Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 87
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 87.
L'un des exemplaires prélevés et conditionnés de la manière susmentionnée doit rester en la possession de l'établissement ou de l'industrie concernés, en dépôt, accompagné d'une copie du procès-verbal, avec l'obligation de le conserver en parfait état afin de l'utiliser ultérieurement comme preuve contradictoire si nécessaire. Les deux autres exemplaires de l'échantillon doivent rester en la possession de l'autorité sanitaire, qui doit en transmettre un au Laboratoire central de santé publique pour l'analyse initiale.
Art. 87 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.