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Loi en vigueur

Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 8 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Titre I. Dispositions générales

Article 1. Objet

1. La présente Loi a pour objet d'établir des règles pour la protection des animaux, la détention, le traitement, la manipulation, le commerce et l'exploitation des animaux domestiques, et des animaux sauvages, qu'ils appartiennent à la faune autochtone ou à la faune non autochtone, y compris les espèces chassables et de pêche, ainsi que leurs produits ou parties dérivées, à l'exception du transport des pièces obtenues au moyen des activités de chasse et de pêche, régies par les dispositions particulières conformément à l'article 1.2. Aux fins de la présente Loi, sont inclus dans la catégorie des animaux de compagnie les animaux d'assistance et de thérapie.

2. Le champ d'application de la présente Loi ne s'étend pas aux activités de chasse et de pêche ni à leur gestion, qui sont régies par des dispositions particulières.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Finalité et principes

1. La finalité de la présente Loi est d'atteindre le niveau maximal de protection et de bien-être des animaux et de favoriser une responsabilité plus élevée et une conduite plus civique des citoyens dans la défense et la préservation des animaux.

2. Les animaux sont des êtres vivants dotés de sensibilité physique et psychique, ainsi que de mouvement volontaire. Ils doivent recevoir le traitement qui, compte tenu essentiellement de leurs besoins éthologiques, assure leur bien-être.

3. Nul ne peut infliger de souffrances ni de mauvais traitements aux animaux.

4. Les animaux de compagnie ne peuvent faire l'objet d'une saisie dans aucune procédure judiciaire.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Définitions

Conformément à la présente Loi, on entend par :

a) Animaux de compagnie : tous les animaux domestiques qui vivent avec les personnes et qui, habituellement, n'ont pas de congénères de la même espèce à l'état sauvage. Ils remplissent la fonction d'être utiles aux personnes sous tout aspect autre que l'obtention de produits, à savoir tout service lié aux loisirs.

b) Animaux de rente : tous les animaux domestiques qui sont produits, reproduits, engraissés et, en général, élevés pour obtenir des produits ou pour fournir des services, que ce soit pour l'autoconsommation ou pour la commercialisation.

c) Animaux domestiques : les animaux de compagnie et les animaux de rente.

d) Faune sauvage autochtone : sont définies comme espèces de la faune autochtone l'ensemble des espèces, sous-espèces, populations et individus animaux qui sont originaires d'Andorre ou qui y ont été introduits et qui actuellement y vivent et s'y reproduisent de manière naturelle à l'état sauvage, y compris ceux qui y hibernent ou qui y sont de passage.

e) Faune non autochtone : elle comprend l'ensemble des espèces, sous-espèces, populations et individus animaux originaires de l'extérieur de l'État andorran qui vivent en liberté ou qui sont maintenus en captivité dans des collections zoologiques ou en régime de domestication au foyer en tant qu'animaux familiers, qu'il s'agisse de spécimens individuels ou de lots. En sont exclus les animaux de compagnie et les animaux de rente définis au présent article.

f) Animal sauvage en captivité : spécimen de la faune sauvage autochtone ou non autochtone qui, de manière individuelle, dépend des humains, vit avec eux et s'est habitué à la captivité, qu'il se trouve en régime de domestication au foyer ou dans des installations spécifiques.

g) Animal retourné à l'état sauvage : animal de compagnie qui perd les conditions qui le rendent apte à la cohabitation avec les personnes.

h) Animal abandonné : animal de compagnie qui n'est accompagné d'aucune personne et ne porte aucune identification de son origine ou de la personne qui en est propriétaire, une fois écoulé le délai fixé par la réglementation en vigueur pour être récupéré.

i) Animal sauvage urbain : animal sauvage qui vit en partageant un territoire géographique avec les personnes, en ce qui concerne le noyau urbain des villes et villages, et qui appartient aux espèces devant être déterminées par voie réglementaire.

j) Noyau zoologique : regroupements zoologiques destinés à exposer des animaux, les installations destinées à maintenir des animaux, les établissements de vente et d'élevage d'animaux, les centres de recueil d'animaux, le domicile des particuliers où sont effectuées des ventes ou d'autres transactions portant sur des animaux et ceux présentant des caractéristiques similaires qui sont déterminés par voie réglementaire.

k) Chien d'assistance : chien qui a été dressé, dans un centre spécialisé et légalement établi, pour fournir un service et une assistance à des personnes présentant un handicap visuel, auditif ou physique, ou souffrant de troubles du spectre autistique, de diabète, d'épilepsie ou d'autres maladies pour lesquelles le soutien d'un chien dressé a obtenu des résultats positifs de manière démontrable.

l) Chien de thérapie : chien qui a été dressé, dans un centre spécialisé et légalement établi, pour intervenir dans des séances d'interaction assistée par l'animal, auprès de personnes auxquelles il apporte un bénéfice dans le processus thérapeutique ou éducatif.

m) Association de protection et de défense des animaux : entité sans but lucratif légalement constituée qui compte parmi ses objectifs ou finalités celui d'abriter et de protéger les animaux.

n) Souffrance physique : état dans lequel il existe une douleur, entendue comme l'expérience sensorielle aversive qui produit des actions motrices de protection et qui ont pour résultat l'apprentissage visant à l'éviter, ce qui peut modifier des traits de comportement spécifiques de l'espèce, tels que le comportement social, ou bien état dans lequel apparaissent des lésions physiques, telles que des coupures, des brûlures, des hématomes, des fractures ou d'autres blessures, dont la prise en considération peut entraîner une perte de l'état de santé, de l'intégrité physique, voire la mort.

o) Souffrance psychique : état dans lequel se manifestent des signes d'anxiété et de peur, tels que des vocalisations d'angoisse, la lutte, des tentatives de fuite, des agressions défensives ou redirigées, des réponses de paralysie ou d'immobilisation, la salivation, le halètement, la miction, la défécation, la vidange des sacs anaux, la dilatation des pupilles, la tachycardie ou des contractions réflexes de la musculature squelettique qui provoquent des tremblements et d'autres spasmes musculaires.

p) Mauvais traitement : action par laquelle, de manière volontaire ou même par négligence, une souffrance physique ou psychique est infligée à un animal.

q) Détention d'animaux : la possession, de manière temporaire ou permanente, d'animaux de tout type, avec ou sans but lucratif.

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Article 4. Obligations des propriétaires et des détenteurs

1. Toute personne propriétaire ou détentrice d'un animal a l'obligation de lui fournir l'alimentation et les soins adéquats, tant pour le traitement préventif des maladies que pour leur guérison, d'appliquer les mesures sanitaires et de transport établies par voie réglementaire et de lui procurer un logement conforme aux exigences de son espèce.

2. Toute personne propriétaire ou détentrice d'un animal est responsable des dommages, des préjudices et des nuisances que l'animal peut causer aux personnes et aux biens publics ou privés.

3. Les propriétaires d'animaux inclus dans la liste d'espèces établie à cet effet par voie réglementaire doivent souscrire et maintenir en vigueur une police d'assurance auprès d'une compagnie légalement établie dans la Principauté couvrant la responsabilité civile pour les dommages et les préjudices que l'animal peut causer à des tiers.

4. Toute personne propriétaire ou détentrice d'un animal a l'obligation d'adopter les mesures nécessaires pour que l'animal ne souille pas les voies et les espaces publics ni les propriétés privées, et d'en retirer immédiatement les matières fécales.

5. Toute personne détentrice d'un animal a l'obligation d'en déclarer les portées ou les petits au registre correspondant.

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Article 5. Transport, importation et exportation

1. Le transport, l'importation et l'exportation d'animaux domestiques vivants et, en ce qui concerne les espèces de faune sauvage autochtone et non autochtone, des animaux vivants ou morts et des produits ou parties dérivés, à l'exception du transport des pièces obtenues au moyen des activités de chasse et de pêche, régies par les dispositions particulières conformément à l'article 1.2, sont soumis aux dispositions des points suivants.

2. Toute importation requiert l'autorisation d'entrée par l'intermédiaire du département du Gouvernement auquel les compétences sont attribuées. L'autorisation d'entrée est délivrée après présentation de la documentation correspondante, établie par voie réglementaire, et une fois effectué le paiement du montant correspondant.

