Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 49
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 49.
Les vétérinaires et les techniciens officiels Les vétérinaires et les techniciens officiels ont la qualité d'agent de l'autorité et, sans préjudice des obligations qui leur incombent conformément aux articles précédents, ont pour fonctions :
1. Diriger leurs subordonnés et les autres personnels affectés aux services officiels qui se trouvent éventuellement placés sous leur autorité.
2. Effectuer en matière de santé et de protection des animaux :
a) Les examens vétérinaires et les tests sur les animaux vivants, les produits germinaux et les déchets, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute autre mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
b) Les contrôles relatifs à l'identification, à l'enregistrement et à la protection des animaux vivants.
c) Les contrôles zootechniques.
d) Les contrôles, les examens et les inspections d'animaux vivants, de déchets animaux, d'eau et de produits destinés à l'alimentation animale, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
3. Effectuer en matière de santé de la faune sauvage :
a) Les examens vétérinaires et les tests sur les animaux, les produits germinaux et les déchets, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute autre mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
b) Les contrôles relatifs à l'identification, à l'enregistrement et à la protection des animaux vivants de la faune sauvage maintenue en captivité ou de la faune non autochtone.
c) Les contrôles, les examens et les inspections d'animaux vivants, de déchets animaux, d'eau et de produits destinés à l'alimentation animale, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
4. Effectuer en matière de sécurité alimentaire :
a) L'inspection sanitaire des établissements qui exercent des activités alimentaires, ainsi que des aliments, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute autre mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
b) Les contrôles des certificats et autres documents, y compris les fichiers informatiques, ainsi que les examens et les essais physiques et organoleptiques des aliments, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute autre mesure qu'ils estiment nécessaire pour effectuer les analyses et les essais ultérieurs.
c) Dans les abattoirs, les contrôles relatifs aux certificats et autres documents d'accompagnement, l'identification des animaux vivants, leur état de santé (inspection ante mortem et post mortem ) et les contrôles relatifs à la protection du bien-être des animaux lors de leur abattage, y compris le prélèvement d'échantillons ou toute autre mesure jugée nécessaire pour effectuer les analyses et essais ultérieurs, ainsi que le marquage de salubrité des viandes, des abats et des autres produits obtenus.
5. Ordonner des restrictions ou des interdictions de circulation ou de mise sur le marché relatives aux aspects suivants :
a) La lutte contre les maladies contagieuses en ce qui concerne les aliments, les animaux vivants, les produits germinaux et les déchets.
b) L'identification et l'enregistrement des mouvements d'animaux.
c) Le contrôle des substances interdites et des résidus, en ce qui concerne les produits d'origine animale, les animaux vivants, les déchets et les produits destinés à l'alimentation animale.
d) Le contrôle du respect des conditions de protection et de bien-être des animaux.
6. Décider les interventions, les immobilisations et les saisies, ainsi que l'abattage d'animaux vivants, et proposer la destruction des marchandises régies par la présente Loi, dans le cadre des aspects suivants :
a) La lutte contre les maladies contagieuses.
b) Le contrôle des substances interdites et des résidus.
c) La protection de la santé publique et de la santé animale.
d) Les résultats des inspections vétérinaires ou sanitaires effectuées dans les établissements qui exercent des activités alimentaires.
7. Dresser procès-verbal des contrôles et des autres activités effectués et en remettre copie à la personne intéressée ou, en son absence, à la personne qui assiste à l'inspection. Le procès-verbal doit mentionner :
a) Le nom ou la raison sociale de l'entreprise, de l'exploitation ou du centre inspecté. Dans le cas des véhicules, il convient d'en noter l'immatriculation.
b) Les nom et prénoms du titulaire administratif de l'entreprise, de l'exploitation ou du moyen de transport ou, en son absence, les nom et prénoms et la qualité de la représentation de la personne en présence de laquelle l'inspection est effectuée.
c) La description des faits constatés et, en particulier, de ceux qui peuvent faire l'objet d'une éventuelle procédure de sanction. Le cas échéant, un relevé des faits présumés constitutifs d'une infraction à la réglementation en vigueur, avec les références documentaires correspondantes et avec renvoi à toutes les diligences accomplies au cours de l'inspection. Le cas échéant, sont mentionnés dans le procès-verbal les délais qui peuvent être accordés pour corriger toutes les constatations susceptibles de constituer une infraction à la réglementation en vigueur.
d) Le lieu, la date et l'heure de l'inspection, ainsi que l'identification du fonctionnaire ou des fonctionnaires qui exercent les tâches d'inspection et qui signent le procès-verbal.
e) La signature des fonctionnaires inspecteurs et des titulaires de l'entreprise ou de l'exploitation ou, en leur absence, de la personne en présence de laquelle l'inspection est effectuée. Le refus de signer le procès-verbal de la part du titulaire de l'entreprise ou de l'exploitation ou de la part de la personne en présence de laquelle elle est effectuée ne signifie en aucun cas que le procès-verbal perd la valeur qui lui correspond en tant que document officiel et probant. Les procès-verbaux et les diligences accomplies par le personnel qui exerce les fonctions de contrôle et d'inspection, établis selon les conditions requises légales pertinentes, ont la qualité de document officiel ayant valeur probante, sans préjudice des preuves que l'administré peut apporter pour la défense de ses droits ou intérêts. Les procès-verbaux et les diligences accomplies par les fonctionnaires inspecteurs et les rapports subséquents doivent être transmis à l'organe compétent correspondant afin d'engager les actions, les diligences ou la procédure appropriées, y compris, le cas échéant, l'ouverture de la procédure de sanction correspondante.
8. Le personnel qui exerce les fonctions de contrôle et d'inspection est tenu de garder le silence et la confidentialité dus sur tous les faits ou données de quelque nature que ce soit dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions d'inspection. La violation de ce devoir est sanctionnée conformément aux dispositions en vigueur en matière d'exercice de la fonction publique.
Art. 49 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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