Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 82
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 82.
Infractions légères Constituent des infractions légères :
1. L'utilisation de documents sanitaires défectueux ou incomplets lors de la détention, du transport ou du mouvement d'animaux dans les cas où l'identification est obligatoire, pour un nombre inférieur à 10% du lot.
2. Le fait de ne pas remplir correctement les documents sanitaires exigés pour les importations, les exportations et les échanges de denrées alimentaires et, en général, pour tout mouvement et transport d'animaux et de produits, lorsque ce fait n'est pas qualifié de faute grave ou très grave.
3. La détention de moins de 10% d'animaux, lorsque l'identification est obligatoire, par rapport aux animaux détenus ou, dans le cas d'animaux de rente, par rapport à ceux qui appartiennent à l'exploitation, dont l'identification est dépourvue de l'un des éléments établis par la réglementation spécifique.
4. Le défaut de communication à l'autorité compétente des naissances, des entrées ou des sorties des animaux de rente d'une exploitation ou, en général, des données et des informations présentant un intérêt en matière de santé publique ou de santé animale, lorsque cette communication est exigée par la réglementation applicable, ou le retard dans la communication de ces données, s'il est égal ou supérieur au double du délai établi par la réglementation spécifique.
5. La communication de la suspicion d'apparition d'une maladie ou la communication d'une maladie, si, dans les deux cas, elles sont effectuées hors du délai établi par la réglementation en vigueur, et ne sont pas qualifiées d'infraction grave ou très grave.
6. Les défaillances ou omissions dans les documents et les registres présentant un intérêt en matière de santé publique ou de santé animale que les dispositions en vigueur obligent à tenir, pour autant que ledit manquement ne soit pas qualifié de faute grave ou très grave.
7. L'opposition et le défaut de collaboration à l'action d'inspection et de contrôle des administrations publiques, lorsqu'ils n'en empêchent pas ou n'en entravent pas gravement la réalisation.
8. Les défaillances ou l'omission des informations qui doivent figurer, conformément à la réglementation applicable, dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ou animale, des prémélanges, des additifs, des matières premières et, en général, de toutes les substances ou de tous les produits utilisés pour l'alimentation humaine ou animale, qui ne peuvent être qualifiées d'infraction grave ou très grave.
9. L'usage ou la détention, la production, la fabrication, l'élaboration, la transformation, la manipulation, le stockage, la conservation, le conditionnement, la distribution, le transport ainsi que l'importation, l'exportation, l'échange, la commercialisation, la vente ou la cession de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux, de prémélanges, d'additifs, de matières premières et, en général, de toute substance ou de tout produit utilisé dans l'alimentation humaine ou animale, dans des conditions non autorisées par la réglementation en vigueur, ou dont l'usage a été expressément interdit ou restreint, pour autant que cela ne puisse être qualifié de faute grave ou très grave.
10. L'importation, l'échange ou l'exportation, sans but lucratif, d'animaux, de denrées alimentaires, de produits destinés à l'alimentation animale ou de produits zoosanitaires autres que les médicaments vétérinaires, lorsqu'ils sont interdits ou limités pour des raisons de protection de la santé publique ou de la santé animale, ou le non-respect des conditions requises pour les introduire, y compris le contrôle sanitaire ou vétérinaire à la frontière si nécessaire, pour autant que la publicité appropriée en ait été faite lorsque l'interdiction ou la limitation est conjoncturelle.
11. L'exercice de toute activité sans respecter les conditions requises légales ou les conditions pour lesquelles elle a été autorisée ou renouvelée, pour autant que cela ne soit pas qualifié de faute grave ou très grave.
12. Les simples irrégularités ou les manquements dans l'observation des prescriptions contenues dans la présente Loi ou dans les normes d'application correspondantes, sans incidence directe sur la santé publique ou la santé animale, qui ne sont pas comprises parmi les infractions graves ou très graves.
Art. 82 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2012/art-82
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.