Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 92
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92.
En cas de désaccord entre l'analyse initiale et l'analyse contradictoire, l'organe compétent doit désigner un autre laboratoire officiellement agréé qui, compte tenu des analyses antérieures et en utilisant le troisième échantillon, doit réaliser dans le délai le plus bref possible une troisième analyse en employant les mêmes techniques, laquelle aura un caractère décisif. Article 93 93.1. Dans le cas de produits périssables ou altérables et/ou dans les cas où une intervention urgente est nécessaire, ou lorsque cela est opportun pour des raisons techniques, les analyses initiale et contradictoire doivent être réalisées en un seul acte sur les échantillons fournis par l'Administration et par l'intéressé, après notification préalable à ce dernier afin qu'il y assiste accompagné de l'expert agréé qu'il désigne. 93.2. Lorsqu'il existe une situation de danger pour la santé, lorsque l'importance économique des produits faisant l'objet de l'analyse le justifie ou lorsque cela est nécessaire pour des raisons techniques, les mesures prévues à l'article précédent peuvent être adoptées, en convoquant au même acte et au même lieu trois experts, dont deux nommés par l'Administration et un représentant l'intéressé, afin qu'ils pratiquent l'analyse initiale, l'analyse contradictoire et, le cas échéant, l'analyse décisive, sans interruption.
Art. 92 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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