Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 108
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 108.
Afin d'assurer la traçabilité des aliments/produits alimentaires :
1. Les documents d'accompagnement commercial des aliments/produits alimentaires expédiés par les établissements de remise indirecte doivent porter imprimé le numéro de registre sanitaire attribué par le ministère chargé de la santé.
2. Les emballages, étiquettes, scellés et écriteaux des aliments/produits alimentaires fabriqués, élaborés, transformés ou conditionnés dans l'établissement de remise indirecte doivent porter imprimé le numéro de registre sanitaire correspondant
Art. 108 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.