3. Toute exportation requiert l'autorisation de sortie par l'intermédiaire du département du Gouvernement auquel les compétences sont attribuées. L'autorisation de sortie est délivrée après présentation de la documentation correspondante, établie par voie réglementaire, et une fois effectué le paiement du montant correspondant.

4. Pendant le transport à l'intérieur du territoire andorran, les animaux doivent disposer d'un espace adapté aux conditions de l'espèce. Les moyens de transport ou les emballages doivent être conçus pour protéger les animaux des intempéries et des fortes différences climatiques. Lors du chargement et du déchargement des animaux, un équipement adéquat doit être utilisé afin de leur éviter des dommages ou des souffrances.

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Article 6. Actes interdits

Les actes suivants sont interdits :

1. Maltraiter ou agresser physiquement les animaux, utiliser des instruments ou éléments de punition ou les soumettre à toute autre pratique leur causant des souffrances physiques ou psychiques.

2. Abandonner un animal.

3. Les maintenir dans des installations inappropriées du point de vue hygiénique et sanitaire, du bien-être et de la sécurité de l'animal.

4. Les maintenir dans des véhicules, des caisses de transport ou des remorques comme logement habituel.

5. Les maintenir sans nourriture et/ou sans boisson sans disposer d'une prescription médicale indiquant les conditions du traitement.

6. Les maintenir pendant la majeure partie de la journée dans des jardins, des terrasses, des cours ou des balcons sans qu'ils disposent d'un endroit accessible où se protéger des intempéries et des fortes différences climatiques, et sans disponibilité d'eau et de nourriture, conformément à leurs besoins.

7. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'un animal de compagnie ou à d'autres fins non curatives et, en particulier, l'amputation de la queue, l'amputation des oreilles, la section des cordes vocales, l'ablation des griffes et des dents et toute intervention à caractère esthétique sans prescription médicale.

8. Les donner en guise de prix ou en compensation d'autres acquisitions.

9. Les vendre ou les céder en adoption à des mineurs non émancipés sans l'autorisation du père, de la mère ou du tuteur et à des personnes frappées d'incapacité sans l'autorisation de leur représentant légal.

10. La vente ambulante d'animaux en dehors des foires et des marchés autorisés.

11. Les obliger à travailler ou à produire en cas de maladie ou de dénutrition ou en contradiction avec les caractéristiques des animaux, ou les surexploiter au point de mettre leur santé en danger.

12. Leur fournir ou leur administrer des substances non autorisées dans le but d'augmenter leur rendement, leur production ou de modifier leur apparence physique.

13. Aliéner à titre onéreux ou gratuit des animaux ayant une destination autre que l'abattage sans la mention appropriée dans leur documentation sanitaire s'ils souffrent de maladies parasitaires ou infectocontagieuses en période d'incubation.

14. Les exhiber de manière ambulante à des fins publicitaires.

15. Les maintenir attachés pendant la majeure partie de la journée ou limiter de manière durable les mouvements qui leur sont nécessaires, conformément aux dispositions du règlement correspondant.

16. Les maintenir dans des locaux publics ou privés dans des conditions de qualité environnementale, de luminosité, de bruit, de fumée et similaires susceptibles de les affecter tant physiquement que psychologiquement.

17. Les tuer par jeu ou par perversité ou les torturer.

18. L'accès des animaux aux propriétés publiques ou privées qui en interdisent l'accès au moyen de la signalisation correspondante.

19. L'accès d'animaux à tout type de cultures agricoles, à l'exception des animaux de rente définis par voie réglementaire.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Punt 9: «persones incapacitades», vinculat a la capacitat d’obrar, substituït per «persones que precisen suports per a l’exercici de la capacitat jurídica».

Article 7. Activités interdites

1. L'utilisation d'animaux dans des spectacles et autres activités est interdite si elle peut leur causer des souffrances.

2. Le tir au coq, le tir aux pigeons, les combats de coqs et de chiens, les courses de taureaux et autres pratiques similaires sont interdits.

3. Les mises à mort d'animaux dans des espaces publics sont interdites.

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Article 8. Séjour d'animaux dans les espaces publics, dans les établissements recevant du public et dans les transports à usage public

Les gestionnaires de bâtiments ou d'espaces publics et les propriétaires d'établissements recevant du public tels que hôtels, pensions, restaurants, résidences, bars, cafétérias, caves, entrepôts, boutiques, ainsi que les transports publics, taxis et similaires, peuvent y interdire l'accès et la présence d'animaux, sauf s'il s'agit d'animaux qui fournissent une assistance à des personnes handicapées ou bien une assistance personnelle attestée ou une assistance thérapeutique ou aux services publics. Cette exception s'applique aux animaux en activité et accompagnés par l'utilisateur, ainsi qu'aux animaux en cours de dressage accompagnés par l'instructeur. Tant l'utilisateur que l'instructeur doivent pouvoir justifier, au moyen de la documentation appropriée, l'utilisation de l'animal dans le processus d'assistance. L'accès des animaux à tout type de locaux destinés à une quelconque activité alimentaire est régi par les normes en vigueur en matière de sécurité alimentaire. La circulation et la présence d'animaux dans les piscines publiques sont interdites, à l'exception des chiens d'assistance ou de thérapie définis à l'article 3.

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Article 9. Abattage des animaux et contrôles spéciaux

1. Si un animal doit être abattu, les méthodes impliquant la souffrance minimale doivent être utilisées.

2. L'abattage doit être effectué sous le contrôle d'un vétérinaire légalement établi.

3. Il appartient au Gouvernement d'établir par voie réglementaire les normes d'abattage.

4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'il s'agit d'animaux de rente élevés à domicile pour l'autoconsommation, ceux-ci peuvent être abattus selon les méthodes traditionnelles.

5. Dans les cas spéciaux où il est nécessaire de contrôler la population d'une espèce ou bien un individu de cette espèce devenu nuisible pour d'autres populations animales, l'agriculture, l'élevage, l'écosystème, ainsi que pour des raisons de santé animale ou de santé et de sécurité publiques, le Gouvernement établit par voie réglementaire les conditions relatives aux zones, aux périodes, aux méthodes et aux personnes autorisées à en effectuer le contrôle et, le cas échéant, l'abattage.

6. Il est interdit d'abattre des animaux de compagnie dans les installations destinées à l'entretien d'animaux de compagnie, et dans les établissements zoologiques en général, sauf pour des motifs humanitaires, sanitaires ou comportementaux, sur diagnostic préalable d'un vétérinaire, assisté d'une équipe professionnelle légalement établie.

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Article 10. Établissements zoologiques

1. Afin d'assurer le maintien des conditions d'habitabilité, d'hygiène, sanitaires et de protection adaptées aux différentes espèces, les centres et les établissements qui hébergent, commercialisent, traitent des animaux, tant domestiques que sauvages, ou dans lesquels ceux-ci se reproduisent, doivent être enregistrés en tant qu'établissements zoologiques.

2. Sont exclus, en ce qui concerne le paragraphe précédent, les animaux de rente, tels que définis à l'article 3.b), et qui sont prévus au chapitre deuxième du titre III.

3. Aux fins de l'application des paragraphes précédents, il est créé le Registre des établissements zoologiques, qui relève des ministères chargés de l'agriculture et de la faune. Doivent être inscrits dans ce Registre les centres et les établissements d'animaux suivants, dont l'emplacement doit être dûment autorisé par le comú correspondant :

a) Établissements qui hébergent des animaux domestiques.

b) Établissements qui hébergent des animaux sauvages de la faune autochtone.

c) Établissements qui hébergent des animaux sauvages de la faune non autochtone.

4. Par règlement, le Gouvernement doit classer et établir les conditions d'octroi de l'autorisation d'établissement zoologique, selon les points 1 et 2, les obligations de fonctionnement, ainsi que le type d'installations et les conditions auxquelles elles doivent satisfaire.

5. Chaque établissement zoologique doit tenir un registre contenant les données de chacun des animaux qui y entrent et en sortent ; il est donc créé le livre de registre, qui doit être à la disposition des autorités compétentes chaque fois qu'elles le requièrent. Les données contenues dans le livre de registre seront déterminées par voie réglementaire.

