Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 6, any 2016 (20/01/2016) · Page complète (historique des versions)
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L'Ordre officiel des avocats d'Andorre, créé sous le nom d'Ordre des avocats d'Andorre le 23 septembre 1982, est une corporation de droit public à caractère professionnel, dotée de la personnalité juridique et de la pleine capacité d'agir pour l'accomplissement de ses fins, qui est régie par la Loi 48/2014 , du 18 décembre, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, par les présents Statuts et par les dispositions légales et la réglementation interne de l'Ordre qui lui sont applicables.
L'Ordre a son siège à Andorra la Vella, carrer Prat de la Creu, 59-65, rez-de-chaussée B-D. Ce siège peut être transféré en tout autre lieu à l'intérieur de la Principauté, par décision de l'Assemblée générale, qui peut être adoptée en assemblée ordinaire.
L'Ordre est constitué pour une durée indéterminée. Sa dissolution doit être décidée conformément aux dispositions de l'article 109 des présents statuts.
1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre a pour objet de réglementer et d'organiser l'exercice de l'activité professionnelle des avocates et des avocats sous l'une quelconque de ses modalités, et de sauvegarder ses principes éthiques et déontologiques.
2. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre regroupe les professionnels qui exercent ou peuvent exercer la profession d'avocat dans la Principauté d'Andorre, aux fins suivantes :
a) Représenter de manière exclusive la profession et défendre les droits et les intérêts professionnels de ses membres.
b) Proposer, approuver et appliquer les décisions nécessaires au bon déroulement de l'exercice de la profession.
c) Garantir que l'exercice professionnel soit conforme à la Loi, aux présents Statuts et aux règles et usages déontologiques, afin que soient respectés les droits et les intérêts des destinataires de l'intervention professionnelle.
d) Veiller à ce que les membres de l'Ordre puissent exercer leur profession conformément aux principes de liberté, d'indépendance et de libre et loyale concurrence et, en particulier, à ce que ne se produisent pas d'actes d'intrusion ou d'exercice illégal de la profession, ni d'agissements professionnels irréguliers.
e) Respecter et faire respecter par les membres de l'Ordre les dispositions légales et statutaires concernant la profession, ainsi que les autres règles et usages applicables, et veiller au respect des règles et des décisions adoptées par les organes de l'Ordre dans les matières relevant de sa compétence.
f) Coopérer activement au bon fonctionnement et à l'amélioration de l'Administration de la justice.
g) Collaborer avec les autres administrations publiques et avec les entités, les corporations et les organismes, publics ou privés et nationaux ou étrangers, à l'étude du droit et des sciences juridiques et à leur application effective.
h) Promouvoir le progrès des sciences juridiques, le perfectionnement des lois et des autres normes juridiques, la primauté du droit dans les relations entre les personnes et dans les relations sociales, ainsi que la bonne administration de la justice.
i) Faciliter le recours à l'arbitrage de droit privé, à la médiation et à la conciliation comme moyens de résolution des conflits individuels ou collectifs entre particuliers.
j) Émettre un avis sur les initiatives législatives concernant l'exercice de la profession, lorsqu'il en est requis dans le cadre de ses compétences.
k) Garantir, organiser et gérer la défense et l'assistance technique par avocat au moyen des permanences d'office et de garde correspondantes, conformément aux dispositions des lois ou des règlements, ainsi que tout autre service ou prestation juridique prévu comme étant d'intérêt général ou conformément à la fonction sociale que comporte l'exercice de la profession d'avocat.
l) Maintenir et encourager les sentiments d'union et de solidarité entre les membres de l'Ordre ainsi que les relations de respect et de collaboration entre eux et avec l'Administration de la justice.
m) Promouvoir et faciliter la formation juridique, doctrinale et pratique continue des membres de l'Ordre et, le cas échéant, des étudiants en droit.
n) Approuver les règles indicatives en matière d'honoraires qui doivent s'appliquer à défaut d'accord entre l'avocat et le client, ainsi qu'en cas de condamnation aux dépens.
o) Émettre les avis sollicités par les organes juridictionnels dans les incidents relatifs aux honoraires, statuer sur les contestations, répondre aux consultations formulées et rendre des avis et des sentences arbitrales, préalables ou postérieurs à l'émission de notes d'honoraires, à la demande des membres de l'Ordre ou des clients.
p) Approuver ses budgets et réglementer et fixer les apports des membres de l'Ordre.
q) Exercer le contrôle déontologique et le pouvoir disciplinaire sur ses membres.
r) Exercer les autres fonctions qui lui incombent et qui sont liées aux finalités de la profession en général et de l'Ordre ou des membres de l'Ordre en particulier. CHAPITRE DEUXIÈME. LES MEMBRES DE L'ORDRE
Conditions requises pour l'inscription à l'Ordre
1. L'Ordre des avocats d'Andorre comporte deux régimes d'inscription : avec exercice professionnel, en qualité de membre exerçant ; et sans exercice professionnel, en qualité de membre non exerçant. Tous sont membres de plein droit de l'Ordre, sans préjudice des différents droits et devoirs découlant de chacun des régimes d'inscription.
2. Pour être admis en qualité de membre de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, il est nécessaire, en tout état de cause, de remplir les conditions requises suivantes :
a) Jouir pleinement des droits civils et politiques. Dans le cas des ressortissants non andorrans, cette jouissance s'entend par rapport à leurs États d'origine.
b) Être titulaire d'un diplôme de niveau 2 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement.
1. Les personnes qui souhaitent exercer professionnellement en tant qu'avocats ou avocates doivent s'inscrire au tableau en tant que membres exerçants. Est considérée comme exercice professionnel la prestation, habituellement rémunérée, des services d'assistance, de conseil et de défense juridique des droits d'autrui et, en particulier, l'exercice des activités indiquées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la Loi 48/2014, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.
2. Pour être admise à l'Ordre en tant que membre exerçant, la personne intéressée doit réunir, outre les conditions requises à l'article 5 précédent, celles qui sont détaillées ci-après :
a) Ne pas avoir été condamnée pour des délits majeurs intentionnels, tant que l'effacement des antécédents pénaux n'est pas intervenu, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger.
b) Ne pas être frappée d'incapacité pour l'exercice de la profession, du fait de l'existence de l'une des circonstances prévues à l'article 8 de la Loi 48/2014.
c) Ne se trouver dans aucune des causes d'incompatibilité prévues à l'article 19 des présents statuts, ou d'interdiction d'exercice de la profession.
d) Obtenir du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession réglementée.
e) Être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat délivré conformément aux dispositions de l'article 5.7 de la Loi 48/2014.
f) Avoir été admise à exercer devant les tribunaux andorrans, conformément aux dispositions de l'article 10 du Code de procédure pénale.
3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, l'admission à l'Ordre en tant que membre exerçant ne peut prendre effet tant que la personne intéressée n'a pas ouvert un cabinet professionnel ou cabinet d'avocat, ou n'a pas intégré un cabinet professionnel ou cabinet d'avocat déjà ouvert, qui garantisse sa liberté et son indépendance dans l'exercice de la profession.
Les personnes qui, bien que remplissant les conditions requises à l'article 5, ne souhaitent pas exercer la profession d'avocat, ou qui ne remplissent pas les conditions requises à l'article 6, peuvent intégrer l'Ordre sous le régime des non-exerçants.
1. Pour obtenir l'inscription au tableau en tant que membre non exerçant, la personne intéressée doit adresser une demande à l'Ordre, accompagnée des documents attestant qu'elle remplit les conditions requises visées à l'article 5. Le Conseil de l'Ordre examine cette demande, vérifie les documents fournis et, s'il les juge conformes, procède à l'inscription.
2. Pour obtenir l'inscription au tableau en tant que membre exerçant, la personne intéressée doit adresser une demande à l'Ordre dans les termes du point 1 précédent, et doit y joindre, en outre, les documents indiqués ci-après :
a) Certificat d'antécédents pénaux d'Andorre et, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant non andorran, également de son pays d'origine.
b) Certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat, délivré ou reconnu par le Gouvernement.
c) Document justifiant la disponibilité d'un cabinet professionnel ou cabinet d'avocat et sa situation.
