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← Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000

Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 26

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 26.

Il est interdit :

1. De livrer au consommateur des aliments/produits alimentaires non autorisés, impropres à la consommation, falsifiés, frelatés, altérés, détériorés, impropres à la consommation, contaminés, nocifs, inadaptés et/ou qui ne respectent pas les conditions d'hygiène et de salubrité spécifiées par la réglementation applicable.

2. De faire le trafic de matériaux, d'aliments et/ou de produits alimentaires dangereux pour la santé publique.

3. De détourner vers la consommation humaine des produits destinés à d'autres usages.

4. D'utiliser ou de détenir en vue de leur utilisation des matières premières, des additifs ou d'autres substances non autorisés dans les activités alimentaires exercées, ou de les employer en quantité différente de celle autorisée.

5. D'incorporer dans les aliments des matières premières et/ou d'autres aliments qui ne satisfont pas aux exigences sanitaires en vigueur.

6. D'utiliser des produits zoosanitaires et phytosanitaires non autorisés, d'employer les produits autorisés en quantité supérieure à celle permise, ou de ne pas supprimer lesdits produits dans les délais obligatoires lorsque leur usage est réglementé sous cette condition.

7. D'employer des techniques, des technologies, des moyens et/ou des éléments non autorisés dans les activités alimentaires exercées.

8. De produire, fabriquer, élaborer, transformer, stocker, transporter, distribuer, commercialiser, exporter, vendre, céder et/ou utiliser des aliments ou des produits alimentaires obtenus au moyen de technologies ou de manipulations non autorisées.

9. D'élaborer des aliments d'une qualité inférieure à celle mentionnée dans la réglementation correspondante.

10. D'employer des matériaux non autorisés pour le conditionnement des produits.

11. De mettre à la consommation des aliments/produits alimentaires provenant d'établissements ou d'industries non autorisés.

12. De mettre à la consommation des aliments/produits alimentaires d'origine animale provenant d'établissements ou d'industries non agréés de pays de l'Union européenne ou de pays tiers.

13. De distribuer, transporter, exporter, commercialiser et/ou stocker, en vue de la vente, ainsi que la vente elle-même, la cession et/ou l'utilisation d'aliments/produits alimentaires dont la date de péremption (caducité) ou de durabilité minimale est dépassée.

14. De distribuer, transporter, exporter, commercialiser et/ou stocker, en vue de la vente, ainsi que la vente elle-même, la cession et/ou l'utilisation d'aliments/produits alimentaires non autorisés, impropres à la consommation, falsifiés, frelatés, altérés, détériorés, impropres à la consommation, contaminés, nocifs, inadaptés et/ou qui ne respectent pas les conditions d'hygiène et de salubrité spécifiées par la réglementation applicable.

15. D'employer des méthodes de conservation inadéquates.

16. De maintenir hors des équipements frigorifiques des aliments/produits alimentaires pour lesquels la conservation sous réfrigération ou congélation est prescrite.

17. De maintenir les aliments/produits alimentaires dans des conditions inadéquates de température, d'humidité et/ou d'arrimage.

18. De rompre la chaîne du froid.

19. De décongeler tout aliment/produit alimentaire aux fins de le commercialiser comme frais.

20. De laver des œufs frais, sauf s'ils sont destinés à la préparation de dérivés ; dans ce cas, ils doivent être cassés immédiatement après avoir été lavés.

21. D'utiliser la voie publique pour exposer des aliments/produits alimentaires dans des conditions qui, en raison de leur nature et/ou de leur présentation ou du lieu d'exposition, peuvent provoquer des contaminations, des altérations ou des détériorations.

22. De vendre de manière fractionnée ou en vrac des aliments/produits alimentaires dont la réglementation spécifique ou les indications du fabricant disposent qu'ils doivent être livrés au consommateur dans leur emballage intact.

23. D'envelopper les aliments dans des matériaux préalablement utilisés et/ou des papiers imprimés. Sont exceptés ceux qui portent le graphisme ou les coordonnées de l'établissement.

En vigueur depuis le 09/08/2000 · texte original · Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 (BOPA 2000-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-07-12/reglament-es-regulen-activitats-alimentaries/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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