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Article 11. Saisie et isolement

1. Les ministères chargés de l'agriculture et de la faune et les personnes légalement autorisées peuvent saisir les animaux s'il existe des indices manifestes de mauvais traitements ou de tortures, s'ils présentent des symptômes d'agression physique ou de dénutrition ou s'ils se trouvent dans des installations inadéquates.

2. Les ministères chargés de l'agriculture et de la faune peuvent ordonner l'isolement ou la saisie des animaux si une maladie transmissible aux personnes ou à d'autres animaux a été diagnostiquée, soit pour les soumettre à un traitement curatif adéquat, soit pour les abattre si nécessaire. Sauf si des normes particulières le prévoient, l'abattage de ces animaux n'entraîne aucune indemnisation ni aucun paiement au propriétaire.

3. Les animaux qui ont causé des lésions à des personnes ou à d'autres animaux, ainsi que ceux qui sont suspectés d'être atteints de la rage, doivent être soumis à un contrôle vétérinaire pendant quatorze jours. La période d'observation a lieu à la fourrière officielle ou, dans le cas de spécimens de la faune sauvage, dans les installations indiquées par le ministère chargé de la faune. L'observation d'un animal agresseur peut également être effectuée au domicile du propriétaire sous sa responsabilité et sur rapport préalable des services vétérinaires.

4. Les dépenses occasionnées par la retenue à la source, le contrôle et le transport des animaux mentionnés sont à la charge des propriétaires.

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Article 12. Associations de protection et de défense des animaux

1. Sont des associations de protection et de défense des animaux les associations sans but lucratif, légalement constituées et ayant pour objet principal la défense et la protection des animaux.

2. Les associations qui remplissent les conditions requises légales en vigueur doivent être inscrites dans un registre créé à cet effet. Le Gouvernement peut leur octroyer le titre d'entités collaboratrices et peut convenir avec elles de la réalisation d'activités visant à la protection et à la défense des animaux.

3. Ces associations peuvent demander que des inspections soient effectuées dans les cas concrets où il existe des indices d'irrégularités. Les associations ont la qualité d'intéressées dans les procédures de sanction établies par la présente Loi dans les cas où elles ont formulé la dénonciation correspondante ou ont formalisé leur comparution dans le dossier de sanction, sans préjudice de la confidentialité des données à caractère personnel.

4. Le Gouvernement peut établir des aides pour les associations qui ont obtenu le titre d'entités collaboratrices, destinées aux activités qu'elles mènent en relation avec la protection et la défense des animaux, en particulier pour l'exécution de programmes d'adoption d'animaux de compagnie dans des familles qualifiées, pour la promotion de campagnes et de programmes de stérilisation d'animaux de compagnie, ainsi que pour la promotion de campagnes de sensibilisation des citoyens.

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Titre II. Santé

Article 13. Contrôle sanitaire

1. Le Gouvernement doit veiller tout particulièrement au contrôle des maladies infectieuses, contagieuses et parasitaires chez tout type d'animaux susceptibles de porter préjudice aux personnes et aux populations animales, et il est habilité à adopter les mesures nécessaires pour préserver la santé publique et la santé animale.

2. Le contrôle sanitaire de toute sorte d'animaux relève des services vétérinaires officiels.

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Article 14. Épizooties et zoonoses

1. Le Gouvernement doit établir, par un règlement, la liste des maladies à déclaration obligatoire spécifiques aux animaux qui sont très diffusibles ou difficiles à combattre (épizooties) et des maladies des animaux qui constituent un danger pour la population humaine (zoonoses).

2. Le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de la santé doivent proposer au Gouvernement l'actualisation périodique de la qualification de ces maladies et établir les révisions et les inspections à réaliser à titre de mesure préventive.

3. Les mesures pertinentes pour combattre et contrôler tant les épizooties que les zoonoses doivent être établies par voie réglementaire.

4. Le ministère chargé de la santé doit communiquer au ministère chargé de l'agriculture tout cas de zoonose détecté chez des personnes afin que les mesures de prévention et de contrôle soient mises en place le plus tôt possible.

5. Le ministère chargé de l'agriculture doit communiquer au ministère chargé de la santé tout cas de zoonose détecté chez des animaux afin que les mesures de prévention et de contrôle soient mises en place dès que possible.

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Article 15. Communication de maladies

1. Les vétérinaires légalement établis doivent communiquer aussi rapidement que possible au Département de l'Agriculture l'existence de toute maladie à déclaration obligatoire et se conformer à tout moment à ce qu'ordonne l'autorité compétente.

2. Les propriétaires d'animaux, ainsi que tout citoyen, s'ils soupçonnent qu'un animal est infecté par les zoonoses ou épizooties qui ont été déterminées comme étant à déclaration obligatoire, ont l'obligation d'en informer les services vétérinaires officiels.

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Article 16. Expérimentation

Les aspects relatifs à la détention et à la protection des animaux utilisés dans des procédures d'expérimentation sont régis par la législation spécifique en la matière. Cette législation doit respecter, au minimum, les principes de bien-être animal prévus dans la présente Loi. Toute procédure d'expérimentation animale dans des domaines autres que la recherche médicale et les essais de sécurité des médicaments est interdite. Tant que cette législation spécifique n'est pas disponible, au cas où des procédures d'expérimentation animale sont menées, celles-ci doivent respecter les principes et les conditions établis ci-après :

1. L'utilisation d'animaux dans des procédures d'expérimentation doit respecter les principes de bien-être animal que recueille la présente Loi et, en particulier, les suivants :

a) Principe d'exclusivité : des animaux ne peuvent être utilisés pour l'expérimentation que dans les domaines de la recherche médicale et des essais de sécurité des médicaments.

b) Principe de nécessité : des animaux ne peuvent être utilisés dans un projet de recherche que lorsqu'il n'est pas possible de le mener à bien sans leur participation.

c) Principe de minimisation du nombre : le nombre d'animaux utilisés est réduit au minimum pour autant que cela ne compromette pas les objectifs du projet.

d) Principe de minimisation du dommage : les activités liées à l'élevage, à l'hébergement et aux soins, ainsi que les méthodes utilisées dans les procédures, sont affinées autant que possible afin d'éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance, angoisse ou tout dommage durable éventuels infligés aux animaux.

e) Principe de non-réutilisation : un animal qui a déjà été utilisé dans une ou plusieurs procédures ne doit pas être réutilisé dans une nouvelle procédure lorsqu'un autre animal sur lequel aucune procédure n'a été préalablement menée peut être utilisé à sa place, à moins que la sévérité réelle des procédures antérieures n'ait été légère ou modérée, que le rétablissement complet de l'état de santé général et du bien-être de l'animal n'ait été démontré et qu'il ne bénéficie d'un avis vétérinaire favorable compte tenu des expériences vécues par l'animal tout au long de sa vie.

2. Les centres ou établissements destinés à l'élevage, à la fourniture ou à l'utilisation d'animaux à des fins d'expérimentation dans la limite établie au paragraphe 1.a) du présent article doivent être autorisés et inscrits au registre administratif correspondant, prévu à l'article 10 de la présente Loi, préalablement au début de leur activité, et remplir les conditions requises qui sont établies, le Gouvernement étant habilité à cet effet à adopter les dispositions réglementaires d'application correspondantes.

En vigueur depuis le 02/03/2023 · nouvelle rédaction · Loi 3/2023, du 19 janvier, de la recherche et de l'innovation biomédicales (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Expositions, concours et toute manifestation en présence d'animaux

1. Toute exposition, tout concours et toute autre manifestation en présence d'animaux requiert les autorisations du Commun concerné pour l'événement organisé, ainsi que celle du ministère ou des ministères concernés. Les foires traditionnelles à caractère paroissial continuent d'être organisées selon la coutume, moyennant une communication préalable au ministère ou aux ministères concernés afin qu'ils mettent à la disposition des Communs les services nécessaires au respect de la présente Loi.

2. La personne ou l'entité organisatrice d'une exposition, d'un concours ou de toute autre manifestation en présence d'animaux doit disposer des moyens et ressources suffisants pour assurer le respect de la présente Loi ainsi que des conditions spécifiques établies dans les autorisations officielles.

