Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 121
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 121.
1. Pour obtenir l'homologation, le respect des conditions requises administratives et technico-sanitaires propres à chaque établissement ou industrie est exigé.
2. Toutefois, s'il s'agit d'un nouvel établissement, dans lequel le contrôle fiscal n'a pas permis de constater les conditions d'hygiène pendant son fonctionnement dans les conditions normales d'activité, l'homologation peut être accordée à titre provisoire pour une période de trois mois.
3. À l'issue de cette période, si les conditions technico-sanitaires sont remplies, l'homologation est confirmée. Dans le cas contraire, l'homologation provisoire peut être prolongée pour une nouvelle période de trois mois ou bien être retirée.
Art. 121 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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