Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Mesures de sauvegarde
1. Les mesures adoptées dans le champ d'application de la présente Loi et conformément au principe de précaution doivent être prises de manière transparente et doivent être proportionnées aux résultats recherchés, le risque ayant été préalablement déterminé. Les mesures restrictives de la libre circulation des personnes et des marchandises et de la liberté d'entreprise doivent être, dans chaque cas, les mesures minimales nécessaires.
2. Le Gouvernement, compte tenu de la réglementation internationale, doit adopter des dispositions plus précises concernant essentiellement les mesures à prendre lorsque, à l'occasion d'un contrôle d'aliments, d'animaux vivants, de produits germinaux, de produits zoosanitaires et de déchets, effectué à destination ou pendant le transport, le Service officiel compétent détecte :
a) La présence d'agents responsables de l'une des maladies à déclaration obligatoire mentionnées dans la réglementation en vigueur, d'une zoonose, d'une autre maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale.
b) Que certains aliments, animaux vivants, produits germinaux et déchets d'origine animale proviennent de régions contaminées par une maladie contagieuse.
c) Que certains aliments, animaux vivants, produits germinaux, produits zoosanitaires et déchets ne satisfont pas aux exigences de la présente Loi ou de certaines réglementations prises pour en garantir l'application.
3. Le Gouvernement, compte tenu de la réglementation internationale, doit adopter les dispositions établissant les mesures à prendre lorsque, à l'occasion d'un contrôle effectué sur le territoire de la Principauté d'Andorre, le service officiel compétent constate :
a) La présence d'agents responsables de l'une des maladies mentionnées dans la réglementation de l'Union européenne en vigueur en Andorre, d'une zoonose, d'une maladie ou de toute autre cause susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale.
b) Que certains aliments, animaux vivants, produits germinaux et déchets proviennent d'une partie de la Principauté d'Andorre contaminée par une maladie contagieuse.
c) Que certains aliments, animaux vivants, produits germinaux, produits zoosanitaires et déchets ne satisfont pas aux exigences de la présente Loi ou de certaines réglementations prises pour en garantir l'application.
4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes précédents, les chefs des services officiels de santé et de protection animales, de faune sauvage et de sécurité alimentaire, chacun selon ce qui lui incombe, peuvent ordonner immédiatement des mesures d'urgence et établir directement les contacts nécessaires avec les personnes, les organisations ou les administrations de la Principauté d'Andorre, ainsi qu'avec les institutions internationales et les administrations des États membres concernées par ces mesures. Le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de la gestion de la faune et le ministre chargé de la santé publique, chacun pour ce qui le concerne, confirme, invalide ou modifie les mesures prises dans le cadre du présent article.
Art. 28 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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