3. Le Conseil de l'Ordre examine la demande, vérifie les documents fournis et, s'il les juge conformes, émet un avis favorable et le remet à la personne intéressée afin qu'elle le joigne à la demande qu'elle doit adresser au Gouvernement pour obtenir l'autorisation d'exercice de la profession.
4. Une fois l'autorisation d'exercice du Gouvernement obtenue, la personne intéressée la transmet à l'Ordre des avocats, et l'Ordre transmet le dossier au Tribunal supérieur de justice afin d'obtenir l'admission à exercer devant les tribunaux andorrans, prévue à l'article 10 du Code de procédure pénale.
5. Une fois obtenue l'admission visée au point précédent, expresse ou tacite, l'Ordre décide de procéder à l'immatriculation définitive de la personne intéressée en tant que membre exerçant, et l'inscrit sur la liste officielle des avocats et avocates de la Principauté d'Andorre.
6. Le Conseil de l'Ordre ne peut refuser l'inscription au tableau en tant que membres exerçants ou non exerçants aux personnes qui remplissent les conditions requises établies par la Loi 48/2014, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.
7. Le Conseil de l'Ordre peut approuver les imprimés et formulaires qu'il juge opportuns pour faciliter le traitement des dossiers d'immatriculation à l'Ordre, ainsi que pour le changement de régime d'inscription au tableau visé à la section suivante.
La personne inscrite au tableau en tant que non-exerçant qui demande le passage à la situation d'exerçant doit suivre la procédure prévue à l'article 8.2 pour l'inscription au tableau avec exercice, mais n'est pas tenue de fournir à nouveau les documents visés au paragraphe 8.1, s'il s'agit des mêmes que ceux qui ont été pris en considération pour son inscription au tableau.
1. La personne inscrite au tableau en tant qu'exerçant peut demander volontairement, à tout moment, le passage à la situation de non-exerçant.
2. La personne inscrite au tableau en tant qu'exerçant qui vient à exercer une charge, une profession ou une fonction incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat doit en informer le Conseil de l'Ordre dans les meilleurs délais et doit demander le passage à la situation de non-exerçant.
3. Si le Conseil de l'Ordre a connaissance qu'une personne inscrite au tableau exerce la profession en situation d'incompatibilité, il doit la mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours calendaires, sans préjudice des responsabilités disciplinaires qui peuvent en découler. À défaut, le Conseil de l'Ordre décide, par une décision motivée, la suspension de l'avocat ou de l'avocate dans l'exercice de la profession. Le Conseil de l'Ordre lève la suspension lorsque le membre suspendu justifie que la situation d'incompatibilité a cessé.
1. À l'exception des dispositions de l'article 9, la personne qui a été inscrite au tableau en tant qu'exerçant et qui est ensuite passée au régime de non-exerçant à sa propre demande peut demander à nouveau le passage à la situation d'exerçant sans devoir présenter à nouveau le dossier. Elle doit toutefois justifier, le cas échéant, qu'elle a cessé d'exercer la charge ou la fonction institutionnelle incompatible avec l'exercice.
2. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la personne inscrite au tableau en tant qu'exerçant qui a été radiée de l'Ordre. Dans ce cas, l'article 14 lui est applicable.
1. La qualité de membre de l'Ordre est suspendue en conséquence d'une sanction adoptée conformément aux présents statuts, à compter du moment où la sanction devient définitive, et pour la durée de cette sanction.
2. L'inscription au tableau en tant qu'exerçant est également suspendue dans le cas où une décision judiciaire ordonne, à titre conservatoire, la suspension provisoire de l'exercice, tant que dure cette mesure.
Les membres du Collège sont radiés pour l'une des causes suivantes :
a) Par leur propre volonté, manifestée par écrit au Conseil de l'Ordre.
b) Par décès.
c) À la suite d'une sanction disciplinaire d'expulsion adoptée conformément aux présents statuts, à compter du moment où la sanction est définitive.
d) Par décision judiciaire définitive emportant l'interdiction d'exercice de la profession.
e) Par décision motivée du Conseil de l'Ordre, pour défaut réitéré de paiement des cotisations ordinales ou des sanctions pécuniaires infligées, indépendamment de l'infraction disciplinaire prévue au paragraphe b de l'article 83 des présents statuts. Toutefois, le paiement des cotisations ordinales impayées emporte le rétablissement immédiat de l'immatriculation au Collège.
Toute personne ayant perdu la qualité de membre du Collège peut demander sa réintégration au Collège, laquelle doit obligatoirement être accordée si, au moment de la demande, la cause ayant entraîné la perte a disparu et que la personne remplit toutes les conditions requises pour acquérir ladite qualité. Dans ce cas, la personne qui demande la réintégration conserve le numéro d'inscription antérieur à sa radiation et ne peut bénéficier de la cotisation réduite ni des autres avantages auxquels peuvent avoir droit les nouveaux membres du Collège.
Le Conseil de l'Ordre du Collège doit communiquer au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de justice et aux présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice toutes les immatriculations, les radiations, les changements de régime d'inscription, les suspensions et les pertes de la qualité de membre qui interviennent au sein du Collège.
L'inscription au Collège emporte les droits corporatifs suivants :
1. Participer à la gestion du Collège et, partant, exercer les droits de vote et d'accès aux fonctions ordinales, dans la forme prévue par les présents statuts.
2. Participer aux activités promues par le Collège et utiliser ses installations et ses services.
3. Demander des informations sur les actions du Collège, dans les termes prévus par les présents statuts.
4. Mettre en cause la responsabilité du Collège, conformément à la législation en vigueur.
5. Tous les autres droits découlant de la Loi ou des présents statuts.
L'inscription au Collège emporte les devoirs suivants :
1. Contribuer au financement du Collège et, en conséquence, acquitter les cotisations d'entrée, ordinaires et extraordinaires, fixées par l'Assemblée générale, sur proposition du Conseil de l'Ordre.
2. Respecter les accords valablement adoptés par les organes du Collège.
3. En cas d'inscription en tant qu'avocat exerçant, elle emporte en outre les devoirs suivants :
a) Participer aux services et aux prestations juridiques obligatoires établis par la loi, dans les conditions déterminées par le Collège.
b) Suivre les activités de formation continue prévues par la réglementation en vigueur ou décidées par les organes du Collège.
c) Se soumettre à la compétence du Collège en matière de litiges relatifs aux honoraires professionnels, ainsi qu'aux règles en matière d'honoraires approuvées par le Collège en l'absence de convention expresse avec le client.
d) Se soumettre aux règles et normes déontologiques applicables du fait des engagements du Collège envers d'autres associations professionnelles internationales.
1. Les membres du Collège doivent fournir au Collège un domicile aux fins de notification pour tous les effets ordinaux, ainsi qu'un numéro de téléphone et une adresse électronique aux mêmes fins. Toute modification de ces données doit être expressément communiquée au Collège pour produire ses effets.
2. Les communications adressées au domicile, au téléphone et à l'adresse électronique fournis à cette fin par le membre du Collège sont réputées valablement effectuées et produisent leurs effets à compter de la date de leur remise.
3. Dans les cas où les statuts prévoient une communication par écrit, cette condition est réputée remplie pour les communications adressées par télécopie ou par courrier électronique. CHAPITRE TROISIÈME. L'EXERCICE DE LA PROFESSION Section première. Incompatibilités, interdictions et limitations
L'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec les activités suivantes :
a) Avec l'exercice des fonctions de chef du Gouvernement ; de syndic ou de sous-syndic général ; de membre du Conseil supérieur de la justice ; de membre du Gouvernement ; de consul majeur ou mineur ; de secrétaire d'État ; de secrétaire général du Gouvernement, du Conseil général, du Conseil supérieur de la justice ou d'une commune ; de chef du Cabinet du chef du Gouvernement ; de contrôleur général du Gouvernement ou d'une commune ; de directeur d'un organisme autonome ou d'une entité parapublique ; de batlle ; de magistrat ; de procureur général et de procureur adjoint.
b) Avec la prestation de services sous statut ou sous contrat de travail pour le compte de l'Administration publique, de l'Administration de la justice, ainsi que du Conseil supérieur de la justice.
c) Avec l'exercice de la profession d'avoué.
d) Dans les autres cas prévus par les lois ou par les traités internationaux faisant partie de l'ordre juridique andorran.
