Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 86
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 86.
Dans le cas de l'échantillonnage en triple exemplaire, chaque échantillon global doit se composer de trois exemplaires homogènes, qui doivent être conditionnés, scellés et étiquetés de manière que, au moyen de ces formalités et des signatures des intervenants apposées sur chacun des exemplaires, l'identité des échantillons et leur contenu soient garantis pendant toute la durée de leur conservation.
Art. 86 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.