Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 58
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 58.
Toutes les industries et/ou tous les établissements qui exercent une activité alimentaire quelconque doivent faire l'objet d'un contrôle et d'une surveillance de la part du ministère chargé de la santé, à une fréquence en rapport avec le risque qu'ils présentent en fonction des produits et des activités réalisées.
Art. 58 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.