Il est interdit aux avocats et avocates :
a) De prêter leur signature à des agents d'affaires, avoués, cabinets de gestion, cabinets de conseil et autres professionnels.
b) De répondre, de manière périodique, à des consultations juridiques de particuliers dans des revues, publications, à la radio, à la télévision ou dans d'autres moyens de communication.
Les avocats et avocates ne peuvent fournir des services professionnels aux compagnies ou sociétés qui couvrent le « risque juridique » que si le paiement de leurs honoraires leur est assuré et que le respect des conditions requises suivantes leur est garanti :
a) Libre choix de l'avocat ou de l'avocate par l'assuré.
b) Absence de toute liste d'avocats dans les guides, polices, conditions ou autres documents.
c) Liberté absolue de l'avocat ou de l'avocate dans la direction de l'affaire. Section deuxième. Exercice individuel et collectif
1. L'exercice individuel de la profession d'avocat peut être pratiqué pour compte propre, en tant que titulaire d'un cabinet professionnel ou bureau, ou bien pour le compte d'autrui, en tant que collaborateur/collaboratrice d'un cabinet individuel ou collectif d'avocats. Dès lors que les conditions requises prévues par les présents statuts sont remplies, l'exercice de la profession d'avocat est compatible avec la qualité de salarié d'une entreprise.
2. Ne perd pas la qualité d'avocat ou d'avocate exerçant individuellement en tant que titulaire de son propre bureau celui qui se trouve dans les cas suivants :
a) Celui qui a dans son cabinet des avocats collaborateurs sous le régime prévu au paragraphe 5 du présent article.
b) Celui qui partage le cabinet professionnel avec son conjoint, ses ascendants ou descendants, ou ses collatéraux jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance.
c) Celui qui partage les locaux, le personnel auxiliaire, les installations ou d'autres moyens avec d'autres avocats, tout en maintenant l'indépendance des bureaux respectifs, sans identification conjointe desdits bureaux auprès de la clientèle.
d) Celui qui travaille pour une société unipersonnelle dont il est l'associé unique.
3. L'avocat ou l'avocate titulaire d'un cabinet professionnel individuel répond personnellement devant son client des démarches ou actes accomplis par les avocats ou avocates collaborateurs, sans préjudice de la faculté d'exercer une action récursoire contre eux lorsqu'il y a lieu. Néanmoins, les avocats ou avocates collaborateurs sont personnellement soumis aux règles déontologiques et disciplinaires de l'Ordre dans tous leurs actes professionnels, et doivent assumer leur propre responsabilité, lorsqu'il y a lieu.
4. Les honoraires à la charge du client sont acquis au profit du titulaire du cabinet, même si les actes sont accomplis par les avocats ou avocates collaborateurs et, inversement, le titulaire du cabinet répondra personnellement des rémunérations dues aux avocats ou avocates collaborateurs, même si le client cesse de lui payer les honoraires, sauf convention contraire.
5. L'avocat ou l'avocate qui exerce pour le compte d'autrui en tant que collaborateur d'un cabinet individuel ou collectif d'avocats peut être lié à ce cabinet par un contrat de collaboration ou bien sous le régime du travail salarié. Le contrat de collaboration doit fixer de manière détaillée les conditions, la durée, la portée et les conditions économiques. Tant le contrat de collaboration que le contrat de travail doivent respecter la liberté et l'indépendance de l'avocat ou de l'avocate dans l'exercice de la profession.
1. Les avocats et avocates peuvent exercer la profession d'avocat collectivement, au moyen d'un groupement sous l'une quelconque des formes licites en droit, y compris la société civile ou commerciale.
2. Le groupement ou la société doit avoir pour objet exclusif l'exercice professionnel de la profession d'avocat et doit être composé majoritairement d'avocats en exercice. Ses statuts ou règles de fonctionnement doivent prévoir des mécanismes appropriés pour empêcher que les associés qui ne sont pas des avocats en exercice aient accès aux documents couverts par le secret professionnel.
3. Le groupement ou la société doit être constitué par écrit et doit être inscrit au Registre spécial des cabinets collectifs que tiendra l'Ordre des avocats, indépendamment de l'inscription de chaque membre en tant que personne inscrite à l'Ordre. Ce registre doit mentionner la composition du cabinet, avec les entrées et les sorties qui interviennent. Tous les avocats qui font partie d'un cabinet collectif sont personnellement tenus de demander les inscriptions correspondantes et sont disciplinairement responsables de l'infraction à cette règle.
4. Les avocats groupés au sein d'un cabinet collectif doivent en faire mention dans les actes professionnels qu'ils accomplissent, au moyen du cachet du cabinet collectif, bien que les actes qui l'exigent doivent être signés par un ou plusieurs des membres individuels. Les actes relevant des permanences, de la commission d'office et des autres services que l'Ordre peut organiser ont un caractère personnel, mais peuvent être facturés au nom du cabinet collectif.
5. Chaque avocat ou avocate membre d'un cabinet collectif dispose d'une pleine liberté pour accepter ou refuser toute affaire du cabinet, et d'une pleine indépendance pour diriger la défense des intérêts qui lui sont confiés. Les substitutions entre eux ne nécessitent pas d'autorisation interne, et les honoraires perçus reviennent au collectif, selon les modalités établies par les règles internes du cabinet.
6. L'activité professionnelle des membres d'un cabinet collectif est soumise aux règles déontologiques et disciplinaires de l'Ordre. En répondent personnellement le ou les membres qui interviennent dans l'affaire, mais le devoir de secret professionnel, ainsi que les éventuelles incompatibilités qui affectent l'un quelconque de ses membres, et l'interdiction d'agir pour la défense d'intérêts opposés, s'étendent à la totalité des membres du cabinet collectif.
7. Sans préjudice de la responsabilité civile que peut avoir le cabinet collectif conformément au régime juridique général correspondant à la forme de groupement utilisée, la responsabilité civile professionnelle à l'égard du client s'étend à titre personnel et solidaire à tous les membres du cabinet collectif qui sont intervenus directement dans l'affaire. Section
3. Droits et devoirs des avocates et des avocats
1. Dans leurs relations avec l'Administration de la justice et avec les autres administrations publiques, les avocates et les avocats ont le droit et le devoir d'exercer leurs fonctions en toute liberté et indépendance, avec pour seules limites le respect de la Loi et des règles déontologiques.
2. Si l'avocate ou l'avocat considère que l'organe judiciaire entrave l'indépendance et la liberté nécessaires à l'accomplissement de ses devoirs professionnels, ou qu'il ne lui témoigne pas la considération due, il doit faire son possible pour le faire constater devant ce même organe judiciaire et, en tout état de cause, doit en informer le Conseil de l'Ordre. Le Conseil, s'il considère la plainte fondée, adoptera les décisions pertinentes.
3. Si l'atteinte à ses droits présente un caractère très grave, l'avocat ou l'avocate doit requérir la présence du bâtonnier afin qu'il intervienne immédiatement en vue de garantir les droits de l'exercice professionnel. Dans ces cas, le bâtonnier en informe ultérieurement le Conseil de l'Ordre.