3. Lors de toute exposition, de tout concours et de toute autre manifestation en présence d'animaux, le propriétaire ou la personne responsable des animaux doit en assurer le bien-être et la sécurité.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre III. Conditions de détention

Chapitre premier. Conditions de détention des animaux de compagnie et des animaux sauvages en captivité

Article 18. Identification et enregistrement des animaux de compagnie et des animaux sauvages en captivité

1. Tout animal de compagnie ou animal sauvage en captivité qui est commercialisé, cédé ou donné en adoption doit être remis identifié.

2. L'identification est effectuée selon les systèmes et avec les caractéristiques de l'animal établis par voie réglementaire et doit être réalisée par un vétérinaire légalement établi.

3. Tout animal de compagnie ou animal sauvage en captivité doit être identifié dans les délais fixés par voie réglementaire.

4. Tout vétérinaire doit informer le propriétaire d'un animal non identifié de l'obligation de l'identifier. En cas de refus, le vétérinaire doit notifier ce fait au registre correspondant.

5. Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de compagnie sont tenus d'enregistrer leurs animaux au registre correspondant dans les délais fixés par voie réglementaire.

6. Il est créé le Registre des animaux de compagnie, placé sous la tutelle du Département de l'Agriculture. Son fonctionnement est développé par voie réglementaire.

7. Il est créé le Registre des animaux sauvages en captivité, placé sous la tutelle du ministère chargé de la faune. Son fonctionnement est développé par voie réglementaire.

8. L'acquisition, la reconnaissance, la suspension et la perte de la qualité de chien d'assistance, l'accréditation et l'identification sont établies par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Séjour d'animaux dans les établissements publics, dans les transports à usage public et leur circulation dans les espaces publics

1. L'accès et le séjour d'animaux dans les établissements et transports à usage public définis à l'article 8, sans préjudice des dispositions du présent article, ainsi que leur circulation dans les espaces publics, impliquent le respect des conditions requises suivantes : porter un collier et être tenus par une laisse ou une chaîne, ou disposer d'un moyen de contention spécifique à l'espèce considérée.

2. Les chiens dont la dangerosité est raisonnablement prévisible compte tenu de leur nature et de leurs caractéristiques déterminées à l'article 20 doivent porter une muselière et ne peuvent pas être conduits par des mineurs de 18 ans.

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Article 20. Chien dangereux ou potentiellement dangereux

1. Conformément à la présente Loi, un chien est considéré comme dangereux lorsque, sans aucune forme de provocation ni de malveillance, il mord ou attaque une personne qui se comporte paisiblement et conformément à la loi, ou bien un autre animal dont le détenteur respecte la loi, et leur cause une lésion nécessitant une intervention médicale ou vétérinaire. Il est également considéré comme dangereux lorsque, à l'extérieur du logement ou du véhicule de son détenteur, ou bien à l'extérieur d'une propriété privée dûment clôturée, il mord ou attaque une personne ou un autre animal, ou bien manifeste de manière évidente de l'agressivité envers une personne qui se comporte paisiblement et conformément à la loi.

2. Un chien est considéré comme potentiellement dangereux lorsqu'il a été dressé pour l'attaque et la défense ou qu'il appartient à l'une des races reconnues ou à leur croisement.

3. La procédure permettant de déterminer si un chien est dangereux ou potentiellement dangereux et l'application des mesures de contrôle des chiens dangereux sont fixées par voie réglementaire, de même que les races reconnues.

4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 et 2, le Gouvernement établit une réglementation spécifique concernant les chiens d'attaque et les chiens de garde ou de défense.

5. Toute personne qui souhaite être propriétaire ou détentrice d'un chien dangereux ou d'un chien potentiellement dangereux doit suivre au préalable la formation obligatoire et remplir les autres conditions requises que le Gouvernement établit par voie réglementaire.

6. Le Gouvernement peut interdire ou limiter, par règlement, l'importation, la vente, l'élevage et la cession de certaines races de chiens potentiellement dangereux établies par règlement.

elaboració pròpia S'ha suprimit la cometa de tancament sobrera que la llei modificadora posa després de l’apartat 5.

Article 21. Conditions sanitaires obligatoires

Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de compagnie ou d'animaux sauvages en captivité sont tenus de respecter les mesures sanitaires établies par le Gouvernement.

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Article 22. Concours et expositions

1. Les locaux destinés aux concours ou aux expositions doivent disposer d'un local d'infirmerie doté du matériel suffisant pour le vétérinaire et dans lequel les animaux nécessitant une assistance peuvent être soignés.

2. Il est obligatoire, pour tous les animaux participant à des concours ou à des expositions, de présenter la documentation découlant du développement de la présente Loi.

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Article 23. Vente et exhibition publique

1. Les établissements consacrés à la vente d'animaux, ainsi que les particuliers qui effectuent la vente directe d'animaux, doivent respecter, sans préjudice des autres dispositions qui leur sont applicables, les règles suivantes :

a) Ils doivent être déclarés noyaux zoologiques auprès des ministères compétents.

b) Ils doivent tenir un registre, à la disposition des organismes susmentionnés, dans lequel figurent les données visées à l'article 10.5.

c) Les animaux doivent être vendus déparasités, exempts de toute maladie et identifiés.

2. L'existence d'un service vétérinaire dépendant de l'établissement qui délivre des certificats de santé pour la vente des animaux n'exonère pas le vendeur de sa responsabilité à l'égard des maladies en phase d'incubation non détectées au moment de la vente.

3. La vente dans des établissements commerciaux, la détention et l'exhibition publique d'animaux provenant d'installations d'élevage en captivité, à des fins commerciales et dûment légalisées, requiert, pour chaque animal, la possession du certificat attestant l'origine, en plus de la documentation qui peut être prévue par voie réglementaire.

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Article 24. Abandon

1. Afin d'éviter des situations dégradantes et pour des raisons de santé et de sécurité publiques, il est interdit d'abandonner les animaux.

2. Un animal est considéré comme abandonné lorsqu'il n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente Loi et qu'il n'est accompagné d'aucune personne. Dans ce cas, l'Administration doit prendre en charge l'animal et doit le retenir jusqu'à ce qu'il soit récupéré, cédé ou sacrifié, conformément à l'article 9.6.

3. Le délai pour récupérer un animal sans identification est de huit jours calendaires.

4. Si l'animal porte une identification, son propriétaire doit en être avisé ; il dispose d'un délai de dix jours pour le récupérer, après avoir acquitté les dépenses occasionnées par son entretien. Une fois ce délai écoulé, si le propriétaire ne l'a pas récupéré, l'animal est considéré comme abandonné. Si le propriétaire n'est pas localisé dans un délai de quinze jours calendaires, le Gouvernement publie l'avis correspondant au BOPA et, une fois écoulé le délai de quinze jours calendaires à compter du lendemain de la date de publication, l'animal est sacrifié conformément aux dispositions de l'article 9.6 ou est donné en adoption.

5. S'agissant des animaux de la faune sauvage en captivité, le ministère chargé de la faune décide de leur destination en fonction des caractéristiques individuelles et de l'espèce.

6. Les chiens qui circulent librement en dehors des noyaux habités ne sont pas considérés comme des animaux abandonnés et, dans ces cas, l'article 9.5 s'applique.

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Article 25. Service de ramassage, fourrière canine officielle et fourrière féline officielle

1. Il incombe à l'Administration de ramasser les animaux abandonnés qui circulent sur les voies et dans les espaces publics et de les transporter à la fourrière canine ou féline officielles ou, lorsqu'il s'agit de spécimens de la faune sauvage, aux installations que désigne le ministère chargé de la faune.

2. Conformément au paragraphe précédent, il incombe au Gouvernement de disposer de locaux d'accueil temporaire dûment aménagés selon ce que prévoit la présente Loi.

3. L'abattage, la stérilisation, le déparasitage et la vaccination de ces animaux doivent être effectués sous le contrôle d'un vétérinaire officiel.

4. Les propriétaires d'animaux de compagnie peuvent les remettre à la fourrière canine ou féline officielles afin qu'ils soient donnés à des tiers ou abattus dans les conditions prévues à l'article 9.6. Les dépenses occasionnées par lesdits animaux sont à la charge du propriétaire.

