Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 103
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103.
1. Le Registre sanitaire de la Principauté d'Andorre est l'organe administratif auprès duquel doivent être inscrits les établissements et industries indiqués à l'article 104 établis sur le territoire andorran.
2. Le Registre sanitaire a pour objet :
a) d'établir un instrument de travail fournissant des informations actualisées sur les activités, les locaux, les installations et les méthodes de travail de chaque établissement/industrie afin de pouvoir réaliser les contrôles opportuns, veiller à la sécurité alimentaire et adopter les mesures de protection de la santé adéquates.
b) de constituer une source de données pour des études alimentaires, sanitaires, nutritionnelles, technologiques et commerciales.
c) de permettre le contact avec les entrepreneurs afin de promouvoir les bonnes pratiques de manipulation
3. Il a un caractère national et public et constitue la base d'information pour tous les contrôles fiscaux en matière alimentaire.
4. Les données du registre sont communiquées sur demande préalable adressée à l'autorité sanitaire compétente, dans le but exclusif de protéger la santé. En matière de contrôle fiscal, l'accès est sans limitation de contenu.
Art. 103 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-07-12/reglament-es-regulen-activitats-alimentaries/art-103
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.