Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 113
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 113.
Dans le cas où la demande et/ou la documentation nécessaire n'ont pas été présentées ou si les organes compétents considèrent que la documentation fournie n'est pas suffisante ou correcte, la personne responsable de l'entreprise ou le demandeur est invité à fournir, dans un délai d'un mois, la documentation complémentaire ou un nouveau dossier.
Art. 113 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-07-12/reglament-es-regulen-activitats-alimentaries/art-113
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.