5. Le Gouvernement peut céder la gestion de la fourrière canine officielle et de la fourrière féline officielle, de manière conjointe ou séparée, conformément à la réglementation en vigueur.

6. Le fonctionnement du ramassage des animaux et la gestion de la fourrière canine et de la fourrière féline sont précisés par voie réglementaire.

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Article 26. Pensions et refuges pour la garde temporaire d'animaux

1. Les pensions pour animaux de compagnie, les écoles de dressage et les autres installations qui hébergent des animaux domestiques de compagnie doivent s'inscrire au Registre des noyaux zoologiques correspondant, condition indispensable à leur fonctionnement.

2. Les pensions pour animaux de compagnie et les autres installations de cette nature doivent disposer du service d'un vétérinaire légalement établi, chargé de surveiller l'état physique et sanitaire des animaux hébergés. L'admission d'un animal dans ces centres ne peut avoir lieu qu'après vérification des documents d'identification et des documents de vaccination correspondants.

3. Si un animal tombe malade, le centre doit en informer immédiatement le propriétaire ou le responsable, lequel peut autoriser un traitement vétérinaire ou peut récupérer l'animal.

4. Les titulaires de pensions pour animaux ou d'installations similaires doivent prendre les mesures nécessaires pour éviter les contagions entre les animaux hébergés et ceux de leur environnement, et communiquer aux services vétérinaires de l'Administration les maladies à déclaration obligatoire.

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Chapitre deuxième. Conditions de détention des animaux de rente

Article 27. Manipulation

1. Les dispositions du titre I et du titre II de la présente Loi relatives aux conditions d'hygiène et sanitaires et de traitement s'appliquent à la manipulation des animaux de rente. En matière sanitaire, les animaux de rente sont soumis aux dispositions et aux règlements en vigueur ainsi qu'à ceux qui pourraient être approuvés à l'avenir.

2. Pour pouvoir accueillir et loger des animaux, les étables, les écuries et les autres logements doivent :

a) comporter une zone protégée du milieu extérieur ;

b) être bien ventilés ;

c) réunir les conditions d'hygiène établies par voie réglementaire ;

d) avoir les dimensions minimales par animal, tant en surface qu'en hauteur, qui sont déterminées par voie réglementaire et qui, en tout état de cause, permettent un séjour confortable de l'animal ;

e) disposer de clôtures ou d'autres moyens qui, sans occasionner de dommages ou de gênes physiques, empêchent les fugues ;

f) disposer de systèmes d'approvisionnement en eau potable et d'alimentation en eau sous pression et en quantité suffisante pour le nettoyage et l'évacuation des liquides résiduels pour les espèces qui le requièrent.

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Article 28. P adral

1. Le Padral est le registre des animaux de rente élevés dans les exploitations situées sur le territoire de la Principauté d'Andorre. Il est rattaché au Département de l'Agriculture, sans préjudice du Padral des comuns respectifs.

2. Tout animal de rente doit être enregistré au Padral du Département de l'Agriculture, sans préjudice du Padral des comuns respectifs.

3. Le ministère chargé de l'agriculture établit par voie réglementaire les règles qui régissent le Padral.

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Titre IV. Faune sauvage

Article 29. Faune autochtone

1. Il est interdit de déranger intentionnellement la faune sauvage, notamment pendant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation.

2. Il est interdit de capturer, de prélever, de transporter, de vendre et d'acheter des nids, des œufs et des petits d'espèces de la faune autochtone.

3. Il est interdit de capturer des spécimens de la faune autochtone à des fins commerciales, d'exposition publique et d'élevage en captivité, à l'exception des cas prévus à l'article 30.6.

4. Afin de réduire au minimum les dérangements de la faune sauvage, notamment pendant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, il est établi que les activités audiovisuelles, scientifiques, sportives et de loisirs susceptibles d'affecter la faune sauvage autochtone requièrent l'autorisation du ministère chargé de la faune. Les conditions dans lesquelles ces activités sont autorisées sont établies par règlement en fonction du degré de menace des espèces concernées spécifié conformément à l'article 30.1 de la présente Loi et de la classification de la sensibilité des zones dans lesquelles se trouvent ces espèces. Le ministère chargé de la faune classe les zones en zones peu sensibles, sensibles et très sensibles et les publie au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Article 30. Espèces protégées

1. La qualification d'espèce protégée s'applique à toute espèce animale de la faune autochtone qui requiert une protection spéciale. Les espèces protégées sont précisées par voie réglementaire et leur degré de menace est établi selon la classification suivante : espèce éteinte, espèce en danger d'extinction, espèce menacée et espèce protégée.

2. La capture, l'achat et la vente d'animaux morts ou vivants appartenant à des espèces protégées, de parties ou de produits obtenus à partir de ces espèces, sont interdits.

3. Le ministère chargé de la faune peut autoriser, à des fins culturelles et de diffusion des campagnes de protection et de conservation de la faune, l'exposition de spécimens vivants ou morts appartenant à des espèces protégées, de parties ou de produits obtenus à partir de spécimens de ces espèces.

4. Le ministère chargé de la faune peut confisquer les spécimens vivants ou morts appartenant à des espèces protégées qui sont en possession de particuliers ou qui sont exposés à la vente ou à l'exposition publique en infraction à la présente Loi.

5. Il est interdit de détruire les habitats de reproduction des espèces protégées qui présentent un degré de menace égal ou supérieur à celui défini comme « espèce menacée » selon la réglementation correspondante.

6. Dans des conditions strictement contrôlées, le ministère chargé de la faune peut autoriser la capture vivante, à des fins scientifiques non expérimentales, culturelles, de reproduction en captivité, de repeuplement ou de réintroduction dans d'autres zones, de spécimens adultes de certaines des espèces protégées liées à des projets de conservation. Dans des cas exceptionnels et aux mêmes fins, la collecte d'œufs et de petits peut également être autorisée.

7. En cas d'animaux morts ou d'animaux blessés qui doivent être abattus parce qu'il n'est pas possible d'obtenir leur rétablissement, le ministère chargé de la faune peut en autoriser la taxidermie et le maintien ultérieur dans des centres à caractère scientifique, culturel et éducatif.

8. La taxidermie n'est permise aux particuliers que si l'origine légale de l'animal est démontrée et si l'autorisation préalable du ministère chargé de la faune a été obtenue. La commercialisation des animaux naturalisés n'est en aucun cas autorisée.

9. Il incombe au ministère chargé de la faune d'assurer le suivi des dommages causés aux biens privés et sur le territoire andorran, par des espèces protégées qui présentent un degré de menace égal ou supérieur à celui défini comme « espèce en danger d'extinction » selon la réglementation qui précise les espèces protégées et établit les degrés de menace conformément à l'article 30.1. Le ministère chargé de la faune réglemente par voie de règlement les procédures d'indemnisation des dommages et préjudices causés à l'agriculture et à l'élevage par les espèces animales protégées précisées ci-dessus.

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Article 31. Faune non autochtone

1. La protection de la faune non autochtone est régie par les dispositions de la présente Loi et par les traités et les conventions internationaux signés par l'État andorran.

2. L'élevage en captivité de faune non autochtone destinée à la commercialisation est interdit.

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Titre V. Contrôle fiscal et contrôle

Article 32. Compétences

1. Il relève de la compétence du Corps des Gardes forestiers et du ministère chargé de l'agriculture de veiller au respect de la réglementation en vigueur, en ce qui concerne les animaux domestiques de compagnie et de rente, tels qu'ils sont définis dans la présente loi.

2. Il relève de la compétence du ministère chargé de la faune de veiller au respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne les animaux sauvages, tant ceux de la faune autochtone que ceux de la faune non autochtone.

3. Les communes sont habilitées à procéder au contrôle et à la vérification de l'application de la Loi aux fins de prévenir et de sanctionner les infractions légères prévues à l'article 38.1, lettres a), b), et h). Tant les communes que le ministère chargé de l'agriculture sont habilités à procéder au contrôle et à la vérification de l'application de la Loi aux fins de prévenir et de sanctionner l'infraction légère prévue à l'article 38.1, lettre

q) et les infractions graves prévues à l'article 38.2, lettres

c) et v).

