ce qui concerne le degré de réalisation des principes et critères au moyen desquels sont évaluées les conditions de bien-être animal conformément à ce qui est établi à l’annexe I. - Σ Y C correspond à la somme du montant perçu l’année précédente au titre de l’aide à la promotion des pratiques d’élevage traditionnelles de montagne pour l’espèce bovine et sans appliquer de déductions pour l’importation d’aliments, correspondant à la première période de paiement, et du montant perçu au titre de l’aide au pré de fauche de toutes les exploitations d’élevage bovin ayant obtenu une note correspondant à la catégorie C (suffisant) en ce qui concerne le degré de réalisation des principes et critères au moyen desquels sont évaluées les conditions de bien-être animal conformément à ce qui est établi à l’annexe I.
  • FD A correspond au facteur de répartition qui s’applique à chaque exploitation d’élevage bovin ayant obtenu une note correspondant à la catégorie A (excellent) en ce qui concerne le degré de réalisation des principes et critères au moyen desquels sont évaluées les conditions de bien-être animal conformément à ce qui est établi à l’annexe II.
  • FD B correspond au facteur de répartition qui s’applique à chaque exploitation d’élevage bovin ayant obtenu une note correspondant à la catégorie B (bon) en ce qui concerne le degré de réalisation des principes et critères au moyen desquels sont évaluées les conditions de bien-être animal conformément à ce qui est établi à l’annexe II.
  • FD C correspond au facteur de répartition qui s’applique à chaque exploitation d’élevage bovin ayant obtenu une note correspondant à la catégorie C (suffisant) en ce qui concerne le degré de réalisation des principes et critères au moyen desquels sont évaluées les conditions de bien-être animal conformément à ce qui est établi à l’annexe II.

3. Conformément au calcul de la valeur X selon ce qui est établi au point 2 du présent article, le calcul du montant de l’aide à l’abattement (bonification) du bien-être animal pour chacune des exploitations d’élevage bovin s’effectue selon la formule suivante : Z = X × Y × FD Où :

  • Z correspond au montant de l’aide à l’abattement (bonification) du bien-être animal dont peuvent bénéficier les titulaires des exploitations d’élevage bovin.
  • X correspond à la valeur inconnue calculée selon ce qui est établi au point 2 du présent article.
  • Y correspond à la somme du montant respectif perçu l’année précédente au titre de l’aide à la promotion des pratiques d’élevage traditionnelles de montagne pour l’espèce bovine et sans appliquer de déductions pour l’importation d’aliments, correspondant à la première période de paiement, et du montant perçu au titre de l’aide au pré de fauche.
  • FD correspond au facteur de répartition qui s’applique à chaque exploitation d’élevage bovin en fonction de la catégorie obtenue dans la notation des principes et critères au moyen desquels sont évaluées les conditions de bien-être des animaux conformément aux tableaux respectifs selon ce qui est établi à l’annexe II.
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Article 6. Procédure d’évaluation et phase d’observations

1. Le processus externe et indépendant d’évaluation du respect des conditions de bien-être des animaux de l’espèce bovine s’achève par l’élaboration d’un document par les techniciens de l’organisme externe de contrôle, à titre de résumé des principales observations constatées au regard des principes et critères selon lesquels est mesuré le niveau de bien-être des animaux de l’espèce bovine conformément au protocole technique établi à cet effet, ainsi que des déclarations que le titulaire de l’exploitation souhaite y faire consigner. Ce document est signé par les techniciens de l’organisme externe de contrôle qui réalisent l’évaluation et par le titulaire de l’exploitation, lequel peut, en cas de désaccord, refuser de le signer. En cas d’absence du titulaire de l’exploitation pendant l’évaluation, ce document est remis à la personne qui reçoit le technicien de l’organisme externe de contrôle et qui agit au nom et pour le compte du titulaire de l’exploitation, laquelle peut à son tour y faire consigner les déclarations qu’elle juge opportunes et, le cas échéant, le signer ou refuser de le signer.

2. Sur la base de ce document, l’organisme externe de contrôle élabore un rapport préliminaire pour chacune des exploitations d’élevage bovin ayant fait l’objet d’une évaluation. Ce rapport doit indiquer les résultats obtenus au regard des principes et critères selon lesquels est mesuré le niveau de bien-être des animaux de l’espèce bovine conformément au protocole technique établi à cet effet.

