Règlement relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements et les importations d'équidés, du 30 mai 2018
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 14/2012, du 12 juillet, sur la santé animale et la sécurité alimentaire développement partiel
Ce que dit le préambule
La Llei 14/2012 del 12 de juliol, de salut animal i seguretat alimentària estableix la base per garantir l’equilibri necessari entre aquesta activitat econòmica d’una banda i el respecte del benestar animal i la protecció de la salut pública
Article 1. Objet
Le présent règlement établit les conditions de police sanitaire qui régissent les mouvements d'équidés en Andorre et les échanges entre l'Andorre et les États membres de l'Union européenne, ainsi que les importations d'équidés en provenance d'autres États non membres de l'Union européenne.
Article 2. Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par :
a) Exploitation : l'établissement agricole ou d'entraînement, l'écurie ou, en général, tout local ou installation dans lequel des équidés sont habituellement détenus ou élevés, quelle que soit leur utilisation ;
b) Centre de rassemblement : tout lieu où sont rassemblés des équidés domestiques provenant de différentes exploitations pour constituer des lots,
c) Équidé : l'animal domestique ou sauvage de l'espèce chevaline – y compris les zèbres – et asine et les animaux issus de leur croisement ;
d) Équidé enregistré : tout équidé inscrit ou enregistré, ou susceptible d'être inscrit, dans un livre généalogique conformément aux règles établies au chapitre I du titre IX du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre, qui régit les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, identifié au moyen d'un document d'identification délivré par :
i) L'autorité d'élevage ou toute autre autorité compétente du pays d'origine de l'équidé chargée de la gestion du livre généalogique ou du registre de la race de cet équidé, ou ii) Toute association ou organisation chargée du contrôle des chevaux destinés aux compétitions ou aux courses ;
e) Équidé de boucherie : l'équidé destiné à l'abattoir pour y être abattu, soit directement, soit après être passé par un centre de rassemblement agréé, établi conformément à l'article 6 ;
f) Équidé d'élevage et de rente : l'équidé non visé aux lettres c et d ;
g) État indemne de peste équine : tout État sur le territoire duquel aucun élément clinique, sérologique dans le cas des équidés non vaccinés, ou épidémiologique n'a permis de constater la présence de la peste équine au cours des deux dernières années et où aucune vaccination contre cette maladie n'a été effectuée au cours des douze derniers mois ;
h) Maladies à déclaration obligatoire : les maladies visées à l'annexe I ;
i) Admission temporaire : situation d'un équidé enregistré admis sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour une période n'excédant pas quatre-vingt-dix jours, déterminée en fonction de la situation sanitaire du pays d'expédition ;
j) Mouvement : l'expédition d'équidés à l'intérieur de l'Andorre et les échanges d'équidés entre la Principauté d'Andorre et les États membres de l'Union européenne ;
k) Importation : l'expédition vers la Principauté d'Andorre d'équidés en provenance d'un pays non membre de l'Union européenne ;
l) Région transfrontalière : la zone géographique des États espagnol et français proche de la frontière avec la Principauté d'Andorre. Dans le cas de la Principauté d'Andorre, la totalité du territoire est considérée comme région transfrontalière.
2. Pour l'application du présent règlement, tout terme ou toute expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte implique une interprétation différente, le sens que lui attribue la législation en vigueur.
Article 3. Conditions requises pour les mouvements d'équidés
1. Les mouvements d'équidés en Andorre et entre l'Andorre et un État membre de l'Union européenne ne peuvent être autorisés que s'ils remplissent les conditions requises établies aux articles 4 et 5.
2. Toutefois, l'autorité compétente de l'État de destination peut accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d'équidés :
a) Montés ou menés à des fins sportives ou récréatives sur des itinéraires situés dans la région transfrontalière ;
b) Participant à des manifestations culturelles ou similaires, ou à des activités organisées par des entités locales agréées situées dans la région transfrontalière ;
c) Destinés exclusivement au pâturage ou au travail, à titre temporaire, dans la région transfrontalière.
