Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 38, any 2000 (19/07/2000) · Page complète (historique des versions)

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Article 1.

Conformément aux chapitres quatre et cinq de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989, et compte tenu des dispositions les plus récentes de l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre en matière alimentaire, notamment celles relatives à l'entrée en vigueur du Protocole sur les questions vétérinaires complémentaire de l'accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre, ainsi que de l'évolution des normes techniques et hygiénico-sanitaires relatives aux activités alimentaires, le présent Règlement a pour objet de :

a) Fixer les conditions hygiénico-sanitaires auxquelles doivent se conformer les aliments et produits alimentaires.

b) Déterminer les conditions hygiénico-sanitaires que doivent remplir les établissements et les industries se consacrant à l'activité alimentaire, sans préjudice des dispositions relatives à la sécurité industrielle, à l'ouverture et au fonctionnement des locaux publics et de toute autre réglementation en vigueur applicable.

c) Établir les conditions hygiénico-sanitaires générales dans lesquelles doit être exercée l'activité alimentaire et celles qui sont exigibles des personnes qui y interviennent.

d) Établir les principes des fonctions de contrôle et de surveillance alimentaires officiels, ainsi que des autocontrôles que doivent réaliser les entreprises elles-mêmes.

e) Fixer les conditions requises administratives à caractère sanitaire pour le fonctionnement des établissements et industries se consacrant à des activités alimentaires.

Article 2.

Les normes du présent Règlement s'appliquent à :

a) Tous les aliments et produits alimentaires, qu'ils aient été obtenus dans des établissements ou industries situés sur le territoire national ou qu'ils proviennent d'importations ou d'échanges communautaires.

b) Toutes les industries et tous les établissements situés dans la Principauté et se consacrant à l'activité alimentaire, même si leurs produits ne sont pas destinés au marché national ou ne sont pas introduits dans le pays.

c) Toutes les activités alimentaires telles que définies au paragraphe 4.29.

Titre I. Dispositions générales

Article 3.

Outre les dispositions du présent Règlement et pour les aspects qui n'y sont pas réglementés, s'applique :

a) La législation de la Principauté d'Andorre.

b) À titre subsidiaire, la législation à caractère technico-sanitaire en vigueur dans la Communauté européenne et, à défaut, la législation de l'Espagne ou de la France, la norme la plus favorable à l'administré étant applicable.

Article 4.

Si, à la suite des informations disponibles et/ou des contrôles effectués, l'apparition de toute zoonose, maladie ou cause pouvant constituer un danger grave pour les animaux ou pour la santé humaine est détectée, les autorités sanitaires compétentes procèdent à l'établissement des mesures de sauvegarde qu'elles estiment appropriées.

Article 5 (abrogé)

Titre II. Des aliments et produits alimentaires

Chapitre I. Conditions requises générales

Article 6.

Sans préjudice du respect des conditions générales et spécifiques que déterminent les normes hygiéno-sanitaires correspondantes, les aliments/produits alimentaires mis à la disposition du public doivent remplir les conditions requises suivantes : 6.1. Au moment de leur remise au consommateur, ils doivent être propres à la consommation et respecter les spécifications hygiéno-sanitaires établies par la réglementation correspondante. 6.2. Les aliments et produits alimentaires doivent être présentés sous les dénominations qui leur correspondent spécifiquement, et doivent être conservés dans des conditions de température et d'humidité adaptées à leur nature. 6.3. Les aliments et produits alimentaires doivent provenir d'établissements/industries alimentaires dûment autorisés. 6.4. Les aliments que l'on souhaite commercialiser sur le territoire national sous la dénomination de préparations alimentaires destinées à une alimentation particulière et/ou diététiques doivent être autorisés à être commercialisés en tant que tels dans leur pays d'origine et/ou de provenance. 6.5. Les aliments d'origine animale provenant des pays communautaires ou de pays tiers doivent provenir exclusivement d'établissements/industries agréés conformément à la réglementation communautaire applicable et porter les marques de salubrité correspondantes dans chaque cas. 6.6.Tous les aliments emballés doivent remplir les conditions requises de la norme générale d'étiquetage, de présentation et de publicité, conformément à ce que dispose la réglementation en vigueur, qui comprend de manière générale la dénomination du produit, la liste des ingrédients, la quantité nette, le lot de fabrication, la date de péremption (caducité) ou de durabilité minimale, le nom ou la raison sociale du fabricant et les recommandations de conservation ou d'utilisation lorsque cela est nécessaire.

Lorsque la norme spécifique le précise, il convient d'inclure également le numéro de Registre sanitaire et/ou la marque de salubrité.

Toute l'information, la propagande, la signalisation et l'étiquetage doivent être rédigés de manière à ne pas donner lieu à des doutes quant à la véritable nature, composition, qualité, origine, quantité, traitement général auquel ils ont été soumis et autres propriétés essentielles des aliments et/ou produits alimentaires. 6.7. Pour les aliments non emballés, les établissements/industries doivent tenir à la disposition du contrôle fiscal les documents qui en attestent l'origine et l'établissement de provenance, depuis leur acquisition jusqu'à ce qu'ils parviennent au consommateur.

Chapitre II. De la conservation et du stockage des aliments et produits alimentaires

Article 7.

Les procédés de conservation suivants sont autorisés :

a) Par le froid

b) Par la chaleur

c) Par radiations

d) Par dessiccation, déshydratation et lyophilisation

e) Par salaison

f) Par fumage

g) Par escabèche

h) Par marinade au vinaigre

i) Par maturation ou affinage

j) Par d'autres procédés expressément autorisés par les autorités sanitaires compétentes, en fonction des procédés technologiques au moyen desquels les aliments et/ou produits alimentaires sont obtenus.

Article 8.

1. Les aliments/produits alimentaires doivent être stockés correctement arrimés, en maintenant les distances adéquates entre eux et par rapport aux murs, au sol et au plafond afin d'en assurer la bonne conservation.

2. Il convient d'assurer la protection directe contre l'action de la lumière solaire lorsqu'elle est préjudiciable aux produits.

Article 9.

Doit être évitée la présence simultanée dans un même espace d'aliments ou de produits susceptibles d'émettre des substances pouvant influer sur l'évolution des autres aliments pendant leur stockage.

Article 10.

Les aliments/produits alimentaires doivent être conservés à une température et une humidité relative appropriées selon le type de produit et le traitement auquel il a été soumis, de manière que leurs caractéristiques initiales ne soient pas modifiées.

Article 11.

1. Afin d'éviter les contaminations croisées, seuls peuvent être stockés simultanément dans le même élément frigorifique les aliments/produits alimentaires conditionnés dans des contenants adéquats et dûment fermés ou bien séparés entre eux.

2. De même, il convient que les températures de conservation fixées pour chaque aliment/produit alimentaire soient compatibles entre elles (en adoptant celle du produits le plus restrictif) et qu'aucune des marchandises ne puisse être cause d'altération ou de modification des autres.

Chapitre III. Exposition et vente au détail d'aliments et de produits alimentaires

Article 12.

Les aliments doivent être exposés au moyen d'étagères ou de tout système qui en empêche le contact avec le sol.

Article 13.

Les aliments doivent être servis au public dans leur emballage intact, dans les cas où leur réglementation le prévoit.

Article 14.

Les aliments non emballés doivent être exposés à l'abri de la portée du public, avec des indications d'interdiction lorsque cela est nécessaire.

Article 15.

Les aliments qui, de par leur nature et/ou de par les habitudes alimentaires propres à la Principauté, ne subissent pas de processus préalable de cuisson ou de lavage avant d'être consommés doivent être servis en évitant tout contact direct avec les mains.

Article 16.

Il convient de disposer de systèmes appropriés pour distribuer les produits non emballés, que ce soit en libre-service ou non (gants, pinces, sacs, etc.).

Article 17.

Les carcasses, demi-carcasses, quartiers ou pièces doivent être maintenus suspendus hors de l'accès du public et doivent être protégés de tout contact.

Article 18.

Les pièces entières de volaille et de lapins doivent porter l'estampille attestant leur provenance.

Article 19.

Les œufs frais doivent être présentés avec la coquille intacte, homogène et exempte de rugosités et de déformations.

Article 20.

Les produits congelés doivent être conservés et présentés dans cet état jusqu'au moment de leur remise au consommateur.

Chapitre IV. Plats préparés à l'avance

Article 21 (abrogé)

Article 22 (abrogé)

Article 23 (abrogé)

Article 24 (abrogé)

Article 25 (abrogé)

Chapitre V. Interdictions relatives à ce que dispose le présent Titre

Article 26.

Il est interdit :

1. De livrer au consommateur des aliments/produits alimentaires non autorisés, impropres à la consommation, falsifiés, frelatés, altérés, détériorés, impropres à la consommation, contaminés, nocifs, inadaptés et/ou qui ne respectent pas les conditions d'hygiène et de salubrité spécifiées par la réglementation applicable.

2. De faire le trafic de matériaux, d'aliments et/ou de produits alimentaires dangereux pour la santé publique.

3. De détourner vers la consommation humaine des produits destinés à d'autres usages.

4. D'utiliser ou de détenir en vue de leur utilisation des matières premières, des additifs ou d'autres substances non autorisés dans les activités alimentaires exercées, ou de les employer en quantité différente de celle autorisée.

5. D'incorporer dans les aliments des matières premières et/ou d'autres aliments qui ne satisfont pas aux exigences sanitaires en vigueur.

6. D'utiliser des produits zoosanitaires et phytosanitaires non autorisés, d'employer les produits autorisés en quantité supérieure à celle permise, ou de ne pas supprimer lesdits produits dans les délais obligatoires lorsque leur usage est réglementé sous cette condition.

7. D'employer des techniques, des technologies, des moyens et/ou des éléments non autorisés dans les activités alimentaires exercées.

8. De produire, fabriquer, élaborer, transformer, stocker, transporter, distribuer, commercialiser, exporter, vendre, céder et/ou utiliser des aliments ou des produits alimentaires obtenus au moyen de technologies ou de manipulations non autorisées.

9. D'élaborer des aliments d'une qualité inférieure à celle mentionnée dans la réglementation correspondante.

10. D'employer des matériaux non autorisés pour le conditionnement des produits.

11. De mettre à la consommation des aliments/produits alimentaires provenant d'établissements ou d'industries non autorisés.

12. De mettre à la consommation des aliments/produits alimentaires d'origine animale provenant d'établissements ou d'industries non agréés de pays de l'Union européenne ou de pays tiers.

13. De distribuer, transporter, exporter, commercialiser et/ou stocker, en vue de la vente, ainsi que la vente elle-même, la cession et/ou l'utilisation d'aliments/produits alimentaires dont la date de péremption (caducité) ou de durabilité minimale est dépassée.

