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← Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire

Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire · bopa.mca.ad

Loi

Article 87

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 87.

Sanctions

1. Les infractions visées au chapitre précédent sont sanctionnées par application des mesures suivantes :

a) Les infractions légères, d'une amende de 150 € à 1.500 €.

b) Les infractions graves, d'une amende de 1.501 € à 30.000 €.

c) Les infractions très graves, d'une amende de 30.001 € à 90.000 €, et dans le cas de ces infractions très graves, l'autorité compétente peut décider la cessation temporaire ou définitive de l'activité de l'entreprise, du centre ou de l'établissement contrevenant.

4. Par ailleurs, et à titre de sanction complémentaire, l'autorité compétente peut, en cas de risque pour la santé publique ou animale, ordonner la confiscation des marchandises et, le cas échéant, leur destruction.

5. Règles d'imposition des sanctions :

a) Concours réel : Lorsque plusieurs actions ou omissions commises par une même personne font l'objet d'une même procédure de sanction, elles doivent être qualifiées séparément. Le maximum de la sanction pouvant être imposée ne peut excéder la sanction correspondant à l'infraction la plus grave augmentée de moitié, ni la sanction globale qui résulterait de la sanction séparée des infractions.

b) Concours idéal : Le paragraphe précédent n'est pas applicable lorsqu'une seule action ou omission entraîne la commission de deux infractions ou plus, ou lorsque l'une d'elles constitue un moyen nécessaire pour en commettre une autre. Dans ces cas, la sanction prévue pour l'infraction la plus grave doit être appliquée.

c) Individualisation : Les sanctions doivent être imposées, de préférence au degré minimal, si aucune des circonstances mentionnées ci-après n'est réunie ; au degré moyen, si une ou deux de ces circonstances sont réunies, et au degré maximal, si trois ou plus des circonstances suivantes sont réunies :

  • L'intentionnalité ou la négligence grave dans le comportement infractionnel.
  • La réitération du comportement infractionnel et, en général, le non-respect des avertissements préalables et des mises en demeure des services officiels.
  • Le mépris manifeste des droits reconnus par la présente Loi.
  • L'absence de collaboration à la réparation de la situation de fait altérée.
  • La généralisation de l'infraction de manière à affecter la collectivité.
  • Le préjudice causé et l'éventuel bénéfice obtenu.
  • Le risque pour la santé publique ou la santé animale, pour autant que cet élément n'ait pas été pris en compte pour qualifier l'infraction.
  • Le dommage causé à la santé publique ou à la santé animale, pour autant que cet élément n'ait pas été pris en compte pour qualifier l'infraction. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la sanction peut être modérée ou réduite au degré correspondant en considération des circonstances suivantes :
  • Le fait, pour le contrevenant, d'avoir notifié le fait aux autorités compétentes afin d'éviter un mal plus grand ou d'éclaircir les faits survenus.
  • Le fait, pour le contrevenant, d'avoir pris les mesures correctives nécessaires pour éviter l'aggravation du risque ou du dommage.
En vigueur depuis le 09/08/2012 · texte original · Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire (BOPA 2012-08-08) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 87 de la Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2012/art-87

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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