Article 4. Conditions de police sanitaire pour les mouvements d'équidés
1. Les équidés ne doivent présenter aucun symptôme de maladie au moment de l'inspection. L'inspection doit être effectuée dans le délai des quarante-huit heures précédant l'embarquement ou le chargement.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 en ce qui concerne les maladies à déclaration obligatoire, le vétérinaire officiel doit s'assurer, lors de l'inspection, qu'aucun fait – y compris sur la base de la déclaration du propriétaire ou de l'éleveur – ne permet de conclure que les équidés ont été en contact avec des équidés atteints d'une infection ou d'une maladie contagieuse au cours des quinze derniers jours précédant l'inspection.
3. Les équidés ne doivent pas faire partie des animaux devant être éliminés et détruits en application d'un programme d'éradication d'une maladie infectieuse ou contagieuse.
4. Les équidés doivent être identifiés conformément au Règlement établissant les méthodes d'identification des équidés. Dans le cas des équidés enregistrés, la validité du document d'identification doit être suspendue par le vétérinaire officiel pendant la période des interdictions établies au paragraphe 5 du présent article ou à l'article 5 du présent règlement. Lorsque le cheval enregistré est abattu, le document doit être restitué à l'autorité qui l'a délivré.
5. Outre la condition requise établie à l'article 5, les équidés ne doivent pas provenir d'une exploitation ayant fait l'objet de l'une des mesures d'interdiction suivantes :
a) Si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie se trouvant dans l'exploitation n'ont pas été abattus ou éliminés, la durée de l'interdiction imposée à l'exploitation d'origine doit être au minimum de :
i) Six mois dans le cas d'équidés suspects de dourine, à compter de la date du dernier contact ou de la dernière possibilité de contact avec un équidé malade. Toutefois, s'il s'agit d'un étalon, l'interdiction s'étend jusqu'à la castration ; ii) Six mois dans le cas de la morve et de l'encéphalomyélite équine, à compter de la date à laquelle les équidés malades ont été éliminés ; iii) Dans le cas de l'anémie infectieuse, elle doit prendre fin à la date à laquelle, après l'abattage des équidés atteints, les autres animaux ont réagi négativement à deux tests de Coggins effectués à un intervalle de trois mois ; iv) Six mois à compter du dernier cas de stomatite vésiculeuse déclaré ;
v) Un mois à compter du dernier cas de rage déclaré ; vi) Quinze jours à compter du dernier cas de fièvre charbonneuse déclaré ;
b) Si tous les animaux des espèces sensibles à la maladie se trouvant dans l'exploitation ont été abattus ou supprimés et que tous les locaux ont été désinfectés, la durée de l'interdiction est de trente jours à compter de la date à laquelle les animaux ont été éliminés et les locaux désinfectés, sauf s'il s'agit de la fièvre charbonneuse, pour laquelle l'interdiction a une durée de quinze jours.
Article 5. Conditions applicables au mouvement d'équidés en provenance d'un territoire infecté de peste équine
1. Le mouvement d'équidés en provenance d'un territoire considéré comme infecté de peste équine, conformément au paragraphe 2, n'est autorisé qu'à destination d'un État non indemne de peste équine, dans les conditions fixées au paragraphe 6.
2. Un territoire est considéré comme infecté de peste équine lorsque :
a) La peste équine y a été constatée au cours des deux dernières années au moyen d'une évidence clinique, sérologique (dans le cas d'animaux non vaccinés) ou épidémiologique, ou
b) La vaccination contre la peste équine y a été pratiquée au cours des douze derniers mois.
3. Le territoire considéré comme infecté de peste équine se compose, au minimum :
a) D'une zone de protection d'un rayon d'au moins 100 km autour de tout foyer ;
b) D'une zone de surveillance d'une profondeur d'au moins 50 km, qui s'étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois.
c) Dans le cas d'Andorre, la totalité du territoire est considérée comme une unité indivisible.
4. Les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine relatives aux territoires et aux zones visés au paragraphe 3, ainsi que les dérogations, sont établies par voie réglementaire.
5. Tout équidé vacciné se trouvant dans la zone de protection doit être enregistré et marqué conformément à la réglementation en vigueur. La mention de cette vaccination doit figurer de manière claire dans le document d'identification ou dans le certificat sanitaire.