14. De distribuer, transporter, exporter, commercialiser et/ou stocker, en vue de la vente, ainsi que la vente elle-même, la cession et/ou l'utilisation d'aliments/produits alimentaires non autorisés, impropres à la consommation, falsifiés, frelatés, altérés, détériorés, impropres à la consommation, contaminés, nocifs, inadaptés et/ou qui ne respectent pas les conditions d'hygiène et de salubrité spécifiées par la réglementation applicable.

15. D'employer des méthodes de conservation inadéquates.

16. De maintenir hors des équipements frigorifiques des aliments/produits alimentaires pour lesquels la conservation sous réfrigération ou congélation est prescrite.

17. De maintenir les aliments/produits alimentaires dans des conditions inadéquates de température, d'humidité et/ou d'arrimage.

18. De rompre la chaîne du froid.

19. De décongeler tout aliment/produit alimentaire aux fins de le commercialiser comme frais.

20. De laver des œufs frais, sauf s'ils sont destinés à la préparation de dérivés ; dans ce cas, ils doivent être cassés immédiatement après avoir été lavés.

21. D'utiliser la voie publique pour exposer des aliments/produits alimentaires dans des conditions qui, en raison de leur nature et/ou de leur présentation ou du lieu d'exposition, peuvent provoquer des contaminations, des altérations ou des détériorations.

22. De vendre de manière fractionnée ou en vrac des aliments/produits alimentaires dont la réglementation spécifique ou les indications du fabricant disposent qu'ils doivent être livrés au consommateur dans leur emballage intact.

23. D'envelopper les aliments dans des matériaux préalablement utilisés et/ou des papiers imprimés. Sont exceptés ceux qui portent le graphisme ou les coordonnées de l'établissement.

Titre III. Des échanges commerciaux, des importations et des exportations d'aliments et de produits alimentaires

Chapitre I. Conditions exigibles pour les échanges commerciaux, les importations et les exportations d'aliments et/ou de produits alimentaires

Article 27.

Les conditions nécessaires à la réalisation d'échanges commerciaux entre la Principauté d'Andorre et les pays de l'Union européenne sont celles fixées par le Règlement d'application de la Décision 2/99 du Comité mixte CE - Andorre par lequel sont régis les importations, les exportations et les échanges d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

Article 28.

Les conditions nécessaires à l'importation dans la Principauté de produits d'origine animale sont celles fixées par le Règlement d'application de la Décision 2/99 du Comité mixte CE - Andorre par lequel sont régis les importations, les exportations et les échanges d'animaux vivants et de produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

Article 29.

Pour l'importation dans la Principauté d'Andorre de produits d'origine non animale provenant de pays non communautaires, les produits doivent être accompagnés, au moment de leur importation, d'un certificat sanitaire délivré par les autorités sanitaires compétentes responsables du contrôle à l'origine des produits, attestant qu'ils remplissent les conditions sanitaires établies.

Article 30.

Les exportations d'aliments et/ou de produits alimentaires qui ne font pas l'objet d'échanges commerciaux doivent être communiquées au service chargé de la surveillance et du contrôle des aliments du ministère responsable de la santé.

Article 31.

1. L'autorité compétente peut réaliser le contrôle fiscal de sortie des produits, le plombage du moyen de transport et/ou la délivrance du certificat sanitaire correspondant à la demande des autorités compétentes du pays de destination.

2. Les conditions pour demander la délivrance des certificats sanitaires d'exportation, ainsi que le formulaire officiel du certificat, figurent à l'annexe II.

Chapitre II. Interdictions relatives aux dispositions du présent Titre

Article 32.

Il est interdit :

1. De mettre à la consommation des aliments ou des produits alimentaires qui ne disposent pas du certificat sanitaire correspondant, lorsque la réglementation applicable établit qu'ils doivent en disposer.

Titre IV. Établissements et/ou industries alimentaires, les locaux, les installations et leurs éléments

Chapitre I. Conditions requises techniques et d'hygiène et de salubrité

Article 33.

Sans préjudice du respect des conditions générales et spécifiques déterminées par les normes d'hygiène et sanitaires correspondantes, les établissements et les industries se consacrant à des activités alimentaires doivent remplir les conditions requises minimales suivantes : 33.1. Ils doivent être adaptés à l'usage auquel ils sont destinés et être situés dans une zone appropriée, suffisamment éloignés de toute source de contamination. 33.2. Ils doivent disposer d'une capacité suffisante pour garantir la bonne conservation des aliments et permettre la rotation et le contrôle des produits ainsi que la réalisation, dans des conditions d'hygiène et sanitaires appropriées, des différentes opérations qui doivent y être effectuées avec ceux-ci, en différenciant si nécessaire et en séparant les unes des autres les zones de travail. 33.3. Les locaux destinés aux activités alimentaires doivent être convenablement différenciés et rigoureusement isolés du reste du logement (bureaux, salles à manger, sanitaires, vestiaires, locaux où l'on passe la nuit, etc.). 33.4. Un état de propreté et de désinfection correct des locaux, installations, outillage, équipement et de tout élément en contact avec les aliments doit être assuré. 33.5.

1. Ils doivent disposer d'une installation permettant l'approvisionnement en eau potable conformément à la législation en vigueur dans la Principauté d'Andorre, sous pression et en quantité suffisante. Toutefois, et à titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable peut être autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements, à condition que les conduites installées à cette fin ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres usages et ne présentent aucun risque de contamination des aliments, des produits alimentaires, des installations, des équipements et de tout autre ustensile ou outillage employé pour manipuler des aliments. Les conduites d'eau non potable doivent être dûment séparées et identifiées de manière à ne pas pouvoir être confondues avec les conduites d'eau potable.

2. Pour réaliser les activités alimentaires et pour le nettoyage et la désinfection des mains, des locaux, des installations et des matériels, il faudra disposer d'eau courante froide et chaude 33.6. Ils doivent disposer de sanitaires équipés conformément aux besoins de l'établissement et de vestiaires dans les cas où les activités exercées l'exigent. 33.7. Les sols doivent être constitués de matériaux résistants, lisses, imperméables, non absorbants et permettant un nettoyage et une désinfection faciles.

S'ils disposent d'égouts, ceux-ci doivent être pourvus de dispositifs appropriés (siphons) pour éviter le reflux de matières organiques, d'odeurs, etc., avec des grilles facilement démontables afin d'en faciliter le nettoyage.

Ils doivent être raccordés directement au réseau d'eaux usées.

Les établissements qui travaillent avec des produits non emballés doivent avoir les angles de jonction entre le sol, les murs et le plafond arrondis et disposer d'un sol présentant une pente suffisante pour permettre l'évacuation adéquate de l'eau utilisée pour leur nettoyage. 33.8. Les murs doivent être constitués d'un matériau lisse, résistant, imperméable et non absorbant, permettant un nettoyage et une désinfection appropriés. 33.9. Les plafonds doivent présenter une surface lisse et doivent être aménagés avec des matériaux imperméables, résistants et permettant leur conservation dans des conditions de propreté et de désinfection appropriées. 33.10. Ils doivent disposer d'une ventilation directe vers des espaces ouverts ou d'une circulation forcée de l'air.

Les fenêtres et ouvertures vers l'extérieur doivent être protégées par des dispositifs appropriés afin d'éviter l'entrée d'insectes, de rongeurs, d'oiseaux ou d'autres agents extérieurs.

L'entrée de poussière et les courants d'air doivent être évités.

Une attention particulière doit être portée à la ventilation des lieux, des installations et des machines qui dégagent de la chaleur.

Tous ces éléments doivent être situés sous un système de ventilation de matériaux et de dimensions appropriés selon les besoins et la capacité du local, afin d'assurer l'efficacité de sa fonction. 33.11. L'éclairage doit être d'une intensité minimale de 250 lux.

Les luminaires doivent être protégés par des dispositifs appropriés. 33.12. Toute installation ou tout élément en contact avec les aliments doit être constitué de matériaux :

a) aptes à entrer en contact avec les aliments, lisses, imperméables, résistants, faciles à nettoyer et à désinfecter

b) non susceptibles de s'altérer

c) qui ne dégagent pas de substances toxiques et ne modifient ni la composition ni les autres caractéristiques essentielles des aliments. 33.13. Les conditionnements, emballages et récipients utilisés, outre qu'ils doivent remplir les conditions requises du paragraphe précédent, doivent être suffisamment solides pour garantir la protection efficace des produits pendant les manipulations et leur transport. 33.14. Il faut disposer d'un nombre suffisant de conteneurs munis d'un couvercle à commande non manuelle pour éliminer les résidus et les déchets. 33.15. Il faut disposer de systèmes appropriés pour se laver et se sécher les mains, qui doivent être à commande non manuelle lorsque les activités alimentaires sont réalisées avec des produits non emballés. 33.16. Les établissements ou les industries qui commercialisent des produits périssables doivent disposer de systèmes de conservation par le froid appropriés, en nombre et d'une capacité suffisants pour la bonne conservation des produits. 33.17. Les salles des machines des éléments frigorifiques doivent être de préférence isolées du reste des installations au moins par un mur maçonné. 33.18. Les surfaces intérieures (murs, sol et plafond) des éléments frigorifiques doivent être constituées de matériaux appropriés, qui garantissent leur nettoyage et leur désinfection faciles et qui ne peuvent pas contaminer les aliments. 33.19. Le sol doit être lisse, résistant aux opérations de chargement et de déchargement, imperméable, antidérapant et doté d'une bonne évacuation des liquides. 33.20. Les portes des éléments frigorifiques doivent être isothermes, à fermeture hermétique et suffisamment larges et hautes pour réaliser facilement les opérations de manutention.

Les chambres de conservation de produits congelés doivent être munies de dispositifs réduisant les effets de l'ouverture des portes. 33.21. Tous les éléments frigorifiques doivent être équipés d'un thermomètre fiable et facile à lire.

Les chambres de conservation de produits congelés doivent en outre disposer d'un système d'enregistrement graphique des températures (thermographe).

Ces enregistrements doivent être conservés pendant au moins un an afin d'être présentés à l'autorité compétente chaque fois que celle-ci l'exige. 33.22. À l'intérieur des éléments frigorifiques, des distances appropriées doivent être maintenues entre les piles ou lots de produits, les murs, le sol, les plafonds et la surface des serpentins.

Les produits doivent être placés, en fonction de leur nature, sur des palettes et/ou des étagères qui doivent être constituées de matériaux lisses, imperméables, résistants, faciles à nettoyer et à désinfecter, qui ne dégagent pas de substances toxiques, qui ne modifient pas les caractéristiques des aliments et qui ne sont pas susceptibles de s'altérer. 33.23. Les établissements doivent disposer de plans de prévention, de détection et de traitement contre les insectes et les rongeurs.