Dans leurs relations avec les organes juridictionnels, les avocates et les avocats doivent remplir les devoirs suivants :
a) Se comporter avec probité, loyauté et véracité quant au fond de leurs déclarations, manifestations et écrits, et avec respect quant à la forme de leurs interventions, sans préjudice de la fermeté nécessaire à la défense des intérêts qui leur sont confiés.
b) Observer le respect dû à toutes les personnes qui participent à l'Administration de la justice, et exiger de leurs clients le respect et un comportement correct envers elles.
c) Porter la toge lorsque la loi ou les usages de l'ordre le prévoient, et être correctement vêtus lors de tous les actes.
d) Faire preuve d'une diligence particulière dans le respect des horaires fixés pour les audiences et les actes judiciaires. Si, pour quelque circonstance que ce soit, il ne peut assister à un acte judiciaire, il doit en informer à l'avance, si possible, l'organe judiciaire, sans préjudice de la possibilité de désigner un autre avocat ou une autre avocate pour le remplacer. Il doit procéder de la même manière lorsqu'il a connaissance de la non-comparution de ses clients.
1. Dans leur activité professionnelle, les avocates et les avocats sont soumis aux statuts et aux autres normes régissant la profession, et doivent respecter les décisions des organes de l'ordre. En particulier, ils sont soumis aux devoirs suivants :
a) Agir personnellement, consciencieusement et avec diligence pour la défense des intérêts de leurs clients. Toutefois, sous leur responsabilité, ils peuvent confier l'accomplissement de démarches ou de diligences à d'autres avocats ou avocates inscrits au barreau en Andorre.
b) Respecter le secret professionnel.
c) Éviter, en tout état de cause, le conflit d'intérêts.
d) S'efforcer, chaque fois que cela est possible, de concilier les intérêts en conflit.
e) S'abstenir de renoncer à des droits ou d'assumer des obligations au nom du client sans l'autorisation expresse de ce dernier.
f) Respecter les accords conclus avec un autre confrère ou une autre consœur et avertir le client qu'il peut renoncer à la défense si ce dernier le désavoue.
g) Informer l'Ordre de l'intention d'engager une action en justice contre un confrère ou une consœur en responsabilité civile ou pénale découlant de l'exercice professionnel. Si des raisons d'urgence l'empêchent de le faire au préalable, le Conseil de l'Ordre doit en être informé simultanément ou ultérieurement, dans les plus brefs délais.
h) Ne pas accepter une mission professionnelle lorsqu'ils ne disposent pas de la compétence professionnelle nécessaire pour la traiter, à moins qu'ils ne coopèrent avec d'autres avocats ou avocates disposant de cette compétence.
i) Maintenir et développer leurs compétences professionnelles au moyen d'activités de formation continue.
j) Ceux qui découlent de la réglementation relative à la prévention du blanchiment, et de toute autre réglementation sectorielle qui leur est applicable.
2. Les avocates et les avocats ont le devoir de couvrir la responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de la profession par la souscription d'une assurance d'un montant minimum de 600.000 € (six cent mille euros). Afin de faciliter et, en même temps, de contrôler le respect de ce devoir, l'Ordre souscrit une police d'assurance collective pour l'ensemble des personnes inscrites en exercice.
1. L'avocat ou l'avocate a le droit d'accepter librement une mission, dans les limites établies pour les cas de conflit d'intérêts.
2. L'avocat ou l'avocate a également le droit de refuser librement une mission, sans avoir à en indiquer les motifs, sauf lorsqu'il s'agit de l'assistance juridique gratuite et de la commission d'office.
3. De même, l'avocat ou l'avocate a également le droit de renoncer, à tout moment, à une mission en cours, sauf lorsqu'il s'agit de l'assistance juridique gratuite et de la commission d'office. Toutefois, il ne peut exercer son droit de renoncer à une affaire lorsque cela reviendrait à laisser le client dans des circonstances telles qu'elles l'empêcheraient de trouver une autre assistance juridique à temps, afin d'éviter qu'il ne subisse un préjudice pour ce motif.
4. Dans les cas d'assistance juridique gratuite ou de commission d'office, s'applique ce que prévoit le règlement du service ; à défaut de règlement, le refus ou la renonciation n'est possible que pour un motif justifié, qui doit être apprécié par le Conseil de l'Ordre ou par le ou les membres auxquels ce Conseil délègue.
1. Le client a le droit inconditionnel de changer d'avocat ou d'avocate à tout moment.
2. L'avocat ou l'avocate qui doit se charger de la direction professionnelle d'une affaire préalablement confiée à un autre confrère doit communiquer à l'ancien avocat ou à l'ancienne avocate, par écrit et de manière à ce que la réception de la communication soit attestée, la décision du client de changer d'avocat ou d'avocate, et lui demander son accord, sauf si l'avocat ou l'avocate précédent a renoncé à poursuivre son intervention.
3. Le nouvel avocat ou la nouvelle avocate doit communiquer l'octroi de l'accord à la Batllia ou au Tribunal.
4. Le nouvel avocat ou la nouvelle avocate doit informer le client du droit de l'ancien à percevoir les honoraires échus qui sont justifiés, et a le devoir de collaborer avec diligence à la gestion de leur recouvrement.
1. Le secret professionnel est le principe moral et juridique qui place l'avocat ou l'avocate dans l'obligation et le droit incontournables de ne révéler aucun fait, document ou situation dont il a connaissance à l'occasion de son activité professionnelle.
2. Dans le cas des cabinets collectifs, l'obligation de secret professionnel s'impose à tous les membres du collectif, en raison des informations et des documents reçus par l'un quelconque d'entre eux.
3. L'avocat ou l'avocate doit exiger le respect de la même obligation de secret professionnel de ses employés et de toute autre personne qui lui prête son concours dans son activité professionnelle.
4. L'obligation de secret professionnel s'étend également aux faits, documents et situations dont l'avocat ou l'avocate a connaissance du fait de son appartenance au Conseil de l'Ordre.
5. Le secret professionnel ne peut être révélé que lorsque l'avocat ou l'avocate y est expressément autorisé par le client ou ses héritiers ou, exceptionnellement, par décision motivée du Conseil de l'Ordre à la demande de l'avocat ou de l'avocate, dans les cas où le maintien du secret pourrait causer un préjudice manifestement injuste et grave à l'avocat ou à l'avocate lui-même, au client ou à un tiers, et n'occasionne pas au client un préjudice également injuste et d'une importance équivalente.
6. Le secret professionnel n'est pas limité dans le temps et, par conséquent, il subsiste après la cessation de la relation contractuelle de l'avocat ou de l'avocate avec le client.
1. Un avocat ou une avocate ne peut ni conseiller, ni défendre, ni agir au nom de deux clients ou plus dans une même affaire s'il existe un conflit ou un risque significatif de conflit entre les intérêts des clients.
2. Toutefois, l'avocat ou l'avocate peut agir dans l'intérêt de toutes les parties lors de la préparation et de la rédaction de documents de nature contractuelle ou lors de l'introduction de demandes conjointes. Dans ce cas, il est tenu d'observer une stricte neutralité.
3. Lorsque l'avocat ou l'avocate agit conjointement pour deux clients ou plus, il doit cesser d'agir pour tous ces clients si un conflit d'intérêts survient entre eux, sauf si tous l'autorisent à continuer d'agir pour l'un ou certains d'entre eux.
4. L'avocat ou l'avocate ne doit pas accepter de mandats impliquant des actions contre une personne qui a été son client lorsqu'ils peuvent donner lieu à un conflit d'intérêts. Il peut les accepter lorsque, en raison du temps écoulé ou du type d'affaire, il n'est pas possible de faire un usage indu des informations obtenues dans l'exécution de l'ancien mandat.
5. Lorsque plusieurs avocats exercent collectivement la profession, les devoirs et obligations prévus aux paragraphes précédents s'appliquent au groupement et à tous ses membres.
1. Outre les devoirs découlant de la relation contractuelle avec leurs clients, les avocats et avocates sont soumis, dans l'exercice de leur profession, aux devoirs déontologiques découlant des règles ordinales et des présents statuts.
2. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les avocates et les avocats doivent se conformer aux exigences techniques, déontologiques et de bonnes pratiques appropriées à la protection juridique de chaque affaire, et doivent accomplir avec diligence toutes les activités que leur impose la défense de l'affaire qui leur est confiée.