6. Aucun équidé ne peut être expédié d'un territoire visé au paragraphe 3 s'il ne remplit pas les conditions requises suivantes :
a) Être expédiés uniquement à certaines périodes de l'année en fonction de l'activité des insectes vecteurs ;
b) Ne présenter aucun signe clinique de peste équine le jour du contrôle fiscal visé au paragraphe 1 de l'article 4 ;
c) Avoir été soumis à une épreuve de dépistage de la peste équine, telle que décrite à l'annexe IV, à deux reprises, avec un intervalle compris entre vingt et un et trente jours ; la seconde épreuve doit être effectuée dans les dix jours précédant l'expédition :
i) Avec un résultat négatif, s'ils n'ont pas été vaccinés contre la peste équine, ou ii) Sans qu'une augmentation des anticorps ait été constatée et sans avoir été vaccinés au cours des deux derniers mois, s'ils ont été vaccinés contre la peste équine.
d) Avoir été maintenus dans un lieu de quarantaine pendant une période minimale de quarante jours avant l'expédition ;
e) Avoir été protégés des insectes vecteurs pendant la période de quarantaine et pendant le transport du lieu de quarantaine au lieu d'expédition.
Article 6. Conditions de transport
1. Les équidés doivent être acheminés de l'exploitation d'origine au lieu de destination dans les meilleurs délais, soit directement, soit en passant par un centre de rassemblement agréé, au moyen de moyens de transport et de contention nettoyés et désinfectés périodiquement. Les véhicules de transport doivent être aménagés de manière que les excréments, la litière ou le fourrage des équidés ne puissent s'écouler ou tomber hors du véhicule pendant le transport. Le transport doit s'effectuer de manière à garantir une protection efficace et le bien-être des équidés.
2. L'autorité compétente peut, de manière générale ou limitée, une dérogation à certaines conditions requises du paragraphe 5 de l'article 4, à condition que l'animal porte une marque spéciale indiquant qu'il est destiné à l'abattage et que la mention de cette dérogation figure dans le certificat sanitaire conformément à l'annexe III. Si cette dérogation est accordée, les équidés de boucherie doivent être acheminés directement à l'abattoir désigné pour y être abattus dans un délai maximal de cinq jours à compter de leur arrivée à l'abattoir.
3. Le vétérinaire officiel doit consigner dans un registre le numéro d'identification ou le numéro du document d'identification de l'équidé abattu et doit transmettre à l'autorité compétente du lieu d'expédition, à la demande de celle-ci, une déclaration certifiant l'abattage de l'équidé.
Article 7. Délivrance du certificat ou de la déclaration sanitaires
1. L'autorité compétente doit veiller à ce que :
a) Lorsqu'ils quittent l'exploitation, les équidés enregistrés soient accompagnés du document d'identification prévu au paragraphe 4 de l'article 4, complété par la déclaration sanitaire prévue à l'annexe II lorsqu'ils sont expédiés dans un autre État ;
b) Pendant le transport, les équidés d'élevage, de rente et de boucherie soient accompagnés du certificat sanitaire conforme à l'annexe III.
2. Le certificat sanitaire, ou la déclaration sanitaire dans le cas des équidés enregistrés, doit être délivré dans les quarante-huit heures précédant l'embarquement ou, au plus tard, le dernier jour ouvrable précédant l'embarquement, dans la ou les langues officielles de l'État d'expédition et de destination. La déclaration ou le certificat sanitaires doivent avoir une durée de validité de dix jours et doivent se composer d'un seul feuillet.
3. Le mouvement des équidés non enregistrés peut s'effectuer au moyen d'un certificat sanitaire unique par lot, au lieu du certificat sanitaire individuel mentionné à la lettre b du paragraphe 1.
Article 8. Règles d'application relatives au contrôle dans l'État d'origine et au contrôle dans l'État de destination
En ce qui concerne le contrôle dans l'État d'origine, l'organisation et le suivi du contrôle dans l'État de destination et les mesures de sauvegarde à adopter, les dispositions établies au titre III du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte Andorre-CE, régissant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 7 juin 2000, s'appliquent.
