Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 123
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 123.
Si la demande et/ou la documentation nécessaire n'ont pas été présentées ou si les organes compétents estiment que la documentation fournie n'est pas suffisante ou correcte, la personne responsable de l'entreprise ou le demandeur est invité à fournir, dans un délai d'un mois, la documentation complémentaire ou un nouveau dossier.
Art. 123 du Règlement régissant les activités alimentaires, du 12 juillet 2000, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2000-07-12/reglament-es-regulen-activitats-alimentaries/art-123
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.