4. Il incombe aux communes de contrôler les animaux sauvages urbains.

5. Il incombe au ministère chargé de l'agriculture de surveiller et d'inspecter les établissements zoologiques détenant des animaux de compagnie, notamment les établissements de vente, de garde, de recueil et d'élevage, et, le cas échéant, de confisquer les animaux de compagnie.

6. Il incombe au ministère chargé de la faune de surveiller et d'inspecter les établissements zoologiques détenant des animaux sauvages, notamment les établissements de vente, de garde, de recueil et d'élevage, et, le cas échéant, de confisquer les animaux sauvages

7. Il incombe au ministère chargé de la sécurité alimentaire de veiller au respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne le bien-être des animaux de rente destinés à la consommation humaine au moment de l'abattage.

8. Lorsque la commune ne dispose pas des moyens équivalents, ou lorsque ces moyens doivent être complétés, des conventions de collaboration peuvent être conclues entre le ministère chargé de l'agriculture et la commune ou entre communes, et les actions de surveillance et d'inspection qui relèvent de chaque administration peuvent être convenues.

En vigueur depuis le 25/02/2021 · nouvelle rédaction · Loi 2/2021, du 4 février, de modification de la Loi 32/2008, du 18 décembre, sur le Corps des gardes forestiers… (BOPA 2021-02-24) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Agrupa la nova redacció dels apartats 1 i 3 i l’addició de l’apartat 8.

Titre VI. Taxe (redevance) pour les services de délivrance d'autorisations et de certificats officiels

Article 33. Objet et champ d'application de la taxe

La taxe grève le traitement administratif, la délivrance d'autorisations et de certifications officielles d'accompagnement lors du transport, de l'importation et de l'exportation conformément aux dispositions de l'article 5 et l'inscription au Registre des établissements zoologiques conformément aux dispositions de l'article 10.

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Article 34. Fait générateur

1. Le fait générateur de la présente taxe est constitué par le traitement et la délivrance d'autorisations et de certifications officielles.

2. Aux fins de la perception de la taxe, les activités de contrôle et de vérification qui composent le fait générateur visé au paragraphe 1 sont les suivantes :

a) Les inspections et les contrôles appropriés.

b) Le contrôle documentaire des opérations réalisées.

c) La délivrance des autorisations et des certificats officiels.

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Article 35. Contribuables

Sont contribuables de la présente taxe les personnes physiques ou morales qui sollicitent la délivrance des autorisations et des certificats officiels correspondants ou qui sont personnellement concernées ou bénéficiaires du service fourni ou de l'activité réalisée qui constitue le fait générateur.

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Article 36. Exigibilité de la taxe

La taxe devient exigible, et l'obligation de contribuer naît, au moment du retrait de l'autorisation ou de la certification originale dans les locaux de l'organe ou du service officiel compétent, sans préjudice de la faculté pour l'Administration d'en exiger le paiement à l'avance, selon ce qui est déterminé dans chaque cas concret.

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Article 37. Montant de l'imposition

Pour chaque délivrance de l'autorisation ou du certificat, ainsi que pour chaque copie, ou mention portée sur l'autorisation ou le certificat, les montants suivants sont établis :

1. Pour chaque original avec inspection ou contrôle physique : 18,00 €.

2. Pour chaque original sans inspection ou contrôle physique : 7,00 €.

3. Pour chaque copie : 3,00 €.

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Titre VII. Infractions et sanctions

Article 38. Infractions

Les infractions aux dispositions qui régissent la détention d'animaux sont classées en fautes légères, graves et très graves.

1. Sont des infractions légères :

a) La possession d'un animal de compagnie non identifié ou non enregistré conformément à l'article 18.

b) La présence d'animaux dans des espaces publics, dans des établissements recevant du public ou dans des transports publics lorsque les gestionnaires d'immeubles ou d'espaces publics ou le propriétaire l'ont interdite conformément aux articles 8 et 19.

c) Le non-respect, par les gestionnaires d'immeubles ou d'espaces publics, ou par les propriétaires d'établissements recevant du public ou de véhicules à usage public, des exceptions prévues à l'article 8, s'agissant des chiens utilisés par les services publics.

d) Le fait, pour un vétérinaire, de ne pas notifier le cas prévu au paragraphe 18.4.

e) La vente d'animaux à des mineurs non émancipés ou à des personnes frappées d'incapacité sans l'autorisation du père, de la mère ou du représentant légal.

f) Le non-respect de l'article 6.8 et de l'article 6.14.

g) Le transport d'animaux en violation des conditions requises établies par voie réglementaire conformément à l'article 5.

h) Le fait de salir les voies et les espaces publics.

i) Le non-respect de l'article 4.3 et de l'article 4.5.

j) Le non-respect de l'article 28.2.

k) Le non-respect de l'article 6.15 ainsi que le maintien des animaux dans des installations inadaptées du point de vue de leur bien-être, si cela ne comporte pas pour eux de risque grave pour la santé.

l) Le fait de ne pas empêcher la fuite d'animaux.

m) Le fait de maltraiter des animaux si cela entraîne pour eux des conséquences légères pour la santé.

n) Le fait d'administrer à un animal des substances qui lui causent des altérations légères de la santé.

o) Le fait d'administrer à un animal des substances qui lui causent des altérations légères du comportement, dans les cas où elles n'ont pas été prescrites par un vétérinaire.

p) Le fait de ne pas donner aux animaux les soins vétérinaires nécessaires pour garantir leur santé, si cela ne leur cause pas de préjudices graves.

q) L'accès des animaux aux propriétés publiques ou privées qui en interdisent l'accès au moyen de la signalisation correspondante.

r) Le fait de ne pas porter, tout en en étant détenteur, l'autorisation pour exercer une activité parmi celles établies à l'article 29.4.

s) Toute autre infraction aux dispositions de la présente Loi ou des normes qui la développent qui n'est pas qualifiée de grave ou de très grave.

2. Sont des infractions graves :

a) Le fait de maltraiter des animaux si cela entraîne pour eux des conséquences graves pour la santé.

b) Le maintien d'animaux sans l'alimentation nécessaire, en état de dénutrition, assoiffés, ou sans leur prodiguer les soins nécessaires en infraction aux articles 4.1 et 6.5.

c) Le maintien d'animaux dans des installations inadaptées du point de vue hygiénique ou sanitaire.

d) La circulation et la présence d'animaux dans les piscines publiques, à l'exception des chiens d'assistance ou de thérapie définis à l'article 3.

e) Le fait de ne pas s'enregistrer comme établissement zoologique conformément à l'article 10.1 et de ne pas posséder ou de tenir de manière incomplète le registre prévu à l'article 10.5.

f) Le non-respect des mesures sanitaires établies à l'article 15.2 et à l'article 21.

g) L'accueil et l'hébergement d'animaux de rente en violation des conditions requises établies à l'article 27.2.

h) La vente ambulante d'animaux en dehors des marchés et foires autorisés.

i) L'importation et l'exportation d'animaux sans tenir compte des conditions requises prévues par la présente Loi.

j) Le fait d'obliger les animaux à travailler ou à produire en cas de maladie ou de dénutrition ou de les surexploiter de manière à mettre leur santé en danger.

k) Le non-respect des dispositions de l'article 23.

l) L'aliénation d'animaux atteints de maladies, sauf s'il est démontré qu'au moment de la vente la maladie ne pouvait pas être détectée.

m) Le non-respect de l'article 17.

n) Le non-respect de l'article 26.

o) Le non-respect, par les établissements zoologiques, de l'une quelconque des conditions et des conditions requises établies à l'article 10.

p) Le fait de vendre ou de donner des animaux s'ils n'ont pas été déclarés ou enregistrés.

q) Le fait de maltraiter ou d'agresser physiquement les animaux si cela entraîne pour eux des conséquences graves pour la santé ou leur provoque des souffrances.

r) Le fait de procéder à des abattages publics d'animaux.

s) Le fait d'administrer à un animal des substances qui lui causent des altérations graves de la santé.

