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← Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000

Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 33

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 33.

Sans préjudice du respect des conditions générales et spécifiques déterminées par les normes d'hygiène et sanitaires correspondantes, les établissements et les industries se consacrant à des activités alimentaires doivent remplir les conditions requises minimales suivantes : 33.1. Ils doivent être adaptés à l'usage auquel ils sont destinés et être situés dans une zone appropriée, suffisamment éloignés de toute source de contamination. 33.2. Ils doivent disposer d'une capacité suffisante pour garantir la bonne conservation des aliments et permettre la rotation et le contrôle des produits ainsi que la réalisation, dans des conditions d'hygiène et sanitaires appropriées, des différentes opérations qui doivent y être effectuées avec ceux-ci, en différenciant si nécessaire et en séparant les unes des autres les zones de travail. 33.3. Les locaux destinés aux activités alimentaires doivent être convenablement différenciés et rigoureusement isolés du reste du logement (bureaux, salles à manger, sanitaires, vestiaires, locaux où l'on passe la nuit, etc.). 33.4. Un état de propreté et de désinfection correct des locaux, installations, outillage, équipement et de tout élément en contact avec les aliments doit être assuré. 33.5.

1. Ils doivent disposer d'une installation permettant l'approvisionnement en eau potable conformément à la législation en vigueur dans la Principauté d'Andorre, sous pression et en quantité suffisante. Toutefois, et à titre exceptionnel, une installation fournissant de l'eau non potable peut être autorisée pour la production de vapeur, la lutte contre les incendies et le refroidissement des équipements, à condition que les conduites installées à cette fin ne permettent pas l'utilisation de cette eau à d'autres usages et ne présentent aucun risque de contamination des aliments, des produits alimentaires, des installations, des équipements et de tout autre ustensile ou outillage employé pour manipuler des aliments. Les conduites d'eau non potable doivent être dûment séparées et identifiées de manière à ne pas pouvoir être confondues avec les conduites d'eau potable.

2. Pour réaliser les activités alimentaires et pour le nettoyage et la désinfection des mains, des locaux, des installations et des matériels, il faudra disposer d'eau courante froide et chaude 33.6. Ils doivent disposer de sanitaires équipés conformément aux besoins de l'établissement et de vestiaires dans les cas où les activités exercées l'exigent. 33.7. Les sols doivent être constitués de matériaux résistants, lisses, imperméables, non absorbants et permettant un nettoyage et une désinfection faciles.

S'ils disposent d'égouts, ceux-ci doivent être pourvus de dispositifs appropriés (siphons) pour éviter le reflux de matières organiques, d'odeurs, etc., avec des grilles facilement démontables afin d'en faciliter le nettoyage.

Ils doivent être raccordés directement au réseau d'eaux usées.

Les établissements qui travaillent avec des produits non emballés doivent avoir les angles de jonction entre le sol, les murs et le plafond arrondis et disposer d'un sol présentant une pente suffisante pour permettre l'évacuation adéquate de l'eau utilisée pour leur nettoyage. 33.8. Les murs doivent être constitués d'un matériau lisse, résistant, imperméable et non absorbant, permettant un nettoyage et une désinfection appropriés. 33.9. Les plafonds doivent présenter une surface lisse et doivent être aménagés avec des matériaux imperméables, résistants et permettant leur conservation dans des conditions de propreté et de désinfection appropriées. 33.10. Ils doivent disposer d'une ventilation directe vers des espaces ouverts ou d'une circulation forcée de l'air.

Les fenêtres et ouvertures vers l'extérieur doivent être protégées par des dispositifs appropriés afin d'éviter l'entrée d'insectes, de rongeurs, d'oiseaux ou d'autres agents extérieurs.

L'entrée de poussière et les courants d'air doivent être évités.

Une attention particulière doit être portée à la ventilation des lieux, des installations et des machines qui dégagent de la chaleur.

Tous ces éléments doivent être situés sous un système de ventilation de matériaux et de dimensions appropriés selon les besoins et la capacité du local, afin d'assurer l'efficacité de sa fonction. 33.11. L'éclairage doit être d'une intensité minimale de 250 lux.

Les luminaires doivent être protégés par des dispositifs appropriés. 33.12. Toute installation ou tout élément en contact avec les aliments doit être constitué de matériaux :

a) aptes à entrer en contact avec les aliments, lisses, imperméables, résistants, faciles à nettoyer et à désinfecter