3. Ce rapport préliminaire doit être remis par le ministère chargé de l’agriculture aux titulaires de chaque exploitation agricole ayant fait l’objet d’une évaluation. Le titulaire de l’exploitation dispose d’un délai d’un mois, à compter du lendemain de sa réception, pour présenter par écrit toutes les observations qu’il juge opportunes.

4. Si des observations sont présentées dans le délai fixé au point précédent, le ministère chargé de l’agriculture les transmet à l’organisme externe de control afin qu’il les apprécie. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois pour émettre l’appréciation correspondante. Au vu de cette appréciation, le ministère chargé de l’agriculture rend la décision correspondante aux fins de valider ou de modifier le rapport préliminaire de résultats.

5. Si les titulaires des exploitations agricoles ne font pas usage de leur droit de présenter des observations sur le rapport préliminaire de résultats dans le délai fixé au point 3 du présent article, le rapport préliminaire devient le rapport final.

6. Le rapport final est contraignant et détermine le résultat définitif et la note obtenue par l’exploitation aux fins du calcul du montant de l’aide à l’abattement (bonification) pour le bien-être animal auquel elle a droit, conformément aux dispositions du présent Règlement.

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Article 7. Évolution des aides

1. Les titulaires des exploitations d’élevage bovin peuvent bénéficier de cette aide à condition que les résultats des évaluations mentionnées à l’article 6 montrent qu’un degré de respect des principes et critères fixés à l’annexe I d’au moins 46 points a été atteint, pour l’exercice 2026, conformément aux dispositions du tableau relatif à l’exercice 2026 de l’annexe II.

2. Les titulaires des exploitations d’élevage bovin peuvent bénéficier de cette aide à condition que les résultats des évaluations mentionnées à l’article 6 montrent qu’un degré de respect des principes et critères fixés à l’annexe I d’au moins 55 points a été atteint, pour les exercices des années 2027 et 2028, conformément aux dispositions du tableau relatif aux exercices des années 2027 et 2028 de l’annexe II.

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Disposition additionnelle première.

Le paiement de l’aide à l’abattement (bonification) pour le bien-être animal correspondant à l’exercice 2026 est effectué sur la base de l’évaluation réalisée au cours de l’exercice 2024.

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Disposition additionnelle deuxième.

Le paiement de l’aide à l’abattement (bonification) pour le bien-être animal correspondant aux exercices des années 2027 et 2028 est effectué sur la base de l’évaluation réalisée au cours de l’exercice 2026.

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Disposition additionnelle troisième.

Les exploitations d’élevage bovin nouvellement créées qui peuvent s’établir à compter de l’entrée en vigueur du présent Règlement peuvent bénéficier de cette aide à condition de remplir les conditions d’accès, conformément aux dispositions de l’article 3.

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Disposition additionnelle quatrième.

Au cours de l’année 2028, le ministère chargé de l’agriculture doit élaborer une étude et présenter au Gouvernement un rapport comportant le bilan de l’évolution des résultats obtenus depuis le début de la création de cette aide à l’abattement (bonification) pour le bien-être animal des exploitations d’élevage bovin. Ce rapport doit indiquer la situation de l’ensemble des exploitations d’élevage bovin qui engraissent du bétail pour la production de viande commercialisée sous les signes officiels « Carn de qualitat controlada d’Andorra » et « IGP Carn d’Andorra », afin que le Gouvernement puisse apprécier s’il y a lieu de prolonger l’application de l’aide selon le même système établi dans le présent Règlement, ou bien d’établir un nouveau cadre réglementaire régissant l’octroi de cette aide à l’abattement (bonification) animal des exploitations d’élevage bovin par la mise en place d’un système d’audit externe réalisé par un organisme ou une entité indépendant(e) reconnu(e) pour la prestation de services d’audit en matière de contrôle du bien-être animal chez les espèces d’animaux de rente, et qui réalise les évaluations respectives afin de garantir que cette viande puisse utiliser dans le commerce le signe internationalement reconnu l’identifiant comme une viande produite dans le respect du bien-être animal.

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Disposition abrogatoire À.

l’entrée en vigueur du présent Règlement, sont abrogés le Décret 146/2021 , du 5-5-2021, portant approbation du Règlement relatif à l’octroi de l’aide à l’abattement (bonification) pour le bien-être animal des exploitations d’élevage bovin, ainsi que toutes les dispositions légales de rang égal ou inférieur au présent Règlement en tout ce qui s’y oppose, le contredit ou est incompatible avec celui-ci.