3. Les avocates et les avocats doivent informer le client de toute situation personnelle, familiale, économique ou d'amitié qui les lie à la partie adverse et qui, par conséquent, pourrait affecter leur intervention ou pourrait être considérée comme l'affectant. Dans le cas de cabinets collectifs, cette obligation d'information porte sur les liens éventuels de tous les avocats et avocates du cabinet.
4. Dans leurs relations mutuelles, les avocates et les avocats doivent impérativement respecter les devoirs suivants :
a) Solliciter et accorder la « vènia », conformément aux dispositions des présents statuts.
b) Observer le respect le plus absolu envers l'avocate ou l'avocat de la partie adverse et éviter toute allusion personnelle, tant dans les écritures judiciaires et les plaidoiries devant les tribunaux que dans les communications écrites et orales avec son client.
c) Éviter l'implication dans le litige des avocats des parties adverses. En particulier, il ne peut le citer comme témoin, sauf s'il obtient son consentement préalable et à condition qu'il préserve le secret professionnel. S'il estime ce témoignage indispensable et qu'il ne peut obtenir ledit consentement, il doit demander l'autorisation du Conseil de l'Ordre.
d) Communiquer à l'avocate ou à l'avocat adverse la cessation ou l'interruption des négociations extrajudiciaires avant d'introduire une action en justice.
e) Respecter les règles déontologiques et de courtoisie professionnelle approuvées par l'Ordre.
f) L'avocat ou l'avocate ne peut se mettre directement en contact avec la partie adverse au sujet de toute question contentieuse ou précontentieuse, sauf s'il a obtenu au préalable l'accord de l'avocat de cette partie et, dans ce cas, il doit le tenir informé du résultat de sa démarche.
g) L'avocat ou l'avocate ne peut soutenir des actions de violence morale ou de force contre les confrères défenseurs d'autres intérêts. Il doit exiger de ses clients le respect de l'indépendance et de la liberté des avocats des parties adverses.
5. Les conversations et la correspondance entre avocats ou avocates sont confidentielles. Il est interdit de les divulguer ou d'en faire usage en justice sans le consentement exprès de l'avocat ou de l'avocate dont elles émanent ; il est également interdit de remettre une copie de la correspondance privée entre avocats ou avocates au client ou à tout tiers. Est exceptée de cette règle la correspondance que l'avocat ou l'avocate émet en indiquant expressément son caractère non confidentiel, au moyen de la mention « correspondance officielle de caractère non confidentiel » : la correspondance portant cette mention peut être utilisée ultérieurement comme moyen de preuve.
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1. Dès réception d'une demande de « vènia », l'ancien avocat ou l'ancienne avocate doit respecter les devoirs suivants :
a) Communiquer au nouvel avocat ou à la nouvelle avocate l'octroi de la « vènia » par écrit et de manière à ce que la réception de la communication puisse être constatée.
b) Fournir au nouvel avocat ou à la nouvelle avocate les informations et la documentation nécessaires pour poursuivre le conseil dans l'affaire, étant entendu qu'il peut conserver une copie des documents qu'il lui remet, conformément aux bonnes pratiques professionnelles.
c) Informer le nouvel avocat ou la nouvelle avocate, dans les meilleurs délais, de toutes les données pertinentes pour le conseil juridique du client.
d) Remettre au nouvel avocat ou à la nouvelle avocate une copie des notes d'honoraires restant à recouvrer, afin de faciliter au nouvel avocat l'exécution de son devoir de collaboration au recouvrement.
2. Si l'ancien avocat ou l'ancienne avocate n'accorde pas la « vènia » au nouvel avocat ou à la nouvelle avocate dans un délai de 48 heures, ce dernier peut en demander l'octroi par écrit au Conseil de l'Ordre. Le nouvel avocat ou la nouvelle avocate doit justifier avoir préalablement sollicité la « vènia » auprès de l'ancien avocat ou de l'ancienne avocate et disposer du mandat actuel. Dans les cas où l'urgence, dûment justifiée, le recommande, l'octroi de la « vènia » incombe au bâtonnier ou à la bâtonnière, ou au membre du Conseil de l'Ordre auquel il délègue.
3. Le changement d'avocat ou d'avocate prend effet à partir du moment où le nouvel avocat ou la nouvelle avocate reçoit la communication de l'octroi de la « vènia » de la personne qu'il remplace, ou de l'Ordre.
4. La réception de ladite communication légitime l'intervention du nouvel avocat ou de la nouvelle avocate et libère son prédécesseur de toute responsabilité découlant de faits postérieurs.
5. Les éventuels différends en matière d'honoraires professionnels entre l'ancien avocat ou l'ancienne avocate et le client peuvent être soumis à l'arbitrage de l'Ordre.
1. Lorsqu'il reçoit une communication relative à l'intention d'exercer des actions judiciaires contre un autre avocat ou une autre avocate pour des responsabilités découlant de l'exercice professionnel, le bâtonnier ou la bâtonnière doit convoquer les parties en toute urgence afin de tenter une médiation ordinale.
2. Tant l'avocat ou l'avocate qui engage l'action que celui ou celle contre qui elle est dirigée sont tenus d'assister à la réunion convoquée par le bâtonnier ou la bâtonnière, qui peut se conclure par un accord, ou non. En cas d'accord, il faut s'en tenir à ce que les parties ont convenu ; si cela n'est pas possible, la médiation ordinale est réputée avoir été tentée.
1. L'avocat ou l'avocate est tenu de dénoncer à l'Ordre toute perturbation qu'il subit ou qui peut l'affecter dans le maintien du secret professionnel.
2. L'Ordre doit veiller au respect du devoir de secret, protéger les avocats et avocates lorsque ce respect peut être menacé, et intervenir dans toute situation de perturbation.
3. Lors des interventions policières ou judiciaires qui concernent un avocat ou une avocate, et pour autant que celui-ci ou celle-ci le demande, la bâtonnière ou le bâtonnier, ou un membre du Conseil qu'il ou elle habilite expressément, doit assister aux actes d'instruction, afin de veiller à la sauvegarde du secret professionnel. Section quatrième. Les honoraires
L'avocat ou l'avocate a droit à une compensation économique pour son intervention professionnelle, ainsi qu'au remboursement des dépenses que cette intervention lui a occasionnées.
1. Le montant des honoraires est convenu librement entre le client et l'avocat ou l'avocate. À défaut d'accord, s'appliquent les normes ou les critères indicatifs en matière d'honoraires professionnels approuvés par l'Ordre.
2. Les honoraires peuvent consister en une rémunération périodique en cas de prestation permanente des services professionnels. Sauf accord exprès, cette rémunération est réputée ne pas inclure les interventions judiciaires.
L'avocat ou l'avocate peut convenir avec le client d'honoraires fondés sur le résultat de l'affaire, y compris par la fixation d'un pourcentage de ce résultat, à condition de le faire dans le cadre des normes approuvées par l'Ordre des avocats, et pour autant que le client prenne en charge, en tout état de cause, une rémunération minimale du temps consacré par le professionnel, ainsi que toutes les dépenses occasionnées par son intervention, telles que les taxes judiciaires et les honoraires des avoués et des experts.
1. Il est recommandé que l'avocat ou l'avocate remette au client un budget par écrit, et cela est obligatoire lorsque le client le demande.
2. Le budget doit inclure l'estimation approximative du montant des honoraires et des dépenses nécessaires à l'exécution de l'intervention professionnelle, et en souligne le caractère purement indicatif et approximatif. Lorsqu'il n'est pas possible d'établir une estimation approximative de ces montants, le client est informé des critères qui seront utilisés pour les calculer.
Avant d'accomplir son intervention professionnelle, ou pendant la durée de celle-ci, l'avocat ou l'avocate peut demander au client une ou plusieurs provisions, à valoir sur les honoraires et les dépenses nécessaires à l'accomplissement de l'intervention, et également émettre des factures partielles pour le travail effectué, ou facturer des avances.