t) Le fait d'administrer à un animal des substances qui lui causent des altérations graves du comportement dans les cas où elles n'ont pas été prescrites par un vétérinaire.

u) Le fait d'abandonner des animaux, si cela a été fait dans des circonstances qui ne comportent pour eux aucun risque.

v) L'accès d'animaux à toute sorte de cultures agricoles, à l'exception des animaux de rente définis par voie réglementaire.

w) Le non-respect des conditions requises établies à l'article 20, relatif à la détention de chiens dangereux, d'attaque ou de défense, ou des dispositions réglementaires qui seront établies.

x) Le fait d'exercer une activité parmi celles établies à l'article 29.4 susceptible d'affecter des espèces de faune sauvage autochtone classées comme menacées et/ou protégées ou dans une zone classée comme sensible sans autorisation ou, de disposer de l'autorisation et de ne pas tenir compte des préceptes.

y) La possession d'un animal en cas de non-respect d'une décision définitive de suspension de détention conformément à l'article 39.2.

z) Le non-respect, par les gestionnaires d'immeubles ou d'espaces publics ou par les propriétaires d'établissements recevant du public ou de véhicules à usage public, des exceptions prévues à l'article 8 s'agissant des chiens d'assistance ou de thérapie. aa) La récidive dans la commission d'infractions légères. ab) Le fait de ne pas tenir compte des indications, ainsi que de ne pas collaborer, d'entraver ou d'empêcher les missions de contrôle et de contrôle fiscal du Corps des gardes forestiers (Cos de Banders) et des agents des administrations publiques conformément aux compétences respectives qui leur sont attribuées selon ce qui est établi à l'article 32 de la présente Loi. ac) Le fait d'être détenteur ou propriétaire d'un chien dangereux ou potentiellement dangereux et de ne pas avoir suivi la formation obligatoire et les autres conditions requises qui seront établies par voie réglementaire conformément à ce qui est établi à l'article 20.5.

3. Sont des infractions très graves :

a) Le non-respect des dispositions de l'article 7.

b) Le fait de maltraiter des animaux si les conséquences mettent leur vie en danger.

c) Le fait, pour un vétérinaire, de ne pas communiquer au Département de l'Agriculture l'existence de toute épizootie ou zoonose répertoriée à déclaration obligatoire conformément à l'article 15.1.

d) Le non-respect des dispositions de l'article 16.

e) Les pratiques chirurgicales, la pratique de mutilations et l'abattage, contrairement aux conditions et aux conditions requises établies par la présente Loi.

f) L'utilisation de méthodes d'abattage des animaux qui contreviennent aux dispositions de la présente Loi.

g) L'administration de substances non autorisées aux animaux dans le but d'en augmenter le rendement ou la production.

h) Le non-respect des dispositions des articles 29.1, 29.2 et 29.3.

i) Le non-respect des conditions requises établies aux articles 30.2, 30.5, 30.6, 30.7 et 30.8.

j) Le non-respect de l'article 31.2

k) Le fait d'abandonner des animaux, si cela a été fait dans des circonstances pouvant leur causer des dommages graves.

l) Le fait de capturer des chiens et des chats au moyen d'armes à feu contrairement aux conditions et aux conditions requises établies à l'article 9.

m) Le fait d'organiser des combats de chiens, de coqs ou d'autres animaux, ainsi que de participer à ce type d'actes.

n) Le fait de maintenir les animaux sans l'alimentation nécessaire ou dans des installations inadaptées du point de vue hygiénico-sanitaire et du bien-être, si les préjudices causés aux animaux sont très graves.

o) La fabrication non autorisée, la falsification, la manipulation ou l'utilisation frauduleuse des marques ou des systèmes et des documents officiels d'identification et d'enregistrement.

p) Le fait d'exercer une activité parmi celles établies à l'article 29.4 susceptible d'affecter des espèces de faune sauvage autochtone classées comme éteintes et/ou en danger d'extinction ou dans une zone classée comme très sensible sans autorisation ou, de disposer de l'autorisation et de ne pas tenir compte des préceptes.

q) La récidive dans la commission d'infractions graves.

elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 1.e), «persones incapacitades», vinculat a la capacitat d'obrar, se substitueix per «persones que precisen suports per a l'exercici de la capacitat jurídica».

Article 39. Sanctions

1. Les infractions commises à la présente Loi sont sanctionnées par des amendes de 60 € à 9.000 €.

2. Les personnes qui ont été sanctionnées pour cause de maltraitance ne peuvent pas être titulaires d'un animal auprès du registre correspondant et la détention leur est suspendue pour une période de trois ans en cas d'infraction grave et de six ans s'il s'agit d'une infraction très grave. En cas d'infraction au contenu de l'article 10, le propriétaire du terrain où les animaux sont détenus est subsidiairement responsable, pour autant que le responsable de ces animaux ne puisse pas être identifié. L'imposition d'une sanction pour des infractions de caractère grave et très grave peut entraîner la confiscation des animaux concernés. De la même manière, elle peut entraîner la radiation de l'établissement du Registre des noyaux zoologiques et la fermeture définitive ou la fermeture temporaire de l'établissement pendant une période maximale de deux ans.

3. Selon leur classification, les infractions sont sanctionnées de la manière suivante :

a) Infractions légères : amende de 60 € à 300 €.

b) Infractions graves : amende de 300,01 € à 3.000 €.

c) Infractions très graves : amende de 3.000,01 € à 9.000 €.

4. Lors de l'imposition des sanctions, il doit être tenu compte, pour graduer le montant des amendes et l'imposition des sanctions accessoires, des critères suivants :

a) La portée sociale et le préjudice causé par l'infraction commise.

b) La recherche d'un profit illicite et le montant du bénéfice obtenu lors de la commission de l'infraction.

c) La réitération ou la récidive dans la commission d'infractions.

d) Le caractère irréparable des dommages causés aux habitats et à la faune ou le coût élevé de leur réparation.

e) Le degré d'intentionnalité dans la commission de l'infraction.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 40. Récidive

Conformément à la présente Loi, il y a « récidive » lorsqu'il existe deux décisions définitives pour la même infraction ou pour les infractions de nature différente prévues par la présente Loi dans un délai de cinq ans.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 41. Autres responsabilités

L'imposition de toute sanction prévue par la présente Loi n'exclut pas la responsabilité civile ou pénale ni l'éventuelle indemnisation pour dommages et préjudices qui peuvent incomber à la personne sanctionnée. Si une procédure pénale est en cours, l'instruction de la procédure administrative est suspendue jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu au pénal.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 42. Compétences en matière de sanction

1. Il appartient aux ministères chargés de l'agriculture, de la faune, de la sécurité alimentaire et aux comuns, selon leurs compétences respectives de contrôle fiscal et de contrôle établies à l'article 32, d'ouvrir, d'instruire et de statuer sur les dossiers relatifs aux infractions légères et graves, sauf les infractions légères prévues à l'article 38.1, lettres

a) et

s) lorsqu'elles concernent des chiens dangereux et les infractions graves selon ce qui est prévu à l'article 38.2, lettre w), qui sont ouvertes, instruites et tranchées par le Corps des Banders. En tout état de cause, la décision relative aux sanctions pour infractions très graves appartient au Gouvernement. Toutefois, les comuns, les ministères compétents et le Corps des Banders se communiquent réciproquement l'ouverture d'une procédure de sanction. La notification correspondante entraîne le dessaisissement de l'organe auquel elle a été notifiée afin de ne pas ouvrir deux procédures de sanction pour les mêmes faits.

2. Il appartient également au Corps des Banders d'ouvrir, d'instruire et de statuer sur les dossiers relatifs aux fautes graves prévues à l'article 38.2, lettres ab) et ac), lorsque les infractions qui y sont établies sont constatées par l'un de ses membres dans le cadre des actions de contrôle fiscal et de contrôle d'un chien dangereux ou d'un chien potentiellement dangereux.

