Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 118
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 118.
1. Dans les cas où, en vertu d'un accord entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre, des produits, établissements ou industries doivent être homologués conformément à la législation communautaire, l'intéressé doit demander leur homologation au ministère chargé de la santé, lequel, par l'intermédiaire des organes de coordination avec la Communauté européenne, instruit le dossier conformément aux dispositions des normes applicables.
2. Font l'objet d'une homologation toutes et chacune des activités exercées par l'établissement ou l'industrie concernés par les accords entre la Communauté européenne et la Principauté d'Andorre, l'homologation devant être renouvelée chaque fois que de nouvelles activités sont introduites ou lorsque survient une quelconque modification des locaux, installations ou processus fondamentaux pour les traitements auxquels les produits sont soumis.
3. Tout établissement ou toute industrie qui n'est pas homologué ne peut destiner aucun de ses produits aux échanges communautaires.
Art. 118 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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