Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 76
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 76.
1. Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle, il est constaté l'existence d'une situation d'illégalité du fait que l'établissement, l'industrie, le moyen de transport, les aliments, les produits alimentaires et/ou les manipulateurs ne sont pas conformes à la législation établie, l'autorité sanitaire compétente, sur proposition de l'inspecteur, peut choisir d'ouvrir un dossier de sanction ou bien d'adresser une demande (mise en demeure) à l'intéressé afin qu'il remédie, dans un délai raisonnable (sauf en cas de risques graves et immédiats pour la santé publique), aux irrégularités détectées.
2. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation d'illégalité, l'inspecteur doit saisir de l'affaire l'organe compétent afin qu'il procède à l'adoption des mesures les plus appropriées, en veillant toujours à la protection de la santé publique.
Art. 76 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.