Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 67
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67.
1. Si, lors d'un contrôle effectué sur le lieu de destination ou pendant le transport, il était constaté :
a) Qu'il y a présence d'agents causant une maladie, une zoonose ou maladie ou de toute cause pouvant constituer un danger grave pour la santé publique, ou que les produits proviennent d'une région contaminée par une maladie épizootique, la destruction du lot ou toute autre utilisation prévue par la réglementation en vigueur est ordonnée. Jusqu'à l'application effective de ces mesures, les produits concernés restent sous saisie, immobilisation ou confiscation. Sauf pour ceux dont la réglementation spécifique établit d'autres conditions, l'importateur ou le destinataire est responsable de l'exécution des mesures établies par l'autorité compétente dans les délais fixés, et les dépenses découlant de la destruction des produits ou de leur utilisation à d'autres fins sont à sa charge.
b) Que la marchandise ne réunit pas les conditions exigées par la réglementation hygiénico-sanitaire applicable. Si les conditions de salubrité ou de police sanitaire le permettent, l'expéditeur ou son représentant pouvant opter pour : détruire les marchandises, ou les utiliser à d'autres fins, y compris la réexpédition avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente du pays de l'établissement d'origine et, le cas échéant, des pays par lesquels la marchandise doit transiter Jusqu'à l'application effective de ces mesures, les produits concernés restent sous saisie, immobilisation ou confiscation conservatoire. L'importateur ou le destinataire est responsable de l'exécution des mesures établies par les autorités sanitaires dans les délais fixés, et les dépenses découlant de la destruction, du stockage, de l'utilisation à d'autres fins ou de la réexpédition des produits sont à sa charge.
2. Si des manquements sont observés dans les certificats et/ou dans la documentation accompagnant les marchandises, un délai peut être accordé pour les régulariser avant de recourir à l'une des possibilités mentionnées au paragraphe précédent. Les produits restent sous saisie, immobilisation et/ou confiscation tant que cette situation n'est pas résolue.
3. Dans le cas de produits présentant des doutes quant à leur aptitude à la consommation humaine, il est procédé à leur saisie, à leur immobilisation et/ou à leur confiscation, ainsi qu'à l'exécution des mesures appropriées pour déterminer leur aptitude à la consommation. S'ils s'avèrent impropres à la consommation, il est procédé, selon le cas, conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
Art. 67 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-07-12/reglament-es-regulen-activitats-alimentaries/art-67
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.