Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Obligations de communication Toute personne, physique ou morale, publique ou privée, est tenue de communiquer à l'autorité compétente, de manière immédiate, et en tout état de cause, dans la forme et les délais établis, tous les foyers dont elle a connaissance de maladies à caractère épizootique ou de maladies qui, en raison de leur virulence particulière, de leur extrême gravité ou de leur diffusion rapide, impliquent un danger potentiel de contagion pour la population humaine ou animale, y compris les espèces animales domestiques ou sauvages, ou qui peuvent comporter un danger pour l'environnement.
Dans les cas où la réglementation en vigueur n'établit pas de délai de communication, ce délai est au maximum de 24 heures pour les maladies à déclaration obligatoire.
Il est également obligatoire de communiquer tout processus pathologique qui, même s'il ne réunit pas les conditions requises mentionnées ci-dessus, peut faire naître le soupçon de l'existence d'une maladie figurant sur la liste des maladies à déclaration obligatoire.
De même, doivent être communiqués tous les faits ou activités qui impliquent l'existence d'un soupçon de risque et de danger grave pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement en relation avec les produits zoosanitaires et les aliments pour animaux ou les fourrages.
Ce principe s'applique surtout aux vétérinaires et aux professionnels de santé qui exercent dans le secteur privé, ainsi qu'aux titulaires des entreprises d'autocontrôle alimentaire et des laboratoires de santé publique ou de santé animale, en relation avec les éléments probants et les résultats des échantillons qu'ils peuvent traiter.
Art. 3 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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