Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 66
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66.
Pour la surveillance des importations et des échanges commerciaux, les mesures de contrôle suivantes sont appliquées : L'agent de l'autorité sanitaire peut vérifier sur les lieux de destination de la marchandise, au moyen de contrôles par sondage et à caractère non discriminatoire, le respect des normes hygiénico-sanitaires applicables aux produits et aux établissements ou industries, et peut réaliser à cette fin l'une quelconque des actions décrites aux paragraphes correspondants du présent titre. En outre, lorsque l'on dispose d'éléments d'information permettant de supposer qu'une infraction est commise, des contrôles peuvent être effectués pendant le transport de marchandises, y compris le contrôle de conformité des véhicules de transport.
Art. 66 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.