Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 42
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42.
1. Le transport sous régime de réfrigération ou de congélation des différents types d'aliments et de produits alimentaires doit être effectué dans le respect des températures maximales fixées par la réglementation applicable à chacun d'eux ou de celles spécifiées sur leur étiquetage.
2. Différents aliments ou produits alimentaires peuvent être transportés simultanément à condition que les températures fixées pour chacun d'eux soient compatibles entre elles (la température du produit le plus restrictif est retenue) et qu'aucune des marchandises ne puisse être cause d'altération ou de modification des autres.
Art. 42 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.