Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 50
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 50.
Les auxiliaires officiels
1. Les auxiliaires officiels ont la qualité d'agent de l'autorité et exercent, sous la responsabilité des vétérinaires ou des techniciens officiels, les fonctions prévues aux paragraphes 2, 3, 4 et 7 de l'article 49 que ces derniers leur délèguent et leur assignent. En outre, les auxiliaires officiels sont habilités à procéder à des interventions et à des immobilisations officielles, telles qu'elles sont définies à l'article 2 de la présente Loi.
2. Les auxiliaires officiels sont tenus de garder le silence et la confidentialité requis sur tous les faits ou données de quelque nature que ce soit dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle fiscal. La violation de ce devoir est sanctionnée conformément aux dispositions en vigueur en matière de l'exercice de la fonction publique.
Art. 50 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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