Les produits utilisés à cet effet doivent être dûment autorisés pour ces usages, doivent être stockés convenablement protégés et isolés des aliments, ne peuvent pas transmettre aux aliments de propriétés nocives ou toxiques ni de caractéristiques anormales, doivent être utilisés conformément aux prescriptions du fabricant, ne peuvent jamais entrer en contact direct avec les aliments et doivent être totalement éliminés des surfaces traitées une fois qu'ils ont exercé leur action. 33.24. Il faut veiller à un nettoyage et à une désinfection périodiques de l'établissement et/ou de l'industrie, avec des produits (détergents et désinfectants) et des méthodes d'application aptes à l'activité alimentaire et les plus appropriés selon le type d'établissement ou d'industrie.

Les produits employés pour les opérations de nettoyage et de désinfection doivent être stockés convenablement isolés et dans un lieu distinct de celui où se trouvent les produits alimentaires.

Article 34 34.1. Outre les conditions décrites dans les articles précédents, les établissements destinés à la vente au détail de produits alimentaires doivent disposer d'entrées et de sorties donnant sur la voie publique ou sur des espaces ouverts.

Lorsqu'il s'agit de commerces regroupés ou comportant des rayons, cette condition requise doit être remplie par l'unité commerciale.

Par établissement destiné à la vente au détail, on entend tout établissement où est effectuée la vente au consommateur final. 34.2. Ils doivent disposer d'une salle de vente, qui est la zone destinée à l'exposition des produits, à l'accès du public et où est réalisée l'opération d'achat-vente. 34.3. Dans les lieux de vente d'aliments, outre la vente d'aliments destinés à la consommation humaine, la vente des produits suivants est permise : Produits d'entretien à usage domestique, à condition que ces produits soient exposés et stockés dans des zones différenciées de celles destinées à la vente d'aliments.

La séparation doit être d'au moins un mètre pour les aliments emballés ; ils doivent également être séparés par un élément physique empêchant leur contact.

Aliments emballés pour animaux, qui doivent être exposés convenablement séparés et signalés. 34.4. Dans un même local peuvent être vendus simultanément des produits alimentaires et des produits à usage domestique général, à condition que l'établissement réunisse les conditions de surface et les installations requises pour chacun d'eux. 34.5. Les établissements de vente au détail de viande ne peuvent réaliser des opérations de découpe que sur la viande devant être vendue dans le même établissement et à condition que celui-ci réunisse les conditions d'hygiène et sanitaires appropriées.

Nota: Només canvia l'apartat 33.5. El text vigent facilitat inclou també l'article 34, que es conserva sense canvis.

Chapitre II. Interdictions relatives aux dispositions du présent Titre

Article 35.

Sont interdits :

1. La présence d'animaux de compagnie dans les locaux où sont exercées des activités alimentaires, à l'exception des zones destinées à la vente au détail.

2. L'exercice d'activités alimentaires simultanément avec d'autres activités exercées avec des produits, denrées, effets ou substances de tout type qui, en raison de leurs caractéristiques de toxicité, d'odeur ou de dangerosité, peuvent contaminer les aliments/produits alimentaires.

3. L'utilisation des locaux, des installations et des éléments à des fins autres que celles autorisées.

4. La présence non justifiée de personnes étrangères à l'activité alimentaire dans les locaux où celle-ci est exercée, sauf dans les salles de vente ou services autorisés. En cas de présence justifiée, les précautions appropriées doivent être prises.

Titre V. Transport et distribution d'aliments/produits alimentaires

Chapitre I. Conditions requises techniques et d'hygiène et de salubrité

Article 36.

Sans préjudice des dispositions des règlements et des normes spéciales applicables aux différents aliments et/ou produits alimentaires, leur transport doit être effectué au moyen de véhicules dûment aménagés et dans un état d'entretien qui en garantisse les conditions d'hygiène et de salubrité.

Article 37.

Les véhicules utilisés pour le transport d'aliments/produits alimentaires doivent être soumis, avant leur utilisation, à un processus minutieux de nettoyage et de désinfection et, si nécessaire, de désodorisation.

Article 38.

Les véhicules utilisés pour le transport d'aliments/produits alimentaires doivent également disposer de la carte de transport conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, laquelle atteste que le véhicule remplit les conditions techniques obligatoires.

Article 39.

Pour l'obtention de la carte de transport, les véhicules réfrigérés, isothermes ou à température dirigée doivent, outre le respect des conditions techniques qui leur sont propres, satisfaire à celles spécifiées dans la réglementation internationale relative aux denrées périssables (ATP).

Article 40.

L'arrimage des produits doit être effectué de manière que ceux-ci n'entrent pas en contact direct avec le plancher, les parois et le plafond du véhicule pendant leur transport et leur distribution. Les distances appropriées doivent également être maintenues entre les piles ou blocs de produits afin de faciliter la circulation de l'air, d'éviter d'endommager les produits, d'éviter la lixiviation d'eau, etc.

Article 41.

Le transport dans un même véhicule d'aliments hétérogènes et/ou de marchandises non alimentaires (que ce soit de manière simultanée ou successive) n'est autorisé que dans les cas où les conditions d'hygiène, de salubrité et de conservation de chaque aliment ne sont pas affectées. En particulier, aucun transport simultané ou successif d'aliments et de produits non alimentaires susceptible d'entraîner un risque d'altération ou de contamination des aliments, par émanations, pollutions ou apports toxiques, ne peut être effectué.

Article 42.

1. Le transport sous régime de réfrigération ou de congélation des différents types d'aliments et de produits alimentaires doit être effectué dans le respect des températures maximales fixées par la réglementation applicable à chacun d'eux ou de celles spécifiées sur leur étiquetage.

2. Différents aliments ou produits alimentaires peuvent être transportés simultanément à condition que les températures fixées pour chacun d'eux soient compatibles entre elles (la température du produit le plus restrictif est retenue) et qu'aucune des marchandises ne puisse être cause d'altération ou de modification des autres.

Article 43.

Des produits se trouvant dans des états différents (réfrigérés, congelés, surgelés et non réfrigérés) ne peuvent être transportés simultanément dans un même véhicule, à moins que le véhicule ne dispose de plusieurs compartiments ou conteneurs parfaitement isolés entre eux et équipés pour garantir les températures appropriées à chaque type de produit.

Article 44.

Lorsque le transport comporte différents lieux de destination, les produits doivent être regroupés en autant de lots qu'il y a de lieux de destination. Chaque lot doit être accompagné des documents commerciaux, certificats, etc. qui l'identifient.

Article 45.

Les opérations de chargement et de déchargement doivent être effectuées : le plus rapidement possible, en veillant à ce qu'il ne se produise pas d'élévations de température susceptibles d'affecter la sécurité et/ou la qualité des aliments de manière que l'intégrité des produits et de leurs emballages reste assurée. À cette fin, lorsque la nature des produits le justifie, il convient de disposer des moyens mécaniques nécessaires.

Article 46.

Les récipients dans lesquels le poisson est transporté peuvent être :

a) en matières plastiques. Dans ce cas, lorsqu'ils ne sont pas à usage unique, ils doivent être lavés et désinfectés de manière appropriée et ces opérations doivent obligatoirement être effectuées après chaque utilisation

b) en bois. Ils ne peuvent être utilisés qu'une seule fois.

Article 47.

Pour le transport de mollusques, des sacs en fibres textiles peuvent en outre être utilisés.

Article 48.

Les poissons salés, fumés, en saumure, séchés ou en semi-conserve peuvent être conditionnés dans des caisses ou des barils en bois ou en d'autres matériaux autorisés.

Article 49.

Les véhicules destinés au transport de fruits et légumes doivent être convenablement aménagés, avec un matériau facile à laver et à désinfecter, et doivent transporter les produits dans des conteneurs appropriés.

Chapitre II. Interdictions relatives aux dispositions du présent Titre

Article 50.

Il est interdit : De transporter des aliments/produits alimentaires falsifiés, frelatés, altérés, détériorés, impropres à la consommation, contaminés, dangereux, nocifs, toxiques et/ou non aptes conjointement avec d'autres aptes à la consommation humaine, sans prendre les précautions nécessaires pour que les conditions d'hygiène, de salubrité et de conservation des produits aptes à la consommation humaine ne soient pas affectées.

Titre VI. Des manipulateurs d'aliments

Chapitre I. Conditions requises exigibles

Article 51.

Les personnes qui exercent leur activité professionnelle dans le domaine alimentaire doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Observer en tout temps la plus grande propreté, et notamment se laver les mains à l'eau chaude et au savon ou avec tout détergent approprié, aussi souvent que les conditions de travail l'exigent et toujours avant de reprendre leur poste après une absence, après être allées aux toilettes ou après avoir exercé des activités étrangères à leur tâche spécifique.

b) Utiliser des vêtements propres et réservés exclusivement à leur activité professionnelle.

c) Utiliser l'outillage propre à leur activité professionnelle dans un état de propreté adéquat

d) Ne pas combiner leur activité au sein de l'établissement ou de l'industrie avec d'autres activités et/ou pratiques susceptibles d'entraîner un risque de contamination des aliments.

Article 52.

Tout manipulateur d'aliments souffrant d'une affection, d'un trouble ou d'une maladie quelconque doit en informer le titulaire de l'établissement/de l'industrie ou son représentant, lequel doit prendre les mesures appropriées.

Article 53.

En tout état de cause, le manipulateur atteint d'une maladie transmissible, ou porteur de germes, doit être écarté de toute activité directement liée aux aliments jusqu'à sa guérison clinique et bactériologique ou jusqu'à la disparition de l'état de porteur.

Article 54.

Lorsqu'il existe une lésion cutanée susceptible d'entrer en contact direct ou indirect avec les aliments, il convient de fournir au manipulateur concerné le traitement approprié et une protection imperméable.

Article 55.

Ces contrôles doivent être renforcés dans le cas de manipulateurs qui entrent en contact direct avec les aliments du fait des circonstances suivantes :

a) Fabrication, élaboration, transformation, conditionnement et/ou manipulation d'aliments ou de produits alimentaires pour lesquels ces opérations sont réalisées de façon manuelle, sans traitement ultérieur garantissant l'élimination de toute contamination éventuelle provenant du manipulateur.

b) Stockage, commercialisation, distribution et vente de produits frais non emballés.

c) Préparation culinaire d'aliments destinés à la consommation directe.

Article 56.

Aux fins du contrôle des maladies transmissibles par les aliments, outre la réalisation des actions préventives générales, les autorités compétentes peuvent adopter les mesures opportunes pour le contrôle des malades ou des porteurs, des personnes qui sont ou ont été en contact avec eux, ainsi que celles qui sont jugées nécessaires en cas de risque à caractère transmissible.

Chapitre II. Interdictions relatives aux dispositions du présent Titre

Article 57.

Boire, manger, fumer et/ou mâcher pendant l'exercice des activités alimentaires. Éternuer ou tousser sur les aliments. Tout autre comportement susceptible d'entraîner que les aliments/produits alimentaires soient falsifiés, frelatés, altérés, détériorés, impropres à la consommation, contaminés, dangereux, nocifs, toxiques et/ou inaptes à la consommation humaine.