Article 9. Critères généraux pour autoriser l'importation d'équidés
1. Pour autoriser l'importation d'équidés en provenance d'un pays déterminé, il convient de tenir compte de la situation sanitaire et des garanties qu'offre ce pays. À cet effet, et sur la base des normes internationales correspondantes, il convient de tenir compte de la manière dont ce pays applique ces normes, en particulier le principe de régionalisation.
2. Toutefois, il convient de tenir compte des critères suivants :
a) La situation sanitaire des équidés, des autres animaux domestiques et des animaux sauvages, compte tenu en particulier des maladies animales exotiques et de tout autre aspect pertinent de la situation sanitaire et environnementale susceptible de présenter un risque ;
b) La législation de ce pays en matière de santé et de bien-être des animaux ;
c) L'organisation de l'autorité vétérinaire compétente et de ses services de contrôle fiscal, les compétences de ces services, la surveillance à laquelle ils sont soumis et les moyens dont ils disposent pour appliquer la législation de manière efficace ;
d) Le fait que le pays d'origine soit membre de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et la régularité et la rapidité avec lesquelles il informe de l'existence de maladies infectieuses ou contagieuses des équidés sur son territoire, en particulier celles visées à l'annexe I du présent Règlement.
3. L'autorisation prévue au paragraphe 1 peut être accordée pour la totalité du territoire de l'État considéré ou seulement pour une partie de ce territoire, de même qu'elle peut être limitée à certaines espèces ou catégories d'équidés.
Article 10. Conditions sanitaires pour autoriser l'importation
1. Les équidés importés doivent provenir d'un pays :
a) Indemne de peste équine ;
b) Indemne, au cours des deux années précédentes, d'encéphalomyélite équine vénézuélienne (VEE) ;
c) Indemne, au cours des six mois précédents, de dourine et de morve.
2. Les dispositions du paragraphe 1 peuvent s'appliquer uniquement à une partie du territoire du pays d'origine. En cas de régionalisation des conditions requises pour la peste équine, les mesures prévues aux paragraphes 2 et 6 de l'article 5 doivent au minimum être respectées.
Article 11. Séjour sur le lieu d'origine
1. Les équidés doivent séjourner sans interruption sur le territoire ou une partie du territoire du pays d'origine avant le jour de l'expédition ou, en cas de régionalisation, dans la partie du territoire définie en application du paragraphe 2 de l'article 10, et pendant une période définie conformément aux dispositions de l'article 12.
2. Les équidés doivent provenir d'une exploitation placée sous contrôle vétérinaire.
Article 12. Autres conditions sanitaires pour autoriser l'importation
1. L'importation d'équidés en provenance du territoire ou d'une partie du territoire d'un État autre qu'un État membre de l'Union européenne n'est autorisée que lorsque, outre les conditions requises de l'article 10, les conditions requises visées au paragraphe 2 du présent article sont remplies.
2. Lorsqu'il s'agit de pays non indemnes de stomatite vésiculeuse ou d'artérite virale pendant au moins six mois, qu'ils remplissent les conditions requises suivantes :
a) Les équidés doivent provenir d'une exploitation indemne de stomatite vésiculeuse depuis au moins les six mois précédents et doivent avoir réagi négativement à une analyse sérologique avant d'être expédiés ;
b) Dans le cas de l'artérite virale, les équidés mâles doivent avoir réagi négativement à une analyse sérologique, à une méthode d'isolement du virus ou à toute autre épreuve reconnue garantissant que l'animal est exempt de cette maladie.
Article 13. Identification des équidés importés
1. Les équidés importés doivent être identifiés conformément au paragraphe 4 de l'article 4 et doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire d'un contenu équivalent à celui du certificat décrit à l'annexe III, délivré par un vétérinaire officiel du pays d'exportation.
2. Le certificat sanitaire doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Être délivré le jour du chargement des équidés en vue de leur expédition ou, lorsqu'il s'agit de chevaux enregistrés, le dernier jour ouvrable avant l'embarquement ;
b) Accompagner les équidés sous la forme d'un document original consistant en un feuillet unique ;
c) Être établi de manière individuelle, sauf dans le cas des équidés de boucherie, pour lesquels un certificat unique peut être délivré pour un lot dûment marqué et identifié.
