Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 77
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 77.
Le procès-verbal de contrôle doit mentionner : Le lieu, la date et l'heure du contrôle. L'identification du fonctionnaire ou des fonctionnaires qui exercent les tâches de contrôle et qui signent le procès-verbal. Le nom ou la raison sociale et le numéro d'enregistrement de l'établissement, de l'industrie ou le modèle et l'immatriculation du moyen de transport faisant l'objet du contrôle. Les nom et prénoms du titulaire administratif de l'établissement, de l'industrie ou du moyen de transport contrôlés. Les nom, prénoms et la qualité de la représentation de la personne qui assiste aux opérations de contrôle. Description des faits constatés. Le cas échéant, un relevé des faits présumés constitutifs d'infraction, avec leurs références documentaires, ou avec renvoi à toutes les diligences accomplies au cours du contrôle. Le cas échéant, une évaluation initiale des faits ou manquements détectés, en précisant les circonstances correspondantes pour la graduation ultérieure de la sanction, conformément aux données disponibles ou prévues à cette fin. Les mesures conservatoires, le cas échéant, adoptées par l'inspecteur et/ou proposées pour décision aux organes compétents, leur nature et les actions y afférentes. Les mesures correctives et les délais pour les adopter.
Art. 77 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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