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← Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire

Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad

Loi

Article 55

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 55.

Des dispositions financières dans le cadre de mesures d'urgence

1. Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'apparition sur le territoire de la Principauté d'Andorre de l'une des maladies pour lesquelles, conformément à la réglementation en vigueur en Principauté, les dépenses afférentes aux mesures de lutte sont intégralement à la charge de l'État.

2. Les propriétaires des animaux soumis à l'application de mesures d'urgence sur le territoire de la Principauté d'Andorre obtiennent de l'État une compensation financière si les mesures d'isolement de l'exploitation sont prises dès le moment où la maladie est suspectée et si, après sa confirmation officielle, les dispositions suivantes sont respectées :

a) À la demande du Service vétérinaire de santé et de protection des animaux, l'abattage et l'élimination des animaux des espèces sensibles qui sont atteints ou contaminés ou dont on soupçonne qu'ils peuvent être atteints ou contaminés.

b) À la demande du Service vétérinaire de santé et protection des animaux, la destruction des aliments pour animaux ainsi que des matériels contaminés lorsque ces derniers ne peuvent pas être désinfectés.

c) À la demande du Service vétérinaire de santé et protection des animaux, le nettoyage, la désinfection et la désinsectisation des bâtiments, des installations et des équipements de l'exploitation.

d) Le respect des zones de protection définies par le Service vétérinaire de santé et protection des animaux.

e) Le respect des mesures définies par le Service vétérinaire de santé et protection des animaux afin d'éviter le risque de propagation de la maladie.

f) Le respect des délais d'attente fixés par le Service vétérinaire de santé et protection des animaux pour le repeuplement de l'exploitation après l'abattage des animaux.

3. Sans préjudice des mesures prises pour le soutien du marché, la contribution financière de l'État -divisée, si nécessaire, en plusieurs parts- doit être :

a) De 100% des coûts supportés par les propriétaires en compensation de l'abattage et de l'élimination des animaux et, si cela a été nécessaire, de leurs produits, au moyen de l'évaluation d'expert correspondante.

b) De 100% des coûts supportés par les propriétaires en compensation des opérations de nettoyage, de désinfection et de lutte contre les nuisibles des bâtiments, des installations et des équipements de l'exploitation, et pour la destruction des aliments pour animaux et des matériels utilisés.

c) La fourniture et l'administration gratuites du vaccin lorsqu'une campagne de vaccination est décrétée.

4. Les dispositions des points 2 et 3 ci-dessus s'appliquent également lorsque l'une des maladies mentionnées dans le présent article fait l'objet d'un programme national d'éradication.

5. Le Gouvernement, compte tenu de la réglementation internationale, peut décider l'application de ces dispositions à certaines zoonoses.

6. Le Gouvernement, compte tenu de l'évolution de la situation sanitaire, peut :

a) Y inclure les maladies émergentes ou exotiques qui sont considérées comme étant à notification obligatoire.

b) En exclure les maladies qui, compte tenu des progrès accomplis à l'échelle internationale dans la lutte contre ces maladies, ne sont plus considérées comme étant à notification obligatoire.

En vigueur depuis le 09/08/2012 · texte original · Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire (BOPA 2012-08-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 55 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2012/art-55

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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