Titre VII. Du contrôle, de la surveillance et du contrôle fiscal

Chapitre I. Contrôle et surveillance

Article 58.

Toutes les industries et/ou tous les établissements qui exercent une activité alimentaire quelconque doivent faire l'objet d'un contrôle et d'une surveillance de la part du ministère chargé de la santé, à une fréquence en rapport avec le risque qu'ils présentent en fonction des produits et des activités réalisées.

Article 58 bis.

1. L'inspecteur sanitaire qui effectue une visite officielle dans un établissement relevant du champ d'application du présent Règlement, et figurant à l'annexe IV, doit remplir la fiche de visite correspondante du registre des visites de contrôle sanitaire.

2. La fiche de visite doit être signée conjointement par l'inspecteur sanitaire et par un représentant de l'établissement, afin d'attester la visite et ses résultats.

Article 59.

Le service compétent du ministère chargé de la santé doit établir des programmes de contrôle et de surveillance, tant habituels que périodiques, définissant la nature et la fréquence desdits contrôles à réaliser de façon régulière pendant une période déterminée. Le contrôle est effectué de façon proportionnée à l'objectif poursuivi.

Article 60.

Les actions de contrôle et de surveillance peuvent être engagées :

1. Au cours d'actions programmées de contrôle et de surveillance alimentaires.

2. Sur ordre supérieur.

3. D'office, à la suite d'une action antérieure ou lorsque le fonctionnaire exerçant les fonctions d'inspection constate un manquement flagrant dans la matière qui relève de sa compétence.

4. Sur dénonciation d'un service public ou d'un particulier.

Article 61.

Le contrôle et la surveillance consistent en une ou plusieurs des opérations suivantes :

1. Contrôle fiscal des établissements et/ou des industries, qui comprend les locaux, les installations, les éléments, les annexes et les véhicules.

2. Examen des aliments et des produits alimentaires, des auxiliaires technologiques et des autres produits utilisés pour les activités alimentaires.

3. Examen des procédures, méthodes et systèmes de traitement des aliments et des produits alimentaires.

4. Contrôle des produits et des procédures de nettoyage, de désinfection, de désinsectisation et de dératisation appliqués.

5. Contrôle de l'étiquetage et de la présentation des aliments et des produits alimentaires.

6. Prélèvement d'échantillons et analyses.

7. Contrôle de l'hygiène des manipulateurs : respect des normes relatives à l'hygiène personnelle, aux vêtements de travail et aux autres conditions requises exigibles des manipulateurs d'aliments. Ces contrôles doivent être réalisés sans préjudice des examens médicaux qui s'imposent.

8. Vérification et examen de la documentation relative à l'activité de l'entreprise.

9. Vérification des systèmes d'autocontrôle appliqués par les entreprises et des résultats qui en découlent.

10. Analyse et évaluation du respect des programmes de contrôle et de surveillance.

11. Adoption de mesures découlant des actions précédentes, y compris l'imposition de sanctions et la mise en cause des responsabilités administratives, civiles et/ou pénales.

Article 62.

Les fonctions découlant de la législation en vigueur en matière d'hygiène alimentaire sont exercées par le personnel affecté au ministère chargé de la santé, disposant de la qualification technique appropriée, par l'intermédiaire du service chargé de la surveillance et du contrôle alimentaire. Contrôles à l'origine

Article 63.

Les agents de l'autorité compétente réalisent les contrôles nécessaires pour vérifier que les établissements et les industries se consacrant à des activités alimentaires ainsi que leurs produits remplissent les conditions techniques et hygiénico-sanitaires établies par la législation en vigueur.

Article 64.

Les contrôles fiscaux réalisés peuvent en outre comporter une évaluation générale des risques que présentent potentiellement les activités de l'établissement/industrie pour la sécurité alimentaire, en tenant compte en particulier des points critiques de contrôle détectés par les entreprises, afin de vérifier si les opérations d'autocontrôle sont réalisées correctement.

Article 65.

Si, à la suite des contrôles réalisés, un manquement quelconque aux normes sanitaires est constaté, les mesures pertinentes sont prises, parmi lesquelles la saisie conservatoire, l'immobilisation et/ou la confiscation des produits, la cessation totale ou partielle des activités et/ou la fermeture de l'entreprise pendant la période appropriée, en fonction des risques pour la sécurité des consommateurs. Les dépenses découlant de cette procédure sont à la charge de l'établissement/industrie concerné. Contrôles à destination

Article 66.

Pour la surveillance des importations et des échanges commerciaux, les mesures de contrôle suivantes sont appliquées : L'agent de l'autorité sanitaire peut vérifier sur les lieux de destination de la marchandise, au moyen de contrôles par sondage et à caractère non discriminatoire, le respect des normes hygiénico-sanitaires applicables aux produits et aux établissements ou industries, et peut réaliser à cette fin l'une quelconque des actions décrites aux paragraphes correspondants du présent titre. En outre, lorsque l'on dispose d'éléments d'information permettant de supposer qu'une infraction est commise, des contrôles peuvent être effectués pendant le transport de marchandises, y compris le contrôle de conformité des véhicules de transport.

Article 67.

1. Si, lors d'un contrôle effectué sur le lieu de destination ou pendant le transport, il était constaté :

a) Qu'il y a présence d'agents causant une maladie, une zoonose ou maladie ou de toute cause pouvant constituer un danger grave pour la santé publique, ou que les produits proviennent d'une région contaminée par une maladie épizootique, la destruction du lot ou toute autre utilisation prévue par la réglementation en vigueur est ordonnée. Jusqu'à l'application effective de ces mesures, les produits concernés restent sous saisie, immobilisation ou confiscation. Sauf pour ceux dont la réglementation spécifique établit d'autres conditions, l'importateur ou le destinataire est responsable de l'exécution des mesures établies par l'autorité compétente dans les délais fixés, et les dépenses découlant de la destruction des produits ou de leur utilisation à d'autres fins sont à sa charge.

b) Que la marchandise ne réunit pas les conditions exigées par la réglementation hygiénico-sanitaire applicable. Si les conditions de salubrité ou de police sanitaire le permettent, l'expéditeur ou son représentant pouvant opter pour : détruire les marchandises, ou les utiliser à d'autres fins, y compris la réexpédition avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente du pays de l'établissement d'origine et, le cas échéant, des pays par lesquels la marchandise doit transiter Jusqu'à l'application effective de ces mesures, les produits concernés restent sous saisie, immobilisation ou confiscation conservatoire. L'importateur ou le destinataire est responsable de l'exécution des mesures établies par les autorités sanitaires dans les délais fixés, et les dépenses découlant de la destruction, du stockage, de l'utilisation à d'autres fins ou de la réexpédition des produits sont à sa charge.

2. Si des manquements sont observés dans les certificats et/ou dans la documentation accompagnant les marchandises, un délai peut être accordé pour les régulariser avant de recourir à l'une des possibilités mentionnées au paragraphe précédent. Les produits restent sous saisie, immobilisation et/ou confiscation tant que cette situation n'est pas résolue.

3. Dans le cas de produits présentant des doutes quant à leur aptitude à la consommation humaine, il est procédé à leur saisie, à leur immobilisation et/ou à leur confiscation, ainsi qu'à l'exécution des mesures appropriées pour déterminer leur aptitude à la consommation. S'ils s'avèrent impropres à la consommation, il est procédé, selon le cas, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.

Article 68.

Chaque fois que l'intéressé le demande, les décisions adoptées par l'autorité sanitaire doivent lui être notifiées par écrit, avec mention des recours prévus par la législation en vigueur, ainsi que de leurs formes et délais de présentation. Autocontrôles

Article 69.

1. Conformément aux principes de responsabilité, de diligence et de précaution, les personnes responsables de toute activité alimentaire sont tenues de réaliser, dans le cadre de leur activité et de la responsabilité qui leur incombe, les autocontrôles pertinents afin de vérifier la conformité des aliments/produits alimentaires et des établissements/industries aux réglementations en vigueur.

2. Pour établir le type et la périodicité des autocontrôles, elles doivent identifier tout aspect de leur activité déterminant pour la sécurité des produits et veiller à ce que soient définies, mises en pratique, respectées et actualisées des procédures de sécurité adaptées aux processus et traitements auxquels les produits sont soumis dans leur établissement, en se fondant sur les principes du système d'analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (APPCC) exposés ci-après : Identifier dans le temps et dans l'espace les risques spécifiques associés aux processus et traitements auxquels les produits sont soumis dans leur établissement, en évaluant la possibilité que ce fait se produise et en identifiant les mesures préventives pour le maîtriser.

Déterminer les phases, les procédures et/ou les points opérationnels pouvant être maîtrisés afin d'éliminer les risques ou de réduire au maximum la probabilité qu'ils se produisent (points critiques).

Établir la limite critique (pour un paramètre donné en un point précis et dans un aliment précis) qui ne doit pas être dépassée pour garantir que le point critique est maîtrisé.

Établir un système de surveillance pour garantir la maîtrise des points critiques au moyen du programme approprié.

Établir les mesures correctives appropriées qui doivent être adoptées lorsqu'un point critique n'est pas maîtrisé (lorsque la limite critique a été dépassée).

Établir les procédures de vérification afin de contrôler que le système d'autocontrôle fonctionne correctement.

Établir le système de documentation de toutes les procédures et les registres appropriés à ces principes et à leur application

3. Ces contrôles doivent être adaptés aux types de produits et aux activités exercées par l'entreprise, ainsi qu'il est détaillé à l'annexe III.

4. Le plan d'autocontrôle élaboré par l'établissement/industrie doit être soumis à l'évaluation du personnel inspecteur, puis à l'approbation de l'autorité sanitaire compétente

5. Les responsables des établissements doivent pouvoir porter à la connaissance des services officiels de contrôle et d'inspection le type, la périodicité et le résultat des vérifications réalisées.

6. Les responsables doivent tenir dûment à jour les registres de chacune des opérations de contrôle effectuées.

Nota: Es substitueixen els apartats 2 i 4; els apartats 1, 3, 5 i 6 es mantenen.

Article 70.

Si, d'après les autocontrôles réalisés, les personnes titulaires d'activités alimentaires détectent toute inobservation des conditions hygiénico-sanitaires susceptible de compromettre la sécurité, la salubrité ou l'aptitude à la consommation des aliments, elles sont tenues de :

1. Retirer immédiatement de la vente le ou les produits concernés et le ou les maintenir convenablement séparés des autres produits propres à la consommation.

2. Retirer du marché la totalité des produits obtenus dans des conditions technologiquement similaires, susceptibles de présenter les mêmes risques.

3. Établir un relevé comprenant le type de produit, le ou les numéros de lot, la quantité de produit, l'établissement de provenance, la destination des produits et une description de l'inobservation détectée. Ce relevé doit être remis dans les meilleurs délais à l'autorité sanitaire compétente, qui doit adopter les mesures pertinentes.

