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← Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire

Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad

Loi

Article 83

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 83.

Infractions graves Constituent des infractions graves :

1. L'utilisation d'une documentation sanitaire défectueuse ou incomplète dans la détention, le transport ou le mouvement d'animaux dans les cas où l'identification est obligatoire, pour un nombre supérieur à 10% du lot.

2. L'absence de la documentation sanitaire exigée pour les importations, les exportations et les échanges de denrées alimentaires et, en général, pour tout mouvement et transport d'animaux et de produits, ainsi que le défaut de correspondance de celle-ci avec l'origine, la destination, le type d'animaux ou les produits et le champ territorial d'application, lorsque cela n'est pas qualifié de faute très grave.

3. La détention, le transport ou le mouvement d'animaux dont l'identification est obligatoire conformément à la réglementation applicable et ne peut être établie au moyen d'aucun des éléments d'identification déterminés dans la réglementation spécifique d'identification.

4. Le commencement ou l'extension de toute activité régie par la présente Loi sans disposer de l'autorisation administrative préalable et de l'inscription au registre correspondant, le cas échéant.

5. Le défaut de communication de la mort de l'animal de production, lorsque ladite communication est exigée par la réglementation applicable.

6. La dissimulation, le défaut de communication ou la communication excédant le double du délai établi de maladies des animaux soumises à déclaration ou notification obligatoire, pour autant qu'elles ne présentent pas un caractère de virulence particulière, de gravité extrême et de diffusion rapide, et qu'il ne s'agisse pas de zoonoses.

7. La fausseté ou la falsification des registres et des documents d'intérêt en matière de santé publique ou de santé animale que les dispositions en vigueur obligent à tenir, pour autant que ledit manquement ne soit pas qualifié de faute très grave.

8. L'absence des livres de registre obligatoires.

9. L'opposition, l'obstruction ou le défaut de collaboration à l'action d'inspection et de contrôle des administrations publiques, lorsqu'elle en empêche ou en entrave gravement la réalisation, ainsi que la fourniture sciemment aux inspecteurs d'informations inexactes.

10. La fausseté des informations qui doivent figurer, conformément à la réglementation applicable, dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ou animale, des prémélanges, des additifs, des matières premières et, en général, de toutes les substances ou de tous les produits utilisés pour l'alimentation humaine ou animale, qui ne peut être qualifiée d'infraction très grave.

11. L'utilisation ou la détention, la production, la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, le stockage, la conservation, le conditionnement, la distribution, le transport ainsi que l'importation, l'exportation, l'échange, la commercialisation, la vente ou la cession de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, de prémélanges, d'additifs, de matières premières et, en général, de toute substance ou de tout produit utilisé dans l'alimentation humaine ou animale, dans des conditions non permises par la réglementation en vigueur, ou dont l'utilisation a été expressément interdite ou restreinte lorsque ledit manquement comporte un risque pour la santé animale.

12. L'importation, l'échange ou l'exportation, à des fins commerciales, d'animaux, de denrées alimentaires, de produits pour l'alimentation animale ou de produits zoosanitaires autres que les médicaments vétérinaires, lorsque cela est interdit ou limité pour des raisons de protection de la santé publique ou de la santé animale, ou le non-respect des conditions requises pour leur introduction, y compris le contrôle sanitaire ou vétérinaire à la frontière si nécessaire, pour autant que la publicité appropriée en ait été faite lorsque l'interdiction ou la limitation est conjoncturelle.

13. La vente ou la mise en circulation, avec une destination autre que la consommation humaine, d'animaux suspects ou malades diagnostiqués comme atteints d'une maladie soumise à déclaration ou notification obligatoire, ou de leurs produits dérivés ou sous-produits, lorsque leur interdiction expresse a été établie, pour autant que cela ne soit pas qualifié de faute très grave.

14. Le non-respect ou la transgression des mesures conservatoires adoptées par l'Administration pour des situations spécifiques, afin d'éviter la diffusion de maladies ou de substances nocives, lorsque cela n'est pas qualifié de faute très grave.

15. Le non-respect ou la transgression des mesures sanitaires adoptées par l'Administration pour la prévention, la lutte, le contrôle ou l'éradication de maladies ou de substances nocives, ou la résistance à leur exécution, lorsque cela n'est pas qualifié de faute très grave.

16. L'abattage d'animaux sans l'autorisation correspondante.

17. L'administration aux animaux ou l'addition à leurs produits dérivés de substances dans le but de corriger des défauts, au moyen de procédés non autorisés, pour dissimuler une maladie ou une altération ou pour masquer les résultats des méthodes de diagnostic ou de détection de résidus.

18. L'addiction ou l'administration aux denrées alimentaires de substances dans le but de corriger des défauts, au moyen de procédés non autorisés, pour dissimuler des altérations et des contaminations ou pour masquer les résultats des méthodes utilisées pour les détecter.

19. L'abandon de denrées alimentaires, d'animaux ou de leurs cadavres, de produits ou de matières premières qui comportent un risque sanitaire pour la santé animale ou pour l'environnement.

20. Le défaut de désinfection, de désinsectisation, de dératisation et de toutes les mesures sanitaires établies par voie réglementaire, des établissements, centres, exploitations et de toute installation ou de tout moyen où sont conservés des denrées alimentaires, des animaux vivants et, en général, tout produit ou toute marchandise régi par la présente Loi.

21. L'émission indue, par les vétérinaires et les inspecteurs officiels, autorisés ou habilités à cet effet, de documents officiels d'accompagnement pour les denrées alimentaires, pour les animaux et, en général, pour tout produit ou toute marchandise régi par la présente Loi, lorsque l'existence d'une maladie soumise à déclaration ou notification obligatoire est soupçonnée, ou lorsque l'existence d'une maladie soumise à déclaration ou notification obligatoire a été confirmée et que les produits ou les animaux se trouvent localisés dans des zones soumises à des restrictions sanitaires de libre circulation ou de mouvement, pour autant que cela ne soit pas qualifié de faute très grave.

22. L'utilisation indue de produits zoosanitaires autres que les médicaments vétérinaires par les personnes chargées de les appliquer, lorsqu'elle comporte un risque pour la santé animale et l'environnement.

23. La modification non autorisée par l'autorité compétente des conditions techniques ou structurelles qui ont été établies pour octroyer l'autorisation.

24. Réaliser une production au-delà des limites que permettent les conditions techniques ou structurelles, lorsqu'elle comporte un risque pour la santé publique ou animale.

25. Distribuer des produits sans les marques sanitaires obligatoires ou avec des marques sanitaires qui ne sont pas conformes aux conditions établies. Utiliser des marques sanitaires ou des étiquettes d'autres établissements ou producteurs.

26. Distribuer, stocker, utiliser, servir, détenir en vue de la vente ou vendre des produits après la date de durabilité maximale ou la date de péremption indiquée sur les étiquettes, ou manipuler ces dates.

27. Celles qui résultent du non-respect des contrôles et des précautions établis dans la présente Loi et dans les règlements d'application correspondants.

28. Le non-respect pour la première fois des injonctions spécifiques formulées par l'autorité compétente ou par ses agents, sans préjudice du fait que ces faits puissent constituer une infraction pénale.

29. Celles qui, bien qu'ayant été qualifiées de légères par la présente Loi, ont mis en danger la santé des personnes, la santé des animaux ou la salubrité de l'environnement.

30. La récidive dans la commission d'infractions légères, au cours d'une période d'un an.

En vigueur depuis le 09/08/2012 · texte original · Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire (BOPA 2012-08-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 83 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2012/art-83

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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