Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Sont interdits :
1. La présence d'animaux de compagnie dans les locaux où sont exercées des activités alimentaires, à l'exception des zones destinées à la vente au détail.
2. L'exercice d'activités alimentaires simultanément avec d'autres activités exercées avec des produits, denrées, effets ou substances de tout type qui, en raison de leurs caractéristiques de toxicité, d'odeur ou de dangerosité, peuvent contaminer les aliments/produits alimentaires.
3. L'utilisation des locaux, des installations et des éléments à des fins autres que celles autorisées.
4. La présence non justifiée de personnes étrangères à l'activité alimentaire dans les locaux où celle-ci est exercée, sauf dans les salles de vente ou services autorisés. En cas de présence justifiée, les précautions appropriées doivent être prises.
Art. 35 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-07-12/reglament-es-regulen-activitats-alimentaries/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.