4. Réviser et corriger les processus et traitements des produits ayant pu être à l'origine des problèmes détectés.

5. Réviser et corriger les anomalies dans les locaux, les installations, les éléments ayant pu être à l'origine des problèmes détectés. L'autorité compétente doit vérifier, au moyen de contrôles par sondage, le respect de ces autocontrôles.

Chapitre II. Inspection

Article 71.

Pour accéder à l'établissement ou à l'industrie où il doit exercer sa mission, le personnel inspecteur doit justifier de sa qualité au moyen de la carte professionnelle correspondante, délivrée par le ministère chargé de la santé, dûment revêtue du cachet.

Article 72.

Les fonctionnaires qui exercent les fonctions de contrôle, ainsi que le personnel affecté aux organes liés au contrôle, sont tenus de garder le secret sur les affaires dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. La violation de ce devoir est sanctionnée conformément aux dispositions en vigueur en matière disciplinaire.

Article 73.

La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale qui pourrait être engagée pour les mêmes faits.

Article 74.

Les fonctionnaires qui exercent les tâches de contrôle doivent faire preuve, dans l'accomplissement de leurs obligations, de la courtoisie requise, et doivent fournir aux personnes contrôlées les informations dont elles ont besoin en vue du respect de la réglementation en vigueur en matière d'hygiène des aliments.

Article 75.

Outre ce qui est prévu au chapitre I du présent titre, dans le cadre de ses interventions, le personnel de contrôle peut :

1. Accéder aux entreprises exerçant des activités alimentaires librement et sans notification préalable.

2. Accéder aux véhicules destinés au transport d'aliments et de produits alimentaires et à tout autre véhicule lorsqu'il existe des soupçons qu'il puisse effectuer le transport et/ou la distribution d'aliments ou de produits alimentaires.

3. Accéder, dans le cadre de ses interventions, à la documentation commerciale, mercantile, industrielle et comptable des entreprises faisant l'objet du contrôle.

4. Prélever des échantillons des produits ou marchandises des entreprises visées aux paragraphes précédents.

5. Ordonner la saisie conservatoire d'aliments et/ou de produits alimentaires.

6. Procéder à la saisie, à l'immobilisation, à la confiscation ou à la destruction de produits ou faire cesser à titre conservatoire les activités d'un établissement ou d'une industrie, au moyen de la pose de scellés, du scellage, etc., accompagné, le cas échéant, d'autres agents de l'autorité compétente.

7. Assister, avec d'autres agents de l'autorité compétente, à la fermeture ou à la fermeture définitive d'établissements ou d'industries.

8. Exiger toutes les informations jugées nécessaires en vue de l'éclaircissement des faits faisant l'objet du contrôle.

9. Contrôler l'hygiène du personnel manipulateur.

10. Procéder aux essais, enquêtes, examens et à toutes les actions nécessaires à l'accomplissement des fonctions de contrôle.

Article 76.

1. Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle, il est constaté l'existence d'une situation d'illégalité du fait que l'établissement, l'industrie, le moyen de transport, les aliments, les produits alimentaires et/ou les manipulateurs ne sont pas conformes à la législation établie, l'autorité sanitaire compétente, sur proposition de l'inspecteur, peut choisir d'ouvrir un dossier de sanction ou bien d'adresser une demande (mise en demeure) à l'intéressé afin qu'il remédie, dans un délai raisonnable (sauf en cas de risques graves et immédiats pour la santé publique), aux irrégularités détectées.

2. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation d'illégalité, l'inspecteur doit saisir de l'affaire l'organe compétent afin qu'il procède à l'adoption des mesures les plus appropriées, en veillant toujours à la protection de la santé publique.

Article 77.

Le procès-verbal de contrôle doit mentionner : Le lieu, la date et l'heure du contrôle. L'identification du fonctionnaire ou des fonctionnaires qui exercent les tâches de contrôle et qui signent le procès-verbal. Le nom ou la raison sociale et le numéro d'enregistrement de l'établissement, de l'industrie ou le modèle et l'immatriculation du moyen de transport faisant l'objet du contrôle. Les nom et prénoms du titulaire administratif de l'établissement, de l'industrie ou du moyen de transport contrôlés. Les nom, prénoms et la qualité de la représentation de la personne qui assiste aux opérations de contrôle. Description des faits constatés. Le cas échéant, un relevé des faits présumés constitutifs d'infraction, avec leurs références documentaires, ou avec renvoi à toutes les diligences accomplies au cours du contrôle. Le cas échéant, une évaluation initiale des faits ou manquements détectés, en précisant les circonstances correspondantes pour la graduation ultérieure de la sanction, conformément aux données disponibles ou prévues à cette fin. Les mesures conservatoires, le cas échéant, adoptées par l'inspecteur et/ou proposées pour décision aux organes compétents, leur nature et les actions y afférentes. Les mesures correctives et les délais pour les adopter.

Article 78.

Les procès-verbaux et diligences établis par le contrôle fiscal et les rapports subséquents doivent être transmis à l'organe compétent afin d'engager les actions qu'il y a lieu d'effectuer selon les cas, parmi lesquelles figurent : L'extension de la diligence. Le prélèvement d'échantillons. La réalisation de nouveaux contrôles. L'ouverture d'un dossier. Le classement des actions.

Article 79.

Les personnes physiques ou morales exerçant l'activité faisant l'objet du contrôle et de la surveillance alimentaires sont tenues, sur demande (mise en demeure) des organes compétents ou des fonctionnaires qui exercent les fonctions, de :

1. Se soumettre au contrôle de l'établissement ou de l'industrie.

2. Fournir les données réelles et exactes qui leur sont demandées concernant l'activité qu'elles exercent, les locaux, les installations et les établissements/industries et en relation avec les produits et services.

3. Présenter la documentation réelle et exacte attestant les transactions commerciales effectuées.

4. Fournir une copie ou une reproduction de ladite documentation.

5. Se soumettre au prélèvement d'échantillons des produits.

6. Se soumettre aux essais, enquêtes, examens et à toute autre chose qui leur est demandée pour l'accomplissement des fonctions de contrôle.

7. En général, accorder toutes facilités pour l'exercice des fonctions de contrôle et de surveillance alimentaires.

Article 80.

Lorsque, en vertu d'un accord international, la Principauté d'Andorre coopère avec d'autres instances internationales, comme par exemple les États membres de l'Union européenne ou la Commission européenne, à la réalisation de contrôles sur place par des experts nommés d'un commun accord, ceux-ci doivent se conformer, quant à la procédure, à ce qui est établi dans ces accords et doivent toujours être accompagnés, pendant le contrôle, par des représentants des autorités sanitaires compétentes de la Principauté, lesquels doivent leur prêter toute l'aide nécessaire à l'accomplissement de leur mission.

Chapitre III. Interdictions

Article 81.

Il est interdit de : Ne pas respecter les mesures de saisie, d'immobilisation, de confiscation, de cessation d'activités et/ou de fermeture de l'établissement ou de l'industrie.

Titre VIII. Prélèvement d'échantillons et des analyses

Article 82.

1. Au cours des actions programmées pour le contrôle et la surveillance alimentaire ou pour toute autre cause pouvant entraîner l'ouverture des activités de contrôle fiscal conformément aux dispositions du titre VII, les agents de l'autorité peuvent procéder au prélèvement gratuit d'échantillons à titre prospectif aux fins :

a) d'évaluer et/ou de vérifier le respect des normes d'hygiène et sanitaires et/ou

b) de vérifier la qualité, le type et la composition des aliments, des produits alimentaires et des substances qui y sont employées en rapport direct ou indirect avec la consommation humaine.

2. En fonction des résultats de ces analyses, les mesures pertinentes visant à veiller à la santé publique doivent être prises.

Article 83.

1. L'échantillonnage en triple exemplaire est utilisé comme procédure officielle pour déterminer l'aptitude à la consommation d'aliments/produits alimentaires en cas d'indices que les produits peuvent avoir fait l'objet de falsification, d'adultération, d'altération, de détérioration, de contamination, être impropres, inadéquats ou inaptes à la consommation, dangereux et /ou nocifs.

2. L'échantillonnage en triple exemplaire est également réalisé par les agents de l'autorité sanitaire à titre gratuit, selon les conditions établies au présent titre.

3. Lorsque cet échantillonnage est réalisé et jusqu'à ce que l'aptitude à la consommation des produits soit déterminée, ceux-ci restent sous intervention, immobilisation ou saisie conservatoire.

Article 84.

1. Toutes prélèvement d'échantillons est réalisé conformément aux dispositions de la réglementation applicable dans chaque cas ou, à défaut, selon des critères d'échantillonnage internationalement reconnus, en prélevant toujours le nombre suffisant d'échantillons élémentaires et globaux et la quantité nécessaire pour assurer une représentativité adéquate du lot ou de la partie de production et pour la réalisation des analyses fixées.

2. En cas d'absence de toute référence reconnue ou officielle, le prélèvement d'échantillons est effectué selon les instructions édictées par les organes compétents.

Article 85.

Tout prélèvement d'échantillons doit être effectué au moyen d'un procès-verbal établi devant le titulaire de l'entreprise soumise au contrôle fiscal, devant son représentant légal ou, en l'absence de celui-ci, devant tout autre représentant. Toutefois, toutes les données et circonstances nécessaires pour identifier les échantillons et leurs caractéristiques devront être intégralement transcrites dans le procès-verbal et/ou dans les feuilles de prélèvement d'échantillons d'aliments et d'eau, conformément aux modèles établis aux annexes V et VI

Article 86.

Dans le cas de l'échantillonnage en triple exemplaire, chaque échantillon global doit se composer de trois exemplaires homogènes, qui doivent être conditionnés, scellés et étiquetés de manière que, au moyen de ces formalités et des signatures des intervenants apposées sur chacun des exemplaires, l'identité des échantillons et leur contenu soient garantis pendant toute la durée de leur conservation.

Article 87.

L'un des exemplaires prélevés et conditionnés de la manière susmentionnée doit rester en la possession de l'établissement ou de l'industrie concernés, en dépôt, accompagné d'une copie du procès-verbal, avec l'obligation de le conserver en parfait état afin de l'utiliser ultérieurement comme preuve contradictoire si nécessaire. Les deux autres exemplaires de l'échantillon doivent rester en la possession de l'autorité sanitaire, qui doit en transmettre un au Laboratoire central de santé publique pour l'analyse initiale.

Article 88.

La disparition, la destruction ou la détérioration de l'exemplaire de l'échantillon en la possession de l'intéressé est présumée imputable à l'établissement ou à l'industrie inspecté, sauf preuve contraire.

Article 89.

Les expertises analytiques doivent être réalisées dans des laboratoires officiels ou dans des laboratoires privés dûment autorisés par l'Administration à ces fins. Ces analyses doivent être effectuées conformément aux méthodes scientifiquement reconnues et en particulier à celles qui sont officiellement approuvées par la réglementation en vigueur ou, à défaut, à celles qui sont définies dans la réglementation communautaire ou à celles qui sont acceptées internationalement.