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Annexe I.

1. Principes, critères et mesures du protocole Welfare Quality ® pour les bovins : 1 Principes Critères Mesures Bonne alimentation Absence de faim Condition corporelle Absence de soif prolongée Approvisionnement en eau Bon logement Confort pendant le repos Hygiène des animaux Facilité de mouvement Espace disponible en fonction du poids vif Accès à une aire extérieure d'exercice ou à un pâturage Bonne santé Absence de lésions Altérations du tégument Boiteries Absence de maladies Clinique (écoulement nasal, écoulement oculaire, respiration difficile, météorisation) Analyse de la mortalité Absence de douleur induite par la conduite d'élevage Écornage et ébourgeonnage Coupe de la queue Castration Chaque principe obtient une note de 0 à 100 points en fonction de la note des critères respectifs, lesquels sont également notés de 0 à 100 points. Les valeurs de 0 à 100 points attribuées à ces principes et critères correspondent à l'échelle d'évaluation suivante :

  • La valeur 0 correspond à la pire situation pouvant être rencontrée dans une exploitation pour un critère ou un principe.
  • La valeur 50 correspond à la situation neutre pour un critère ou un principe. Le degré de bien-être des animaux dans l'exploitation est considéré comme n'étant pas mauvais mais n'étant pas non plus adéquat.
  • La valeur 100 correspond à la meilleure situation pouvant être rencontrée dans une exploitation pour un critère ou un principe. Pour obtenir la note finale d'une exploitation selon le protocole Welfare Quality ®, il est utilisé une méthodologie de calcul ascendante ( bottom-up ) qui combine les données recueillies à partir des mesures pour calculer les notes des critères, puis les notes des critères sont combinées pour calculer les notes des principes. À partir des notes des principes, il est attribué à l'exploitation l'une des catégories suivantes en ce qui concerne le degré de respect du bien-être des animaux :
  • De base ou insuffisante : le bien-être des animaux est faible et est considéré comme inacceptable. Cette catégorie correspond à une note inférieure à 20 points.
  • Suffisante : le bien-être des animaux satisfait aux critères minimaux mais est perfectible. Cette catégorie correspond à une note de 20 à 54 points.
  • Bonne : le bien-être des animaux est bon, bien qu'il présente encore une marge d'amélioration. Cette catégorie correspond à une note de 55 à 79 points.
  • Excellente : le bien-être des animaux est optimal. Cette catégorie correspond à une note de 80 à 100 points.

2. Facteur de réduction La note globale obtenue pour chaque exploitation au cours de chaque période d'évaluation afin d'attribuer la catégorie correspondante conformément au point 1 du présent annexe en ce qui concerne le degré de respect du bien-être animal est réduite de 50% dans le cas des exploitations qui ne disposent pas d'installations pour la stabulation des animaux d'une surface minimale couverte, selon les critères suivants :

a) Bovins jusqu'à douze mois : s'ils sont logés en groupe, ils doivent disposer d'un espace libre couvert, afin de pouvoir s'y coucher sans difficulté, d'au moins 2 m 2 /tête de bétail pour ceux de moins de cinq mois, et de 3 m 2 /tête de bétail pour ceux de plus de cinq mois.

b) Bovins de plus de douze mois : ils doivent disposer d'une surface minimale couverte de 6 m 2 /tête de bétail, si le système de stabulation est libre, ou d'un espace couvert d'au moins 1,30 m x 2,00 m, si la stabulation est entravée (le bétail est maintenu attaché).

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Annexe II.

Tableaux d'application du facteur de distribution (FD) en fonction de la catégorie obtenue en ce qui concerne le degré de respect des principes et critères d'évaluation du bien-être animal dans les exploitations d'élevage bovin

1. Évaluation de 2024 pour les aides correspondant aux exercices 2025 et 2026 : Catégorie Note Facteur de distribution (FD) A (excellente) 80 - 100 3,5 B (bonne) 55 - 79 2 C (suffisante) 46 - 54 1 D (non classée) 0 - 45 0

2. Évaluation de 2026 pour les aides correspondant aux exercices 2027 et 2028 : Catégorie Note Facteur de distribution (FD) A (excellente) 90 - 100 3,5 B (bonne) 80 - 90 2 C (suffisante) 55 - 79 1 D (non classée) 0 - 54 0 1 http://www.welfarequality.net / https://www1.clermont.inrae.fr/wq/

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