1. Pour percevoir la rémunération, l'avocat ou l'avocate ou la société professionnelle d'avocats doit remettre au client une note d'honoraires, qui doit satisfaire aux conditions requises légales et fiscales correspondantes, et doit indiquer de manière détaillée les postes déterminés des honoraires et la liste des dépenses.
2. Les parties peuvent convenir du paiement partiel des honoraires, tant par phases procédurales que par instances, et de la remise de la note d'honoraires correspondante, sans préjudice de la liquidation finale.
3. L'avocat ou l'avocate peut émettre une proposition d'honoraires, par laquelle il notifie à l'avance au client ses honoraires.
1. Le Conseil de l'Ordre approuve des normes ou critères en matière d'honoraires qui s'appliquent à défaut d'accord entre l'avocat ou l'avocate et le client, ainsi qu'en cas de condamnation aux dépens.
2. Le Conseil de l'Ordre émet les rapports que demandent les organes juridictionnels dans les incidents relatifs aux honoraires, statue sur les contestations, répond aux consultations formulées et émet des avis et des sentences arbitrales, préalables ou postérieurs à l'émission des notes d'honoraires, à la demande d'une partie. Ces services sont soumis au paiement des taxes ou des droits d'émission fixés par le Conseil lui-même.
L'imposition expresse des dépens n'exonère pas la partie bénéficiaire de la condamnation aux dépens de l'obligation de payer les honoraires à son avocat ou à son avocate selon le montant et les modalités convenus. Section cinquième. La publicité
1. Les avocats et les cabinets collectifs d'avocats ne peuvent faire d'annonces ou de publicité pour leurs services que dans la forme et aux conditions prévues au présent article.
2. Les actes de publicité ne peuvent avoir pour objet que de faire connaître au public l'existence et la situation du cabinet professionnel, le nom et la qualification des avocats qui y travaillent, leurs domaines d'activité, et les services qu'ils fournissent.
3. En règle générale, la publicité du cabinet d'avocats ne peut être adressée de manière indiscriminée à un public qui ne la sollicite pas. Elle doit donc être faite au moyen d'annuaires professionnels, des pages jaunes de l'annuaire téléphonique, de pages web, et d'autres lieux où le public peut aller la chercher.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la publication d'annonces dans des journaux et revues destinés à un public général est admise, à condition qu'elles ne contiennent pas d'autres données que celles prévues au paragraphe 2, qu'elles n'occupent pas plus d'un huitième de la page, qu'elle ne soit pas effectuée simultanément dans plus d'un média de mêmes caractéristiques, et qu'elle ne soit pas reproduite plus de 30 fois par an, dans le cas de publications à périodicité quotidienne ; de 6 fois par an, dans le cas de publications à périodicité hebdomadaire ; et de 2 fois par an, dans le cas de publications à périodicité inférieure. La publicité dans les revues professionnelles est également admise, celles-ci s'entendant comme celles qui sont spécifiquement destinées aux professionnels de la profession d'avocat et aux autres usagers de services juridiques.
5. La publicité à la radio et à la télévision n'est pas permise, ni au moyen de panneaux publicitaires, à l'exception des enseignes situées dans le bâtiment même du cabinet, qui doivent être de dimensions raisonnables.
6. La publicité qui a pour objet d'inciter directement ou indirectement à la consommation de services juridiques ou à l'exercice d'actions judiciaires est interdite. Seul l'Ordre peut promouvoir à titre général les services des membres de l'Ordre, au moyen de campagnes de publicité institutionnelle.
1. Le contrôle de la publicité des avocats ou avocates et de sa conformité déontologique incombe à l'Ordre des avocats et est exercé par le Conseil de l'Ordre, ou par la commission ad hoc à laquelle ce Conseil délègue.
2. Les avocats ou avocates qui se proposent d'accomplir un ou plusieurs actes de publicité doivent procéder de la manière suivante :
a) Ils doivent communiquer préalablement au Conseil de l'Ordre, ou à la Commission de la publicité, le projet de l'acte ou des actes de publicité qu'ils entendent réaliser.
b) La communication doit être adressée par écrit et doit se rapporter à un acte de publicité concret, en en précisant le contenu, le support, la durée et, en général, toutes les caractéristiques de l'action envisagée.
c) La publicité peut être réalisée si, dans le délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la communication, le Conseil de l'Ordre ou la Commission de la publicité ne formule aucune observation ni objection au projet présenté. Néanmoins, même après l'expiration du délai, l'organe ordinal compétent en matière de publicité peut y formuler des objections et, dans ce cas, les actes de publicité qui n'ont pas encore été réalisés au moment de la réception des objections doivent y être adaptés ou suspendus.
3. Les actes de publicité illicite sont sanctionnables conformément aux règles du chapitre cinquième des présents statuts.
1. L'Ordre organise les permanences de commission d'office et de garde nécessaires pour garantir le droit à la défense des personnes soupçonnées ou détenues qui font une déclaration devant la Police andorrane (Corps de police), ou à l'égard desquelles doit être effectuée une perquisition domiciliaire ou une vérification d'identité, et des personnes qui comparaissent devant les batlles et les tribunaux en qualité de prévenues ou d'inculpées auprès de la juridiction pénale, conformément à la législation applicable, ainsi que dans les autres cas prévus par la réglementation applicable.
2. L'inscription aux permanences de commission d'office et de garde est volontaire. Néanmoins, dans le cas où le nombre de membres inscrits aux permanences ne serait pas suffisant pour garantir la continuité et l'efficacité de ce service, le Conseil de l'Ordre peut instaurer la participation obligatoire des membres exerçants de l'Ordre à toutes les permanences ou à certaines d'entre elles.
3. Le Conseil de l'Ordre approuve un règlement des permanences, qui fixe les conditions requises minimales d'ancienneté dans l'exercice et de formation nécessaires pour pouvoir être inscrit aux différentes permanences ; régit les conditions dans lesquelles les membres de l'Ordre inscrits doivent assurer le service, et établit et gradue les infractions spécifiques susceptibles d'être commises en rapport avec le régime des permanences. CHAPITRE QUATRIÈME. L'ORDRE Section première. Dispositions générales
1. Les organes de l'Ordre sont l'Assemblée générale et le Conseil de l'Ordre.
2. L'organisation interne et le fonctionnement de l'Ordre sont régis par les principes d'autonomie et de démocratie.
Fonctions publiques de l'Ordre Sont des fonctions publiques de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre :
a) Garantir que l'exercice professionnel soit conforme à sa réglementation, à sa déontologie et aux bonnes pratiques, et que soient respectés les droits et les intérêts des destinataires de l'activité professionnelle.
b) Veiller au respect des devoirs et des obligations des membres de l'Ordre.
c) Veiller à ce que ne se produisent pas d'actes d'exercice illégal, de concurrence déloyale ou d'autres agissements irréguliers en rapport avec la profession, et adopter, le cas échéant, les mesures et les actions prévues par l'ordre juridique.
d) Exercer le pouvoir disciplinaire sur les membres de l'Ordre, dans les conditions établies par la Loi et par les présents statuts.
e) Promouvoir et faciliter la formation professionnelle continue des membres de l'Ordre.
f) Collaborer avec l'Administration publique par la participation à des organes administratifs, lorsque la loi le prévoit, et par l'émission des avis qui lui sont demandés par des organes ou autorités administratifs et judiciaires.
g) Émettre un avis sur les projets de dispositions générales qui concernent l'exercice de la profession.
h) Participer à l'organisation et à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, dans le cadre de ce que prévoit la réglementation en vigueur.
i) Fournir des informations en matière d'honoraires professionnels, en respectant toujours le régime de libre concurrence.
j) Organiser les permanences d'assistance et de défense juridiques, de commission d'office et d'aide juridictionnelle, ainsi que tout autre service ou prestation juridique établi au bénéfice de la collectivité, et veiller à leur bon fonctionnement. À cette fin, il peut approuver les règlements appropriés.
k) Les autres fonctions de nature publique que lui attribue la législation en vigueur.