Article 90.

Le Laboratoire central de santé publique doit examiner la documentation accompagnant les échantillons et réaliser l'analyse initiale. Dans les meilleurs délais, il doit émettre les résultats analytiques correspondants et un rapport technique se prononçant de manière claire et précise sur le degré de conformité du produit analysé à la réglementation en vigueur. En l'absence de réglementation, il doit émettre une évaluation sanitaire de l'échantillon au regard de la nature et de la finalité du produit ou de la marchandise dont il s'agit et des conditions dans lesquelles il a été mis à disposition sur le marché. Article 91 91.1. Si le résultat de l'analyse initiale confirme que les produits ne sont pas conformes sur le plan sanitaire, et qu'il en découle des infractions aux dispositions en vigueur, il peut être procédé à l'ouverture du dossier correspondant et à la détermination de la destination des produits si celle-ci a été décidée dans le cadre de l'instruction d'information réservée. En tout état de cause, le fait doit être communiqué à l'intéressé. 91.2. Si celui-ci n'accepte pas les résultats, il peut demander la réalisation de l'analyse contradictoire. À cette fin, il peut :

a) Dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la notification du résultat de l'analyse initiale, ou de la notification d'ouverture d dossier le cas échéant, désigner un expert autorisé par l'Administration publique pour qu'il réalise l'analyse contradictoire au laboratoire qui a effectué l'analyse initiale. L'analyse contradictoire doit être réalisée selon les mêmes techniques que celles employées pour l'analyse initiale, en présence du technicien qui l'a certifiée et du technicien désigné par l'intéressé. À cet effet, la date et l'heure auxquelles l'analyse sera réalisée doivent être communiquées à l'intéressé.

b) Dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la notification du résultat de l'analyse initiale, ou de la notification d'ouverture du dossier le cas échéant, justifier devant l'autorité compétente que l'exemplaire de l'échantillon contradictoire a été présenté à un laboratoire officiel ou privé autorisé pour que le technicien désigné par ce laboratoire effectue l'analyse contradictoire en utilisant les mêmes techniques que celles employées pour l'analyse initiale. Le résultat analytique et, le cas échéant, le rapport technique complémentaire doivent être transmis à l'autorité compétente dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification des analyses initiales ou de la notification de l'ouverture du dossier le cas. Passé ce délai sans que l'analyse ait été effectuée ou sans que les résultats aient été communiqués à l'autorité compétente, la personne intéressée est réputée perdre ce droit. 91.3. La renonciation expresse ou tacite à effectuer l'analyse contradictoire implique l'acceptation des résultats obtenus lors de l'analyse initiale. Il y a renonciation tacite si, à l'expiration des délais indiqués au paragraphe précédent, l'entreprise ne désigne pas son expert.

Article 92.

En cas de désaccord entre l'analyse initiale et l'analyse contradictoire, l'organe compétent doit désigner un autre laboratoire officiellement agréé qui, compte tenu des analyses antérieures et en utilisant le troisième échantillon, doit réaliser dans le délai le plus bref possible une troisième analyse en employant les mêmes techniques, laquelle aura un caractère décisif. Article 93 93.1. Dans le cas de produits périssables ou altérables et/ou dans les cas où une intervention urgente est nécessaire, ou lorsque cela est opportun pour des raisons techniques, les analyses initiale et contradictoire doivent être réalisées en un seul acte sur les échantillons fournis par l'Administration et par l'intéressé, après notification préalable à ce dernier afin qu'il y assiste accompagné de l'expert agréé qu'il désigne. 93.2. Lorsqu'il existe une situation de danger pour la santé, lorsque l'importance économique des produits faisant l'objet de l'analyse le justifie ou lorsque cela est nécessaire pour des raisons techniques, les mesures prévues à l'article précédent peuvent être adoptées, en convoquant au même acte et au même lieu trois experts, dont deux nommés par l'Administration et un représentant l'intéressé, afin qu'ils pratiquent l'analyse initiale, l'analyse contradictoire et, le cas échéant, l'analyse décisive, sans interruption.

Article 94.

Les dépenses découlant de la réalisation de l'analyse contradictoire sont à la charge de celui qui la sollicite ; celles occasionnées par la réalisation des analyses initiale et décisive sont à la charge de l'Administration. Toutefois, si une infraction est constatée, le contrevenant est tenu de les rembourser.

Article 95.

Des essais peuvent également être réalisés sur le lieu même du contrôle fiscal si le type de produit ou de marchandise l'exige, le permet ou le recommande. Le cas échéant, la possibilité de réaliser l'essai contradictoire doit être offerte au cours du même acte, conformément à l'une quelconque des possibilités prévues aux articles précédents.

Titre IX. De l'autorisation, de l'inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre et de l'homologation des établissements et industries consacrés à des activités alimentaires.

Chapitre I. Autorisation et inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre des établissements et industries consacrés à des activités alimentaires

Article 96.

Tous les établissements et industries consacrés à des activités alimentaires dans la Principauté sont soumis à l'obtention d'une autorisation sanitaire en cas d'ouverture, de transfert du domicile commercial, de modification des activités, de changement de titulaire administratif, de changement de nom commercial et/ou de cessation d'activités.

Article 97.

Les établissements et industries énumérés à l'article 104 sont en outre soumis, dans tous les cas mentionnés à l'article 96, à l'inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre (RSPA), rattaché au ministère chargé de la santé. Cette inscription doit être renouvelée tous les cinq ans et chaque fois que des modifications sont apportées aux locaux, aux installations ou aux processus fondamentaux des traitements auxquels les produits sont soumis.

Article 98.

Il appartient au ministère chargé de la santé d'accorder les autorisations sanitaires et les inscriptions au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre.

Article 99.

À défaut de cette autorisation et de l'inscription au Registre sanitaire, le cas échéant, les établissements/industries sont considérés comme clandestins.

Article 100.

Dans le cas des établissements et industries mentionnés à l'article 104, la demande d'autorisation sanitaire est présentée simultanément à celle d'inscription ou d'enregistrement des changements intervenus au RSPA. Une fois l'autorisation obtenue, le cas échéant, l'inscription au RSPA est effectuée en attribuant un numéro d'identification à chaque établissement/industrie.

Article 101.

Les établissements et industries ne peuvent exercer aucune autre activité alimentaire que celle pour laquelle ils sont expressément autorisés et qu'ils ont enregistrée.

Article 102.

L'autorisation sanitaire et l'inscription au RSPA, le cas échéant, sont préalables, obligatoires et contraignantes pour obtenir toute autre autorisation requise par les établissements ou industries pour exercer leur activité, conformément à la réglementation en vigueur.

Article 103.

1. Le Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre est l'organe administratif auprès duquel doivent être inscrits les établissements et industries indiqués à l'article 104 établis sur le territoire andorran.

2. Le Registre sanitaire a pour objet :

a) d'établir un instrument de travail fournissant des informations actualisées sur les activités, les locaux, les installations et les méthodes de travail de chaque établissement/industrie afin de pouvoir réaliser les contrôles opportuns, veiller à la sécurité alimentaire et adopter les mesures de protection de la santé adéquates.

b) de constituer une source de données pour des études alimentaires, sanitaires, nutritionnelles, technologiques et commerciales.

c) de permettre le contact avec les entrepreneurs afin de promouvoir les bonnes pratiques de manipulation

3. Il a un caractère national et public et constitue la base d'information pour tous les contrôles fiscaux en matière alimentaire.

4. Les données du registre sont communiquées sur demande préalable adressée à l'autorité sanitaire compétente, dans le but exclusif de protéger la santé. En matière de contrôle fiscal, l'accès est sans limitation de contenu.

Article 104.

1. Sont soumis à inscription les établissements de remise indirecte

2. Les locaux des industries ou établissements mentionnés au présent article et destinés au stockage d'aliments ou de produits alimentaires pour usage propre situés dans une paroisse différente de celle où se trouve l'industrie ou l'établissement titulaire sont également soumis à inscription au Registre sanitaire.

Nota: Només es substitueix l'apartat 1; l'apartat 2 es manté.

Article 105.

Sont exclus de l'inscription au Registre sanitaire, sans préjudice des dispositions des autorisations sanitaires obligatoires :

a) les locaux des industries ou établissements indiqués à l'article précédent destinés au stockage d'aliments/produits alimentaires pour usage propre, pour autant qu'ils soient situés dans la même paroisse que celle où se trouve l'industrie ou l'établissement titulaire. Ces locaux doivent être mentionnés dans le dossier d'inscription au Registre sanitaire de l'industrie ou de l'établissement titulaire ;

b) les établissements de remise directe

c) les intermédiaires commerciaux

Article 106.

Font l'objet d'un enregistrement au Registre sanitaire :

a) les inscriptions initiales d'établissements et d'industries

b) le transfert du domicile commercial

c) la modification des activités

d) le changement de titulaire administratif

e) le changement de nom commercial de l'établissement

f) la cessation d'activités

g) le renouvellement de l'inscription

h) l'annulation de l'inscription

i) la révocation de l'inscription

j) les sanctions administratives définitives motivées par des infractions en matière de protection de la santé des consommateurs

Article 107.

L'omission de la demande d'autorisation sanitaire ou le non-respect des conditions requises qui y sont établies pour l'obtenir entraîne la non-inscription au Registre sanitaire lorsqu'il s'agit d'une ouverture, ou bien implique la non-transcription des modifications au registre, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.

Article 107 bis.

Les documents d'accompagnement commercial doivent porter imprimées toutes les données nécessaires afin d'identifier l'établissement expéditeur

Article 108.

Afin d'assurer la traçabilité des aliments/produits alimentaires :

1. Les documents d'accompagnement commercial des aliments/produits alimentaires expédiés par les établissements de remise indirecte doivent porter imprimé le numéro de registre sanitaire attribué par le ministère chargé de la santé.

2. Les emballages, étiquettes, scellés et écriteaux des aliments/produits alimentaires fabriqués, élaborés, transformés ou conditionnés dans l'établissement de remise indirecte doivent porter imprimé le numéro de registre sanitaire correspondant

Article 109.

1. Le ministère chargé de la santé doit mener à bien les actions appropriées pour garantir l'efficacité et l'exactitude du registre, en tant que garantie que les établissements et les industries sont soumis à une surveillance périodique afin que soient maintenues dans leurs locaux, leurs installations et dans leurs activités les conditions d'hygiène et de salubrité et d'aptitude requises dans chaque cas.

2. En particulier, il doit veiller à la révision des inscriptions effectuées et à demander aux intéressés de fournir les données jugées nécessaires.

3. Les établissements et les industries doivent fournir toute l'information qui leur est demandée pour remplir cette finalité.

Article 110.

