Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 79
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79.
Les personnes physiques ou morales exerçant l'activité faisant l'objet du contrôle et de la surveillance alimentaires sont tenues, sur demande (mise en demeure) des organes compétents ou des fonctionnaires qui exercent les fonctions, de :
1. Se soumettre au contrôle de l'établissement ou de l'industrie.
2. Fournir les données réelles et exactes qui leur sont demandées concernant l'activité qu'elles exercent, les locaux, les installations et les établissements/industries et en relation avec les produits et services.
3. Présenter la documentation réelle et exacte attestant les transactions commerciales effectuées.
4. Fournir une copie ou une reproduction de ladite documentation.
5. Se soumettre au prélèvement d'échantillons des produits.
6. Se soumettre aux essais, enquêtes, examens et à toute autre chose qui leur est demandée pour l'accomplissement des fonctions de contrôle.
7. En général, accorder toutes facilités pour l'exercice des fonctions de contrôle et de surveillance alimentaires.
Art. 79 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-07-12/reglament-es-regulen-activitats-alimentaries/art-79
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.