Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 70
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 70.
Si, d'après les autocontrôles réalisés, les personnes titulaires d'activités alimentaires détectent toute inobservation des conditions hygiénico-sanitaires susceptible de compromettre la sécurité, la salubrité ou l'aptitude à la consommation des aliments, elles sont tenues de :
1. Retirer immédiatement de la vente le ou les produits concernés et le ou les maintenir convenablement séparés des autres produits propres à la consommation.
2. Retirer du marché la totalité des produits obtenus dans des conditions technologiquement similaires, susceptibles de présenter les mêmes risques.
3. Établir un relevé comprenant le type de produit, le ou les numéros de lot, la quantité de produit, l'établissement de provenance, la destination des produits et une description de l'inobservation détectée. Ce relevé doit être remis dans les meilleurs délais à l'autorité sanitaire compétente, qui doit adopter les mesures pertinentes.
4. Réviser et corriger les processus et traitements des produits ayant pu être à l'origine des problèmes détectés.
5. Réviser et corriger les anomalies dans les locaux, les installations, les éléments ayant pu être à l'origine des problèmes détectés. L'autorité compétente doit vérifier, au moyen de contrôles par sondage, le respect de ces autocontrôles.
Art. 70 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-07-12/reglament-es-regulen-activitats-alimentaries/art-70
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.