Dans les cas mentionnés à l'article 96, pour obtenir l'autorisation sanitaire et l'inscription au Registre sanitaire le cas échéant, les demandes respectives doivent être présentées au moyen d'un formulaire officiel adressées au Gouvernement.

Article 111.

Pour obtenir l'autorisation sanitaire et pour l'inscription au Registre sanitaire le cas échéant, le respect des conditions requises administratives et technico-sanitaires propres à chaque établissement ou industrie est exigé.

Article 112.

En cas d'ouverture, de transfert de domicile et/ou de modification d'activités, la documentation spécifiée ci-après doit être jointe à la demande d'obtention de l'autorisation sanitaire et d'inscription au Registre sanitaire le cas échéant :

1. Description précise des activités réalisées, détaillant le cas échéant : les différentes phases de fabrication, d'élaboration, de transformation et/ou de conditionnement des produits, les opérations réalisées à chaque phase, les méthodes, les équipements et les matières utilisés.

2. Liste de l'équipement et de l'outillage utilisés, en spécifiant dans chaque cas : le nombre d'unités de chaque élément, le type de matériau de l'outillage et de l'équipement, ainsi que la documentation technique justifiant la conformité des appareils aux normes en matière d'hygiène alimentaire, lorsqu'elle est demandée.

3. Liste des produits commercialisés

4. Liste des produits fabriqués, élaborés, transformés et/ou conditionnés, avec indication, dans ce cas, de la composition qualitative et quantitative de chaque produit.

5. Modèle d'étiquetage des produits fabriqués, élaborés, transformés, conditionnés dans l'établissement ou l'industrie.

6. Certificats d'homologation des récipients et/ou emballages utilisés pour entrer en contact avec les produits fabriqués, élaborés, transformés et/ou conditionnés dans l'entreprise, attestant qu'ils sont aptes à entrer en contact avec les aliments.

7. Plan des installations de l'entreprise (représentation graphique des installations, disposition des équipements et distribution des zones de travail).

8. Description des systèmes d'autocontrôle réalisés par l'entreprise.

9. Description des méthodes de prévention, de détection et de traitement contre les insectes et les rongeurs. La demande accompagnée de la documentation jointe correspondante constitue le dossier.

Article 113.

Dans le cas où la demande et/ou la documentation nécessaire n'ont pas été présentées ou si les organes compétents considèrent que la documentation fournie n'est pas suffisante ou correcte, la personne responsable de l'entreprise ou le demandeur est invité à fournir, dans un délai d'un mois, la documentation complémentaire ou un nouveau dossier.

Article 114.

1. Une fois la demande présentée, les inspecteurs affectés au service responsable du contrôle et de la surveillance alimentaire doivent effectuer le contrôle préalable à l'autorisation et à l'enregistrement, au cours duquel il est vérifié si les conditions requises établies légalement sont remplies.

2. L'inspecteur doit consigner cette conformité ou, le cas échéant, les déficiences et/ou irrégularités observées dans un procès-verbal de contrôle.

3. Une fois les formalités administratives et de contrôle accomplies et la documentation contenue dans le dossier examinée, le rapport technique favorable ou défavorable relatif à la demande présentée est émis.

Article 115.

Le dossier est résolu par l'octroi ou le refus de l'autorisation sanitaire et, le cas échéant, de l'inscription correspondante au Registre sanitaire.

Article 116.

1. Pour la présentation de la demande de revalidation de l'inscription, un délai de deux mois à compter de la date d'échéance de l'inscription initiale est accordé.

2. Ce délai écoulé, si la présentation de la demande n'a pas été formalisée, l'autorité compétente formule une demande (mise en demeure) écrite afin que le titulaire administratif de l'établissement/industrie procède à la présentation de la demande de revalidation dans un délai d'un mois.

Article 117.

1. L'annulation de l'inscription au Registre sanitaire est réalisée à la demande de la personne intéressée ou d'office pour des raisons d'exactitude du Registre si la revalidation n'a pas été demandée, après l'expiration du délai prescrit pour formuler la demande correspondante.

2. En cas de détection de manquements graves ou très graves aux exigences fixées pour l'obtention de l'enregistrement, l'autorité sanitaire procède à la révocation de l'inscription au Registre.

Chapitre II. De l'homologation des établissements ou industries alimentaires

Article 118.

1. Dans les cas où, en vertu d'un accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre, des produits, établissements ou industries doivent être homologués conformément à la législation communautaire, l'intéressé doit demander leur homologation au ministère chargé de la santé, lequel, par l'intermédiaire des organes de coordination avec la Communauté européenne, instruit le dossier conformément aux dispositions des normes applicables.

2. Font l'objet d'une homologation toutes et chacune des activités exercées par l'établissement ou l'industrie concernés par les accords entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre, l'homologation devant être renouvelée chaque fois que de nouvelles activités sont introduites ou lorsque survient une quelconque modification des locaux, installations ou processus fondamentaux pour les traitements auxquels les produits sont soumis.

3. Tout établissement ou toute industrie qui n'est pas homologué ne peut destiner aucun de ses produits aux échanges communautaires.

Article 119.

L'homologation est accordée par le ministère chargé de la santé sur proposition du service compétent en matière de contrôle alimentaire, dans les conditions prévues aux articles 120, 121, 122, 123, 124 et 125 du présent Règlement. Une fois celle-ci obtenue, un numéro d'identification est attribué à l'établissement ou à l'industrie, qui correspond au numéro d'inscription au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre.

Article 120.

Il ne peut exister d'incompatibilités entre les activités qu'un établissement ou une industrie a inscrites au Registre sanitaire et celles pour lesquelles il est homologué. Tout établissement ou toute industrie, pour être homologué, doit être préalablement inscrit au Registre sanitaire.

Article 121.

1. Pour obtenir l'homologation, le respect des conditions requises administratives et technico-sanitaires propres à chaque établissement ou industrie est exigé.

2. Toutefois, s'il s'agit d'un nouvel établissement, dans lequel le contrôle fiscal n'a pas permis de constater les conditions d'hygiène pendant son fonctionnement dans les conditions normales d'activité, l'homologation peut être accordée à titre provisoire pour une période de trois mois.

3. À l'issue de cette période, si les conditions technico-sanitaires sont remplies, l'homologation est confirmée. Dans le cas contraire, l'homologation provisoire peut être prolongée pour une nouvelle période de trois mois ou bien être retirée.

Article 122.

Pour demander l'homologation, le titulaire administratif de l'établissement ou de l'industrie intéressé doit présenter une demande au moyen d'un formulaire officiel adressée au Gouvernement, comprenant les informations suivantes :

1. Nom et adresse de l'établissement / industrie.

2. Titulaire administratif de l'établissement/industrie : identité et domicile dans le cas des personnes physiques, raison sociale et nom du représentant légal dans le cas des personnes morales.

3. Type d'activité(s) exercée(s) : les différentes phases de fabrication, d'élaboration, de transformation et/ou de conditionnement des produits, les opérations réalisées à chaque phase, les méthodes, les équipements et les matières utilisés.

4. Un plan de situation de l'établissement/industrie à l'échelle 1/1000 indiquant ses limites physiques, les sources d'approvisionnement en eau potable et, le cas échéant, en eau non potable, ainsi que son circuit d'évacuation des eaux usées.

5. Une déclaration de potabilité de l'eau ou, à défaut, un justificatif du raccordement au réseau public.

6. Un plan des locaux et installations à l'échelle 1/100 et à 1/300 selon la taille des locaux, indiquant la disposition des salles de travail et des locaux à l'usage du personnel.

7. La description détaillée des locaux destinés : à la réception et au stockage des matières premières, au stockage des matériaux de conditionnement et d'emballage, à la préparation des produits, à leur conditionnement et au stockage des produits finis.

8. La capacité de stockage des matières premières et des produits finis ainsi que le volume de production journalière prévu.

9. La liste précise des produits élaborés, en indiquant dans ce cas, pour chaque produit, la composition qualitative et quantitative.

10. Modèle d'étiquetage des produits fabriqués, élaborés, transformés, conditionnés dans l'établissement ou l'industrie.

11. Certificats d'homologation des emballages et/ou conditionnements utilisés pour entrer en contact avec les produits fabriqués, élaborés, transformés et/ou conditionnés dans l'entreprise, attestant qu'ils sont aptes à entrer en contact avec les aliments/produits alimentaires.

12. Liste de l'équipement et de l'outillage utilisés, en précisant dans chaque cas : le nombre d'unités de chaque élément, le type de matériau de l'outillage et de l'équipement, ainsi que la documentation technique justifiant la conformité des appareils aux normes en matière d'hygiène alimentaire, lorsqu'elle est demandée.

13. Description du plan de nettoyage et de désinfection de l'entreprise.

14. Description des systèmes d'autocontrôle mis en œuvre par l'entreprise.

15. Description des méthodes de prévention, de détection et de traitement contre les insectes et les rongeurs.

16. Description du plan de formation du personnel. La demande accompagnée de la documentation jointe correspondante constitue le dossier.

Article 123.

Si la demande et/ou la documentation nécessaire n'ont pas été présentées ou si les organes compétents estiment que la documentation fournie n'est pas suffisante ou correcte, la personne responsable de l'entreprise ou le demandeur est invité à fournir, dans un délai d'un mois, la documentation complémentaire ou un nouveau dossier.

Article 124.

1. Une fois la demande présentée, les inspecteurs rattachés au service chargé du contrôle et de la surveillance alimentaires doivent effectuer le contrôle fiscal préalable à l'homologation, au cours duquel il doit être vérifié si les conditions requises établies par la loi sont remplies.

2. L'inspecteur doit consigner cette conformité ou, le cas échéant, les déficiences et/ou irrégularités constatées dans un procès-verbal de contrôle fiscal.

3. Une fois les formalités administratives et de contrôle fiscal accomplies et une fois examinée la documentation contenue dans le dossier, le rapport technique favorable ou défavorable concernant la demande présentée est émis.

Article 125.

Le dossier est tranché par l'octroi ou le refus de l'homologation.

Article 126.

Lorsque l'homologation de l'établissement ou de l'industrie doit être renouvelée, et si celui-ci n'a pas accompli les formalités administratives prévues à cet effet, l'autorité compétente adresse une demande (mise en demeure) écrite afin que le titulaire administratif de l'établissement ou de l'industrie présente la demande correspondante dans un délai de deux mois.

Article 127.

En cas de détection de manquements graves ou très graves aux exigences fixées pour l'obtention de l'homologation, l'autorité sanitaire peut procéder à sa révocation.

Chapitre III. Interdictions relatives aux dispositions du présent Titre

Article 128.

Il est interdit d'exercer des activités alimentaires sans disposer de l'autorisation sanitaire, de l'inscription au Registre sanitaire et/ou de l'agrément correspondants, selon le cas, en fonction des dispositions du présent titre. Il est interdit de destiner des aliments/produits alimentaires à des échanges sans l'agrément obligatoire de l'établissement/industrie.

