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← Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000

Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 90

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 90.

Le Laboratoire central de santé publique doit examiner la documentation accompagnant les échantillons et réaliser l'analyse initiale. Dans les meilleurs délais, il doit émettre les résultats analytiques correspondants et un rapport technique se prononçant de manière claire et précise sur le degré de conformité du produit analysé à la réglementation en vigueur. En l'absence de réglementation, il doit émettre une évaluation sanitaire de l'échantillon au regard de la nature et de la finalité du produit ou de la marchandise dont il s'agit et des conditions dans lesquelles il a été mis à disposition sur le marché. Article 91 91.1. Si le résultat de l'analyse initiale confirme que les produits ne sont pas conformes sur le plan sanitaire, et qu'il en découle des infractions aux dispositions en vigueur, il peut être procédé à l'ouverture du dossier correspondant et à la détermination de la destination des produits si celle-ci a été décidée dans le cadre de l'instruction d'information réservée. En tout état de cause, le fait doit être communiqué à l'intéressé. 91.2. Si celui-ci n'accepte pas les résultats, il peut demander la réalisation de l'analyse contradictoire. À cette fin, il peut :

a) Dans un délai de cinq jours ouvrables, à compter de la notification du résultat de l'analyse initiale, ou de la notification d'ouverture d dossier le cas échéant, désigner un expert autorisé par l'Administration publique pour qu'il réalise l'analyse contradictoire au laboratoire qui a effectué l'analyse initiale. L'analyse contradictoire doit être réalisée selon les mêmes techniques que celles employées pour l'analyse initiale, en présence du technicien qui l'a certifiée et du technicien désigné par l'intéressé. À cet effet, la date et l'heure auxquelles l'analyse sera réalisée doivent être communiquées à l'intéressé.

b) Dans un délai de 8 jours ouvrables à compter de la notification du résultat de l'analyse initiale, ou de la notification d'ouverture du dossier le cas échéant, justifier devant l'autorité compétente que l'exemplaire de l'échantillon contradictoire a été présenté à un laboratoire officiel ou privé autorisé pour que le technicien désigné par ce laboratoire effectue l'analyse contradictoire en utilisant les mêmes techniques que celles employées pour l'analyse initiale. Le résultat analytique et, le cas échéant, le rapport technique complémentaire doivent être transmis à l'autorité compétente dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification des analyses initiales ou de la notification de l'ouverture du dossier le cas. Passé ce délai sans que l'analyse ait été effectuée ou sans que les résultats aient été communiqués à l'autorité compétente, la personne intéressée est réputée perdre ce droit. 91.3. La renonciation expresse ou tacite à effectuer l'analyse contradictoire implique l'acceptation des résultats obtenus lors de l'analyse initiale. Il y a renonciation tacite si, à l'expiration des délais indiqués au paragraphe précédent, l'entreprise ne désigne pas son expert.

En vigueur depuis le 09/08/2000 · texte original · Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 (BOPA 2000-07-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 90 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-07-12/reglament-es-regulen-activitats-alimentaries/art-90

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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