Article 14. Conditions pour l'abattage des équidés de boucherie importés
À leur arrivée à destination, les équidés de boucherie doivent être conduits à l'abattoir, soit directement, soit après avoir séjourné dans un centre de rassemblement, visé à l'article 6, et, conformément aux conditions requises en matière de bien-être animal, ils doivent être abattus dans un délai qui doit être fixé compte tenu des dispositions des articles 4 et 5.
Article 15. Protection des données
La communication de données à caractère personnel (ci-après, « données ») entre les parties identifiées dans le décret correspondant de réglementation des fichiers de données personnelles du Département de l'Agriculture s'effectue en tenant compte des obligations établies pour chaque partie, ainsi que du niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes requis à l'égard du traitement effectué ou que l'autre partie peut effectuer de ces données. Si la partie émettrice constate que la partie destinataire garantit un niveau suffisant de protection des données au regard de sa législation, la communication de ces données s'effectue dans le respect des règles suivantes :
1. Les données doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles ont été communiquées. Les informations contenant des données ne peuvent avoir été obtenues que de traitements de données collectées dans le cadre de l'identification et de l'enregistrement des animaux de compagnie. La partie destinataire desdites données ne peut les transmettre à des tiers qu'après avoir obtenu l'autorisation expresse et écrite de l'organe compétent de la partie émettrice.
2. La partie destinataire des données ne peut les utiliser qu'aux fins et dans les conditions définies par la partie émettrice.
3. Les données communiquées doivent être effacées dans le délai maximal prévu pour la conservation des données selon le droit national de la partie émettrice, qui indique à la partie destinataire ce délai maximal au moment où les données sont communiquées. Toutefois, la partie destinataire ne peut se prévaloir de ce délai maximal pour conserver les données plus longtemps que ne l'autorise sa législation nationale. Les données sont effacées avant l'expiration de ce délai si elles ne sont plus nécessaires à l'accomplissement de la tâche qui avait motivé leur communication.
4. La partie émettrice garantit l'exactitude des données communiquées. S'il est constaté que des données inexactes ou qui ne pouvaient pas être communiquées ont été transmises, la partie émettrice en informe dans les meilleurs délais la partie destinataire, qui rectifie les données inexactes ou efface les données qui ne pouvaient pas être communiquées.
5. Toute personne justifiant de son identité a le droit d'interpeller le Département de l'Agriculture afin de savoir s'il détient des données la concernant et, le cas échéant, d'en obtenir communication. Toute personne justifiant de son identité a également le droit de demander au Département de l'Agriculture que ses données soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes, périmées, ou si elles sont traitées d'une manière qui viole les dispositions du droit interne relatives à la protection des données.
6. Les parties prennent les mesures appropriées pour garantir la protection des données qui leur sont communiquées contre la destruction accidentelle ou non autorisée, ou la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès, la modification ou la diffusion non autorisés.
7. Chaque partie tient un registre des données communiquées et de leur destruction.
8. La partie destinataire des données informe la partie émettrice, à sa demande, de l'usage qu'elle en fait.
Article 16. Dispositions relatives aux infractions et aux sanctions
Les infractions relatives au non-respect des dispositions contenues dans le présent Règlement sont sanctionnées conformément à la Loi 11/2016 , du 28 juin, sur la détention et la protection des animaux ; à la Loi 14/2012 , du 12 juillet, de santé animale et de sécurité alimentaire ; à la Loi sur l'agriculture et l'élevage, du 22 juin 2000, et à la Loi 25/2004 , du 14 décembre, sur les déchets, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales ou d'un autre ordre qui peuvent y concourir.
Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le chapitre deuxième (Conditions de police sanitaire exigibles pour les mouvements intracommunautaires d'équidés) du titre IX (Échange d'équidés) du Règlement d'application de la Décision 2/1999 du Comité mixte Andorre-CE, réglementant les échanges, les importations et les exportations d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, du 28 juin 2000, ainsi que toute disposition de rang égal ou inférieur contraire à la présente norme.
Annexe I.
Annexe II.
Annexe III.
Annexe IV.