Titre X. Infractions et sanctions

Article 129.

Le non-respect de l'une quelconque des dispositions, obligations ou interdictions établies dans le présent règlement sont sanctionnées conformément aux dispositions du titre dixième de la Loi générale de santé, du 20 mars 1989. Sauf disposition spéciale, sont responsables des infractions commises ceux qui y ont participé par action ou par omission.

Article 130 (abrogé)

Article 131 (abrogé)

Article 132 (abrogé)

Article 133.

La responsabilité découlant des infractions au présent règlement s'éteint à l'expiration des délais établis par l'article 63 de la Loi générale de santé. La prescription est interrompue dès que la procédure est dirigée contre l'auteur présumé de l'infraction.

Article 134.

1. La procédure de sanction doit être engagée d'office, au moyen d'un procès-verbal et/ou d'un rapport du contrôle fiscal du service responsable du contrôle et de la surveillance alimentaires.

2. Après réception du procès-verbal du contrôle fiscal et/ou du rapport relatif à l'infraction administrative présumée, l'autorité sanitaire compétente peut ordonner l'instruction d'une information confidentielle, avant de rendre la décision par laquelle est décidée l'ouverture du dossier ou, le cas échéant, le classement de l'affaire.

3. L'accomplissement de ces actes interrompt le délai de prescription des infractions éventuellement commises.

4. Dans le cas où l'ouverture du dossier est motivée par les résultats des analyses effectuées sur des échantillons, ces résultats doivent être notifiés à l'intéressé dans le cadre de la formalité correspondante.

Article 135.

1. Au vu de l'administration des preuves et des actes accomplis pour l'éclaircissement des faits et la détermination des responsabilités susceptibles de sanction, un acte d'accusation doit être formulé, dans lequel doivent figurer l'exposé des faits reprochés, la référence des dispositions légales enfreintes et la proposition de sanction à infliger.

2. L'acte d'accusation doit être notifié aux personnes intéressées, afin qu'elles puissent, dans le délai non prorogeable de dix jours à compter du lendemain de la notification, y répondre et formuler les observations qu'elles jugent opportunes.

Article 136.

Une fois la procédure engagée et à titre de mesure conservatoire, l'autorité sanitaire compétente peut, en cas de risque pour la santé publique, ordonner les mesures préventives adéquates, lesquelles seront proportionnées aux objectifs poursuivis.

Article 137.

Une fois qu'il a été répondu à l'acte d'accusation ou que le délai pour ce faire est écoulé, l'autorité sanitaire compétente doit confirmer ou révoquer la proposition de sanction qui, avec l'ensemble des pièces composant le dossier, doit être transmise au Gouvernement, afin que celui-ci statue.

Titre XII. Des compétences

Article 138.

Les organes de l'Administration compétents pour l'adoption des mesures régies par le présent règlement sont :

a) le ministère chargé de la santé, auquel il incombe de :

1. Établir les mesures opportunes pour le contrôle des maladies transmissibles par les aliments.

2. Décider l'immobilisation, la saisie ou la destruction d'aliments ou de produits alimentaires.

3. Décider la cessation temporaire des activités des établissements ou industries.

4. Délivrer les autorisations des établissements ou industries, procéder à leur inscription et/ou à l'enregistrement des modifications intervenues au Registre sanitaire et procéder, le cas échéant, à l'agrément des établissements ou industries.

5. Formuler des injonctions concernant les autorisations, inscriptions et agréments des établissements ou industries.

6. Communiquer les données figurant au Registre sanitaire.

7. Désigner le laboratoire qui doit effectuer l'analyse de départage, dans les cas prévus au titre VIII.

8. Désigner et convoquer l'expert qui doit effectuer l'analyse de départage dans les cas prévus au titre VIII.

9. Engager les dossiers de sanction correspondants.

b) Le Gouvernement, auquel il incombe :

1. D'infliger les sanctions.

2. La fermeture temporaire ou définitive de l'entreprise, de l'établissement ou de l'industrie contrevenants, conformément à l'article 67 de la Loi générale de santé.

3. L'établissement de mesures de sauvegarde.

Article 139.

1. N'ont pas le caractère de sanction la suspension du fonctionnement ou la fermeture des installations qui ne disposent pas des autorisations ou inscriptions au registre obligatoires.

2. L'adoption des mesures mentionnées à l'alinéa précédent relèvent de la compétence du Gouvernement.

Disposition additionnelle première.

Le ministère responsable de la santé est habilité à prendre, dans le cadre de ses compétences, les dispositions nécessaires à l'organisation et au fonctionnement interne du Registre sanitaire.

Disposition additionnelle deuxième.

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur au présent règlement, en tout ce qui s'oppose, contredit ou est incompatible avec les dispositions du présent règlement. Sont abrogés en particulier le Règlement d'hygiène et de contrôle des aliments en date du 29 avril 1993 et le Règlement de l'inspection sanitaire des douanes en date du 6 juin 1991.

Disposition transitoire première.

Les litiges et actes administratifs engagés avant l'entrée en vigueur du présent règlement et non encore tranchés doivent être résolus en appliquant la norme la plus favorable à l'administré.

Disposition transitoire deuxième.

Les inscriptions figurant actuellement au Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre sont pleinement valables, sans préjudice des corrections opportunes à effectuer d'office si nécessaire pour se conformer aux dispositions du présent règlement.

Disposition finale Le.

présent règlement entrera en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Andorra la Vella, le 12 juillet 2000

Annexe I.

Annexe II.

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Annexe III.

1. Autocontrôles à réaliser par les établissements/industries qui fabriquent, élaborent, transforment et/ou conditionnent des aliments ou des produits alimentaires.

a) Contrôle des matières premières : Conserver les factures, bons de livraison, certificats et tout autre document permettant d'identifier clairement et exactement les produits importés et/ou acquis, au minimum pendant une période de six mois. En cas d'opérations d'importation / exportation, conserver le DUA qui accompagne les produits au moment de leur dédouanement. Vérifier que les produits faisant l'objet d'une importation ou d'une acquisition sont conformes, à leur arrivée dans l'entreprise, aux conditions d'hygiène et sanitaires exigées, en particulier en ce qui concerne leur origine, leur identification, les marques de salubrité, les dates de péremption (caducité), les températures de conservation, l'arrimage dans les moyens de transport... Contrôler les conditions sanitaires des matières premières (y compris l'eau), soit en demandant des analyses aux entreprises fournisseuses, soit en réalisant pour compte propre les essais analytiques nécessaires. Garantir une rotation correcte des stocks. Assurer un arrimage et une conservation corrects des produits pendant leur entreposage.

b) Contrôle des locaux, des installations et des éléments : Vérifier les conditions techniques et d'hygiène et sanitaires des locaux, des installations et des éléments. Vérifier le bon fonctionnement et l'étalonnage des appareils. Établir et appliquer un plan de nettoyage et de désinfection. Établir et appliquer un plan de lutte pour la prévention, la détection et l'élimination des insectes, des rongeurs et des autres animaux indésirables.

c) Contrôle des méthodes de production : Établir la formulation correcte des produits. Établir les instructions à suivre lors des différentes opérations. Enregistrer et contrôler les points critiques et les paramètres à contrôler pour chacun d'eux. Établir un système de suivi des produits au cours de leur transformation. Enregistrer les données relatives à chaque journée de production.

d) Contrôle des produits finis : Définir les paramètres à contrôler sur les produits finaux et la périodicité des essais. Réaliser les analyses correspondantes.

e) Contrôle des stocks des produits finis : Établir des systèmes de traçabilité des produits. Établir un registre dans lequel sont consignées toutes les informations permettant de remonter à l'origine des produits et d'établir leur destination immédiate. Garantir une rotation correcte des stocks. Garantir un arrimage et une conservation corrects des produits.

f) Formation du personnel : Établir et appliquer un plan de formation technique actualisée et spécifique au travail réalisé par chaque personne. Établir et appliquer un plan de formation sur les conditions d'hygiène et sanitaires (Bonnes Pratiques de Manipulation).

2. Autocontrôles que doivent réaliser les établissements/industries se consacrant à des activités alimentaires consistant en l'importation, l'échange communautaire l'entreposage, la conservation, la distribution, le transport, la commercialisation et la vente d'aliments ou de produits alimentaires ainsi que par les établissements se consacrant à la restauration commerciale.

a) Contrôle des produits : Conserver les factures, bons de livraison, certificats et tout autre document permettant d'identifier clairement et exactement les produits importés, échangés et/ou acquis, au minimum pendant une période de 6 mois. Conserver le DUA qui accompagne les produits au moment de leur dédouanement. Vérifier que les produits faisant l'objet d'une importation / d'un échange communautaire / d'une acquisition sont conformes, à leur arrivée dans l'entreprise, aux conditions d'hygiène et sanitaires exigées, en particulier en ce qui concerne leur identification, leur origine, les dates de péremption (caducité), les marques de salubrité, les températures de conservation, l'arrimage dans les moyens de transport, etc.

b) Contrôle des stocks : Garantir une rotation correcte des stocks. Garantir un arrimage et une conservation corrects des produits. Établir des systèmes de traçabilité des produits. Établir un registre dans lequel sont consignées toutes les informations permettant de remonter à l'origine des produits et d'en établir la destination immédiate.

c) Contrôle des locaux, des installations et des éléments : Vérifier les conditions techniques et d'hygiène et sanitaires des locaux, des installations et des éléments Vérifier le bon fonctionnement et l'étalonnage des appareils. Établir et appliquer un plan de nettoyage et de désinfection. Établir et appliquer un plan de lutte pour la prévention, la détection et l'élimination des insectes, des rongeurs et des autres animaux indésirables.

d) Formation du personnel Établir et appliquer un plan de formation technique actualisée et spécifique au travail réalisé par chaque personne. Établir et appliquer un plan de formation sur les conditions d'hygiène et sanitaires (Bonnes Pratiques de Manipulation). Outre ce qui est exposé dans la présente annexe, les autorités sanitaires se réservent la possibilité de demander tout autre autocontrôle complémentaire adapté au type de traitement auquel les produits sont soumis et aux d'activités exercées.

Annexe IV.

Établissements devant disposer du registre des visites de contrôle sanitaire : Salles de découpe de viande Entrepôts frigorifiques de viande Industries d'élaboration de produits à base de viande Traiteurs Cuisines centrales

Annexe V.

Formulaire officiel de fiche de prélèvement d'échantillons d'aliments/produits alimentaires émis par les autorités sanitaires de la Principauté d'Andorre

Nota: El model s'adjunta a la norma com a document gràfic no reproduït al text; només se'n recull la denominació.

Annexe VI.

Formulaire officiel de fiche de prélèvement d'échantillons d'eaux dans les établissements alimentaires émis par les autorités sanitaires de la Principauté d'Andorre

Nota: El model s'adjunta a la norma com a document gràfic no reproduït al text; només se'n recull la denominació.