Sont également des fonctions de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre :
a) Défendre les intérêts, les droits, l'indépendance et la liberté des membres de l'Ordre afin de protéger l'exercice effectif des libertés d'expression et de défense dans l'exercice de la profession d'avocat.
b) Représenter et défendre la profession devant toutes les administrations, entités et organismes publics et privés et devant les particuliers.
c) Fournir des services communs aux membres de l'Ordre.
d) Faciliter à ses membres le respect de l'obligation d'assurance de la responsabilité professionnelle.
e) Approuver les règles indicatives relatives aux honoraires professionnels.
f) Intervenir par voie de médiation ou d'arbitrage, conformément à la réglementation en vigueur, dans les conflits professionnels susceptibles de survenir entre les membres de l'Ordre ou entre ceux-ci et des tiers.
g) Maintenir et affermir les sentiments d'union et de solidarité entre les avocates et les avocats, ainsi que les relations avec tous les organes de l'Administration de la justice.
h) Promouvoir la primauté du droit et de l'État de droit dans la vie et dans les relations sociales.
i) Lever tout obstacle susceptible d'empêcher ou d'entraver l'exercice effectif de la profession d'avocat, ou l'accès de toute personne au conseil ou à la défense de ses intérêts par un avocat, avec les garanties propres à la profession.
j) Favoriser le progrès des sciences juridiques, le perfectionnement de la législation et la bonne administration de la justice. Section deuxième. L'Assemblée générale
1. L'Assemblée générale est l'organe souverain de l'Ordre. Elle peut délibérer sur toute question présentant un intérêt pour l'Ordre. Elle adopte des décisions dans le domaine de sa compétence et contrôle l'activité du Conseil de l'Ordre.
2. L'Assemblée générale, en tant qu'organe plénier, est composée de tous les membres de l'Ordre, exerçants et non exerçants.
3. Les décisions de l'Assemblée générale obligent tous les membres de l'Ordre, y compris les dissidents et les absents, sans préjudice de leur droit, à les contester dans la forme prévue par les présents statuts.
Il incombe à l'Assemblée générale les fonctions suivantes :
a) Approuver et modifier les statuts.
b) Élire et révoquer les membres du Conseil de l'Ordre.
c) Approuver la gestion effectuée par le Conseil de l'Ordre, le budget, les comptes annuels et les cotisations ordinales.
d) Approuver et modifier les règles d'organisation et de déontologie professionnelle qui concernent l'Ordre.
e) Statuer sur toute autre question qui lui est soumise par le Conseil de l'Ordre, ou par les membres de l'Ordre lorsqu'ils la convoquent dans la forme prévue à l'article 52.
f) Décider la dissolution de l'Ordre.
g) Toutes autres fonctions qui découlent de la Loi ou des présents statuts.
L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an, au cours du premier trimestre, dûment convoquée par le Conseil de l'Ordre, pour traiter des questions suivantes. − Élection du Conseil de l'Ordre, les années où il y a lieu. − Approbation du rapport d'activités, des comptes de l'exercice clos et de l'exécution du budget. − Approbation du budget de l'exercice en cours, s'il n'a pas été approuvé antérieurement en assemblée extraordinaire. − Fixation des montants des cotisations annuelles ordinaires et d'admission. L'Assemblée générale ordinaire peut également traiter et statuer sur toute autre question inscrite à l'ordre du jour, à l'exception des questions pour lesquelles les statuts exigent expressément la convocation d'une assemblée extraordinaire.
1. L'Assemblée générale se réunit en session extraordinaire chaque fois que le bâtonnier ou la bâtonnière la convoque, sur décision du Conseil de l'Ordre ou lorsqu'un nombre de membres inscrits représentant 10% des voix à l'Assemblée générale de l'Ordre en fait la demande par écrit et précise dans la demande les questions concrètes qui doivent y être traitées.
2. Lorsqu'elle est convoquée à la demande des membres de l'Ordre, l'Assemblée générale doit se tenir dans le mois qui suit la date d'entrée de la requête au secrétariat de l'Ordre. L'ordre du jour doit inclure toutes les questions proposées par les demandeurs, mais le Conseil de l'Ordre peut y ajouter d'autres points, s'il le juge opportun.
1. La convocation de l'Assemblée générale doit être adressée à tous les membres au moins quinze jours calendaires avant la date de la réunion, au domicile qui figure au registre. Elle peut être adressée par télécopie ou par courrier électronique, lorsque le membre inscrit a communiqué un numéro de télécopie ou une adresse de courrier électronique.
2. La convocation doit indiquer le lieu, le jour et l'heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour des questions à traiter.
1. Tous les membres inscrits dont cette qualité n'est pas suspendue sont membres de droit de l'Assemblée générale et peuvent y assister personnellement.
2. Tout membre de droit de l'Assemblée peut déléguer son droit de vote à un autre membre qui le représente. La délégation de vote doit être faite par écrit, avec la signature du délégant, et revêt un caractère spécial pour une assemblée déterminée ; les délégations à caractère général ne sont pas admises.
L'Assemblée générale régulièrement convoquée est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents, sans préjudice du fait que, pour adopter les décisions visées à l'article 57, il soit nécessaire d'atteindre les majorités qualifiées qui y sont indiquées.
1. Le bâtonnier ou la bâtonnière assure la discipline de l'Assemblée générale ; veille à la régularité des délibérations ; donne et retire la parole, et peut imposer une durée maximale pour chaque intervention ; il ou elle peut également décider qu'une question a été suffisamment débattue et la mettre aux voix. En cas de nécessité, il ou elle interprète et complète les règles de fonctionnement de l'Assemblée prévues par les présents statuts.
2. Pour chaque point de l'ordre du jour, les étapes d'exposé, de débat et de vote sont successivement accomplies. Tous les membres présents ont le droit d'intervenir au moins une fois sur chaque point de l'ordre du jour.
3. L'Assemblée générale ne peut valablement adopter de décisions sur des questions qui n'ont pas été inscrites à l'ordre du jour.
4. Tous les membres présents ont le droit de faire consigner au procès-verbal un résumé de leurs déclarations, ainsi que leur vote contraire à toute décision.
Les décisions de l'Assemblée générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. Toutefois, l'adoption de décisions d'acquisition de biens ou de passation de contrats de services entraînant un endettement de l'Ordre ; l'aliénation ou l'imposition de biens immeubles ; la modification des statuts, à l'exception du changement de siège, et la motion de censure à l'encontre du Conseil de l'Ordre, requièrent la majorité absolue des voix des membres de l'Ordre, compte tenu de la pondération des voix établie par l'article 59.
1. Les votes ont normalement lieu à main levée, sauf si la majorité des membres présents décide qu'un vote déterminé doit être nominal ou secret.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le vote pour élire le Conseil de l'Ordre et le vote pour statuer sur le recours contre une décision de l'Assemblée générale sont toujours secrets. Le vote est également secret lorsqu'il peut porter atteinte à l'honorabilité d'un membre de l'Ordre et que 20% des présents le demandent, ou que le bâtonnier ou la bâtonnière le décide.
Pour toutes les questions mises aux voix à l'Assemblée générale, chaque membre exerçant a le droit d'émettre trois voix ; et chaque membre non exerçant, une voix. La qualité de membre et la qualité d'exerçant ou de non exerçant doivent être appréciées à la date à laquelle le Conseil de l'Ordre a adopté la décision de convoquer l'Assemblée générale.
1. Il doit être dressé un procès-verbal de chaque réunion de l'Assemblée générale, dans lequel doivent figurer, au minimum, la date, le lieu et l'heure de la réunion, l'identité des membres présents et représentés, le contenu des décisions adoptées et le résultat des votes. Si un membre le demande expressément, ses déclarations et le sens de son vote y seront également consignés.
