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← Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000

Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Sans préjudice du respect des conditions générales et spécifiques que déterminent les normes hygiéno-sanitaires correspondantes, les aliments/produits alimentaires mis à la disposition du public doivent remplir les conditions requises suivantes : 6.1. Au moment de leur remise au consommateur, ils doivent être propres à la consommation et respecter les spécifications hygiéno-sanitaires établies par la réglementation correspondante. 6.2. Les aliments et produits alimentaires doivent être présentés sous les dénominations qui leur correspondent spécifiquement, et doivent être conservés dans des conditions de température et d'humidité adaptées à leur nature. 6.3. Les aliments et produits alimentaires doivent provenir d'établissements/industries alimentaires dûment autorisés. 6.4. Les aliments que l'on souhaite commercialiser sur le territoire national sous la dénomination de préparations alimentaires destinées à une alimentation particulière et/ou diététiques doivent être autorisés à être commercialisés en tant que tels dans leur pays d'origine et/ou de provenance. 6.5. Les aliments d'origine animale provenant des pays communautaires ou de pays tiers doivent provenir exclusivement d'établissements/industries agréés conformément à la réglementation communautaire applicable et porter les marques de salubrité correspondantes dans chaque cas. 6.6.Tous les aliments emballés doivent remplir les conditions requises de la norme générale d'étiquetage, de présentation et de publicité, conformément à ce que dispose la réglementation en vigueur, qui comprend de manière générale la dénomination du produit, la liste des ingrédients, la quantité nette, le lot de fabrication, la date de péremption (caducité) ou de durabilité minimale, le nom ou la raison sociale du fabricant et les recommandations de conservation ou d'utilisation lorsque cela est nécessaire.

Lorsque la norme spécifique le précise, il convient d'inclure également le numéro de Registre sanitaire et/ou la marque de salubrité.

Toute l'information, la propagande, la signalisation et l'étiquetage doivent être rédigés de manière à ne pas donner lieu à des doutes quant à la véritable nature, composition, qualité, origine, quantité, traitement général auquel ils ont été soumis et autres propriétés essentielles des aliments et/ou produits alimentaires. 6.7. Pour les aliments non emballés, les établissements/industries doivent tenir à la disposition du contrôle fiscal les documents qui en attestent l'origine et l'établissement de provenance, depuis leur acquisition jusqu'à ce qu'ils parviennent au consommateur.

En vigueur depuis le 09/08/2000 · texte original · Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 (BOPA 2000-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-07-12/reglament-es-regulen-activitats-alimentaries/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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