b) non susceptibles de s'altérer

c) qui ne dégagent pas de substances toxiques et ne modifient ni la composition ni les autres caractéristiques essentielles des aliments. 33.13. Les conditionnements, emballages et récipients utilisés, outre qu'ils doivent remplir les conditions requises du paragraphe précédent, doivent être suffisamment solides pour garantir la protection efficace des produits pendant les manipulations et leur transport. 33.14. Il faut disposer d'un nombre suffisant de conteneurs munis d'un couvercle à commande non manuelle pour éliminer les résidus et les déchets. 33.15. Il faut disposer de systèmes appropriés pour se laver et se sécher les mains, qui doivent être à commande non manuelle lorsque les activités alimentaires sont réalisées avec des produits non emballés. 33.16. Les établissements ou les industries qui commercialisent des produits périssables doivent disposer de systèmes de conservation par le froid appropriés, en nombre et d'une capacité suffisants pour la bonne conservation des produits. 33.17. Les salles des machines des éléments frigorifiques doivent être de préférence isolées du reste des installations au moins par un mur maçonné. 33.18. Les surfaces intérieures (murs, sol et plafond) des éléments frigorifiques doivent être constituées de matériaux appropriés, qui garantissent leur nettoyage et leur désinfection faciles et qui ne peuvent pas contaminer les aliments. 33.19. Le sol doit être lisse, résistant aux opérations de chargement et de déchargement, imperméable, antidérapant et doté d'une bonne évacuation des liquides. 33.20. Les portes des éléments frigorifiques doivent être isothermes, à fermeture hermétique et suffisamment larges et hautes pour réaliser facilement les opérations de manutention.

Les chambres de conservation de produits congelés doivent être munies de dispositifs réduisant les effets de l'ouverture des portes. 33.21. Tous les éléments frigorifiques doivent être équipés d'un thermomètre fiable et facile à lire.

Les chambres de conservation de produits congelés doivent en outre disposer d'un système d'enregistrement graphique des températures (thermographe).

Ces enregistrements doivent être conservés pendant au moins un an afin d'être présentés à l'autorité compétente chaque fois que celle-ci l'exige. 33.22. À l'intérieur des éléments frigorifiques, des distances appropriées doivent être maintenues entre les piles ou lots de produits, les murs, le sol, les plafonds et la surface des serpentins.

Les produits doivent être placés, en fonction de leur nature, sur des palettes et/ou des étagères qui doivent être constituées de matériaux lisses, imperméables, résistants, faciles à nettoyer et à désinfecter, qui ne dégagent pas de substances toxiques, qui ne modifient pas les caractéristiques des aliments et qui ne sont pas susceptibles de s'altérer. 33.23. Les établissements doivent disposer de plans de prévention, de détection et de traitement contre les insectes et les rongeurs.

Les produits utilisés à cet effet doivent être dûment autorisés pour ces usages, doivent être stockés convenablement protégés et isolés des aliments, ne peuvent pas transmettre aux aliments de propriétés nocives ou toxiques ni de caractéristiques anormales, doivent être utilisés conformément aux prescriptions du fabricant, ne peuvent jamais entrer en contact direct avec les aliments et doivent être totalement éliminés des surfaces traitées une fois qu'ils ont exercé leur action. 33.24. Il faut veiller à un nettoyage et à une désinfection périodiques de l'établissement et/ou de l'industrie, avec des produits (détergents et désinfectants) et des méthodes d'application aptes à l'activité alimentaire et les plus appropriés selon le type d'établissement ou d'industrie.

Les produits employés pour les opérations de nettoyage et de désinfection doivent être stockés convenablement isolés et dans un lieu distinct de celui où se trouvent les produits alimentaires.

Article 34 34.1. Outre les conditions décrites dans les articles précédents, les établissements destinés à la vente au détail de produits alimentaires doivent disposer d'entrées et de sorties donnant sur la voie publique ou sur des espaces ouverts.

Lorsqu'il s'agit de commerces regroupés ou comportant des rayons, cette condition requise doit être remplie par l'unité commerciale.

Par établissement destiné à la vente au détail, on entend tout établissement où est effectuée la vente au consommateur final. 34.2. Ils doivent disposer d'une salle de vente, qui est la zone destinée à l'exposition des produits, à l'accès du public et où est réalisée l'opération d'achat-vente. 34.3. Dans les lieux de vente d'aliments, outre la vente d'aliments destinés à la consommation humaine, la vente des produits suivants est permise : Produits d'entretien à usage domestique, à condition que ces produits soient exposés et stockés dans des zones différenciées de celles destinées à la vente d'aliments.

La séparation doit être d'au moins un mètre pour les aliments emballés ; ils doivent également être séparés par un élément physique empêchant leur contact.

Aliments emballés pour animaux, qui doivent être exposés convenablement séparés et signalés. 34.4. Dans un même local peuvent être vendus simultanément des produits alimentaires et des produits à usage domestique général, à condition que l'établissement réunisse les conditions de surface et les installations requises pour chacun d'eux. 34.5. Les établissements de vente au détail de viande ne peuvent réaliser des opérations de découpe que sur la viande devant être vendue dans le même établissement et à condition que celui-ci réunisse les conditions d'hygiène et sanitaires appropriées.

En vigueur depuis le 07/06/2003 · nouvelle rédaction · Decret d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament pel qual es regulen les activitats alimentàries, del… (en catalan) (BOPA 2003-05-07) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només canvia l'apartat 33.5. El text vigent facilitat inclou també l'article 34, que es conserva sense canvis.
Comment le citer

Art. 33 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-07-12/reglament-es-regulen-activitats-alimentaries/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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