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← Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000

Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 134

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 134.

1. La procédure de sanction doit être engagée d'office, au moyen d'un procès-verbal et/ou d'un rapport du contrôle fiscal du service responsable du contrôle et de la surveillance alimentaires.

2. Après réception du procès-verbal du contrôle fiscal et/ou du rapport relatif à l'infraction administrative présumée, l'autorité sanitaire compétente peut ordonner l'instruction d'une information confidentielle, avant de rendre la décision par laquelle est décidée l'ouverture du dossier ou, le cas échéant, le classement de l'affaire.

3. L'accomplissement de ces actes interrompt le délai de prescription des infractions éventuellement commises.

4. Dans le cas où l'ouverture du dossier est motivée par les résultats des analyses effectuées sur des échantillons, ces résultats doivent être notifiés à l'intéressé dans le cadre de la formalité correspondante.

En vigueur depuis le 09/08/2000 · texte original · Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 (BOPA 2000-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 134 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-07-12/reglament-es-regulen-activitats-alimentaries/art-134

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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