3. Par l'intermédiaire de ses agents, l'Administration peut confisquer des animaux lorsqu'il existe des indices rationnels qu'une infraction qualifiée de grave ou très grave par la présente Loi a été commise et qu'une procédure de sanction est ouverte. La confiscation a un caractère préventif jusqu'à la décision définitive du dossier de sanction, laquelle peut transformer la mesure préventive de confiscation en sanction complémentaire ou la laisser sans effet et restituer l'animal à son propriétaire. Lorsque la confiscation est décidée, l'organe qui statue sur le dossier décide de la destination la plus appropriée de l'animal en fonction des caractéristiques de l'espèce. En tout cas, les dépenses occasionnées par l'application du présent article sont à la charge des propriétaires contrevenants.

En vigueur depuis le 25/02/2021 · nouvelle rédaction · Loi 2/2021, du 4 février, de modification de la Loi 32/2008, du 18 décembre, sur le Corps des gardes forestiers… (BOPA 2021-02-24) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Incorpora el contingut dels antics apartats 1 i 2 de l’article 43. Es manté literal «molts greus».

Article 43. Procédure de sanction

Les procédure de sanction visant à imposer des sanctions pour infractions légères, (à l'exclusion des infractions légères prévues à l'article 38.1, lettres a), b), h),

q) et s), graves (à l'exclusion des infractions graves prévues à l'article 38, 2, lettres c),

v) et w), ab) et ac) et pour infractions très graves est soumise aux dispositions du Code de l'Administration, du 29 mars 1989 et des règlements qui le développent.

En vigueur depuis le 25/02/2021 · nouvelle rédaction · Loi 2/2021, du 4 février, de modification de la Loi 32/2008, du 18 décembre, sur le Corps des gardes forestiers… (BOPA 2021-02-24) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es mantenen literalment les errades del text («Els procediment», parèntesis no tancats).

Article 43 bis. Procédure de sanction simplifiée

1. La procédure de sanction au titre du présent article est engagée par l'organe administratif compétent conformément aux dispositions de l'article 42, au moyen du procès-verbal de constatation, établi par l'un de ses membres, de la commission d'une ou de plusieurs infractions légères prévues à l'article 38.1, lettres a), b), h),

q) et s), et d'une ou de plusieurs infractions graves prévues à l'article 38.2, lettres c), v), w), ab) et ac) de la présente loi. Ce procès-verbal de constatation, qui a valeur de dénonciation, doit être notifié à la personne poursuivie et doit contenir la date de l'infraction présumée, une description détaillée des faits, les dispositions légales enfreintes, le montant de la sanction qu'entraîne l'infraction et une indication claire du délai pour présenter des observations.

2. La personne poursuivie dispose d'un délai non prorogeable de dix jours ouvrables, à compter du lendemain de la notification visée au paragraphe précédent, pour répondre à la dénonciation, présenter les observations qu'elle estime opportunes à cet égard et produire la documentation qu'elle juge appropriée.

3. Si la personne poursuivie présente des observations pendant le délai mentionné au paragraphe précédent, le dossier de sanction est complété par ces observations et les documents qui y sont éventuellement joints, et il est transmis à l'organe administratif compétent afin qu'il rende la décision correspondante. Cette décision doit être notifiée à la personne sanctionnée et peut faire l'objet d'un recours conformément au Code de l'Administration, du 29 mars 1989.

4. Lorsque le délai de dix jours ouvrables prévu au paragraphe 2 du présent article s'est écoulé sans que la personne poursuivie ait présenté d'observations, le dossier de sanction est réputé résolu de manière ferme et définitive, et la décision est réputée dûment notifiée, conformément aux infractions et à la sanction mentionnées dans la dénonciation, lesquelles deviennent exécutoires.

5. La personne sanctionnée dispose d'un délai d'un mois pour acquitter le montant de la sanction par les moyens de paiement acceptés par l'Administration, à compter du lendemain du jour où la décision doit être réputée notifiée, conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.

6. Une fois écoulé le délai d'un mois établi au paragraphe 5 ci-dessus sans que la personne sanctionnée ait acquitté le montant de la sanction et sans qu'elle ait formé un recours contre la décision rendue, ce montant est recouvré par la voie de l'exécution forcée. Dans ce cas, une majoration de 20 % est automatiquement appliquée au montant des sanctions.

En vigueur depuis le 25/02/2021 · ajout · Loi 2/2021, du 4 février, de modification de la Loi 32/2008, du 18 décembre, sur le Corps des gardes forestiers… (BOPA 2021-02-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 43 ter. Réduction pour acquiescement

1. Lorsque la personne sanctionnée paie volontairement le montant de la sanction imposée en vertu des dispositions de l'article 43 bis, ou dans le délai des dix jours ouvrables suivants, le montant de la sanction est réduit de 40 %.

2. Le paiement volontaire prévu au paragraphe 1 emporte :

a) La renonciation à présenter des observations et, au cas où il en serait présenté, celles-ci sont réputées non formulées.

b) La clôture et le classement de la procédure de sanction au moment même où le paiement est effectué, sans qu'il soit nécessaire de rendre une décision expresse à cet effet, le document attestant le paiement en tenant lieu.

c) Le caractère définitif de la sanction imposée, avec plein effet à compter du jour où le paiement est effectué.

En vigueur depuis le 25/02/2021 · ajout · Loi 2/2021, du 4 février, de modification de la Loi 32/2008, du 18 décembre, sur le Corps des gardes forestiers… (BOPA 2021-02-24) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 44. Prescription

Les infractions visées par la présente Loi se prescrivent par un an pour les infractions légères, par deux ans pour les infractions graves et par trois ans pour les infractions très graves. Le délai de prescription commence à courir le jour où l'infraction a été commise et est interrompu dès le moment où la procédure est dirigée contre l'auteur de l'infraction.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire La.

présente Loi abroge la Loi sur la détention et la protection des animaux, du 12 juillet 2012, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui lui sont contraires.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

L'article 38 de la Loi 14/2012 , sur la santé animale et la sécurité alimentaire, du 12 juillet, est modifié et rédigé comme suit : « Article 38. Identification et enregistrement des animaux de race pure

1. Outre les obligations d'identification et d'enregistrement établies à l'article 6, les animaux de race pure doivent être inscrits au registre généalogique ou zootechnique correspondant.

2. À cet effet, sont créés les registres généalogiques ou zootechniques officiels, qui sont mis en œuvre au moyen du règlement de fonctionnement correspondant, lesquels doivent établir, au minimum :

a) Les systèmes et mécanismes d'identification.

b) Les documents attestant l'identification.

c) Les obligations de notification et d'inscription des propriétaires des animaux.

d) Les systèmes d'enregistrement et de notification des mouvements des animaux, y compris, le cas échéant, le traitement informatisé des données d'enregistrement.

e) Les droits d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de consultation des données qu'ils contiennent.

3. Le Gouvernement peut céder la gestion des registres généalogiques ou zootechniques officiels aux entités légalement constituées, qui sont définies dans les règlements de fonctionnement correspondants. »

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

1. Les articles 297, 298 et 502 du Code pénal sont modifiés et rédigés comme suit : « Article 297. Maltraitance des animaux

1. Quiconque maltraite avec cruauté un animal doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an et d'une amende pouvant aller jusqu'à 6.000 €.

2. L'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou maintenu en captivité doit être puni des peines établies au point précédent.

3. Lorsque la maltraitance cause la mort de l'animal ou est commise lors d'un spectacle public, le responsable doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à 9.000 €.

4. Quiconque, par imprudence grave, cause la mort ou des dommages très graves à un animal doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 €. » « Article 298. Peine complémentaire et conséquence accessoire Dans les cas prévus aux deux articles précédents, doivent en outre être imposées la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction en rapport avec des animaux pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans et la peine de privation du permis de chasse ou de pêche pour une durée pouvant aller jusqu'à trois ans. De même, la confiscation de l'animal maltraité ou du spécimen menacé ou protégé ou de ses restes peut être ordonnée, ceux-ci étant remis aux services compétents du Gouvernement. »

2. L'article 502 du Code pénal est sans contenu.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième.

La disposition finale deuxième de la présente Loi a rang de loi qualifiée dans la mesure où elle modifie trois articles de la Loi 9/2005 du 21 février, qualifiée du Code pénal. Les autres dispositions de la présente Loi ont rang de loi ordinaire, sans être soumises aux limitations des articles 57.3 et 60.2 de la Constitution.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2016, du 28 juin, sur la détention… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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