2. L'Assemblée générale doit désigner, à chaque séance, trois scrutateurs ou plus qui, conjointement avec le Conseil de l'Ordre, approuvent le procès-verbal rédigé par le secrétaire ou la secrétaire. Lorsque des positions opposées se sont exprimées au cours d'une délibération, il convient de veiller à ce que l'un des scrutateurs représente ceux qui ont voté pour et un autre ceux qui ont voté contre.
3. Les procès-verbaux ainsi approuvés sont transcrits dans le registre des procès-verbaux, qui doit avoir été préalablement légalisé par le Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles. Section troisième. Le Conseil de l'Ordre
1. Le Conseil de l'Ordre est l'organe exécutif, de direction et d'administration de l'organisation ordinale.
2. Le Conseil de l'Ordre est composé de neuf membres, occupant les fonctions de bâtonnier ou bâtonnière, vice-bâtonnier ou vice-bâtonnière, secrétaire, trésorier ou trésorière, et de cinq membres.
3. Le Conseil de l'Ordre est élu pour un mandat de deux ans au suffrage universel, libre, direct et secret, conformément à la procédure prévue par les présents statuts. L'exercice d'une même fonction au sein du Conseil de l'Ordre est limité à deux mandats complets consécutifs.
1. Le Conseil de l'Ordre administre et représente l'Ordre, exécute les décisions de l'Assemblée générale et exerce le pouvoir disciplinaire ainsi que les autres fonctions que lui attribuent les présents statuts.
2. Les attributions du Conseil de l'Ordre s'étendent, à titre général, à tous les actes relevant des finalités de l'Ordre. Il exerce toutes les fonctions qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe.
3. Le Conseil de l'Ordre peut déléguer l'exercice de ses fonctions de nature privée à un ou plusieurs de ses membres, ou nommer des mandataires généraux ou spéciaux. Ne peuvent être déléguées l'approbation des comptes et du budget ni, en général, les actes qui doivent être autorisés ou approuvés par l'Assemblée générale.
1. Le bâtonnier ou la bâtonnière exerce la représentation de l'Ordre dans ses relations avec les administrations publiques, avec les tribunaux et avec les corporations, entreprises et particuliers, sans préjudice de la faculté, dans des cas concrets, de déléguer cette représentation au vice-bâtonnier ou à la vice-bâtonnière, ou à un autre membre du Conseil.
2. Le bâtonnier ou la bâtonnière préside les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de l'Ordre et des commissions auxquelles il ou elle assiste, et exerce les autres fonctions que lui délèguent expressément l'une ou l'autre, ainsi que celles que lui attribuent les présents statuts.
3. Le vice-bâtonnier ou la vice-bâtonnière exerce toutes les fonctions que lui délègue le bâtonnier ou la bâtonnière, et les assume en cas d'absence, de maladie, d'abstention ou de récusation et de vacance.
1. Le secrétariat du Conseil de l'Ordre est également celui de l'Ordre. Il rédige et signe les procès-verbaux des réunions des organes de l'Ordre, en tient les archives et a la faculté d'en certifier les décisions et les documents, avec le visa du bâtonnier ou de la bâtonnière.
2. Il incombe également au secrétariat d'assurer l'organisation matérielle des services administratifs de l'Ordre et la direction du personnel salarié.
3. En cas d'empêchement, ou lorsque la fonction est vacante, il est remplacé par le trésorier ou la trésorière.
1. La trésorerie est chargée des fonctions relatives à la gestion économique de l'Ordre et, de manière particulière, des fonctions de trésorerie et de comptabilité. Il lui incombe de préparer le projet de budget de chaque exercice, d'organiser les services comptables de l'Ordre et de préparer les comptes, qui doivent être approuvés par le Conseil de l'Ordre puis soumis à l'Assemblée générale.
2. La trésorerie est chargée du recouvrement des cotisations ordinales et des autres produits (recettes) de l'Ordre, de la garde de ses fonds et de la réalisation des encaissements et des paiements. À cette fin, elle doit ouvrir des comptes bancaires au nom de l'Ordre et a la faculté de disposer de ces comptes, avec la signature conjointe d'un membre du bâtonnat.
3. En cas d'empêchement, ou lorsque la fonction est vacante, elle est remplacée par le secrétaire ou la secrétaire.
Le Conseil de l'Ordre peut désigner des commissions de travail pour des questions concrètes, dans la forme et avec la composition qu'il juge opportunes. Les travaux de ces commissions doivent être soumis au Conseil de l'Ordre, qui statue lorsqu'il s'agit de matières relevant de sa compétence, ou bien les soumet à l'Assemblée générale, le cas échéant.
1. Le Conseil de l'Ordre se réunit au moins une fois par mois, et chaque fois qu'il est convoqué par le bâtonnier ou la bâtonnière ou que deux de ses membres le demandent. Sauf en cas d'urgence, la convocation doit être adressée au moins 5 jours calendaires à l'avance. Est valable la convocation effectuée par télécopie, par courrier électronique ou par SMS au numéro ou à l'adresse que tous ses membres doivent communiquer à cette fin.
2. Pour que le Conseil de l'Ordre soit valablement constitué, la présence de cinq de ses membres est nécessaire, parmi lesquels doivent figurer le bâtonnier ou la bâtonnière, ou le vice-bâtonnier ou la vice-bâtonnière, et le secrétaire ou la secrétaire, ou le trésorier ou la trésorière. La présence aux réunions du Conseil de l'Ordre est personnelle ; ni la représentation ni la délégation ne sont admises. Les décisions sont adoptées à la majorité des voix des membres présents.
3. Le Conseil de l'Ordre peut prendre des décisions sans réunion, à condition que tous ses membres acceptent de recourir à ce système. Dans ce cas, le vote peut être émis par tout moyen de communication à distance, à condition que l'identité du membre et le sens de son vote soient suffisamment garantis.
1. Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion du Conseil de l'Ordre, dans lequel doivent figurer au moins la date, le lieu et l'heure de la réunion, l'identité des membres présents, le contenu des décisions adoptées et le résultat des votes. Si un membre le demande expressément, ses déclarations et le sens de son vote doivent également y être consignés.
2. Le procès-verbal peut être approuvé à la fin de la réunion ou ultérieurement ; dans ce cas, le secrétaire ou la secrétaire adresse le projet de procès-verbal à tous les participants dans un délai de huit jours calendaires à compter de la réunion, et le procès-verbal est réputé approuvé si, dans un nouveau délai de huit jours calendaires, aucun des participants ne formule d'objections ; en cas d'objections, le procès-verbal doit être soumis à une approbation expresse lors de la séance immédiatement suivante. Les décisions sont exécutoires sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'approbation du procès-verbal.
3. Une fois approuvés, les procès-verbaux sont transcrits dans le registre des procès-verbaux, qui doit avoir été préalablement légalisé par le Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles. Section quatrième. Régime juridique des actes de l'Ordre rticle 69. Régime juridique
1. Dans le cadre de ses fonctions publiques, l'Ordre agit conformément au droit administratif et à la procédure prévue par le Code de l'Administration. Il doit appliquer les droits et les garanties établis par le droit administratif.
2. Dans l'exercice de ses fonctions privées, l'Ordre est soumis au droit privé. Relèvent également de ce domaine les aspects relatifs au patrimoine et à la passation des contrats, ainsi que les relations avec son personnel, qui sont régies par le droit du travail.
1. Les décisions et les délibérations de la Junte de Gouvernement peuvent être reconnues devant la Junte de Gouvernement elle-même, dans le délai d'un mois à compter de la notification ou bien du jour où la personne intéressée en a eu connaissance. La Junte de Gouvernement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur le recours formé ; à défaut de décision dans ledit délai, le recours est réputé rejeté. Font exception les délibérations en matière disciplinaire, qui suivent le régime prévu à l'article 99.
2. Les délibérations de l'Assemblée générale peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Assemblée générale elle-même, également dans le délai d'un mois à compter de la notification ou du jour où la personne intéressée en a eu connaissance. Le bâtonnier ou la bâtonnière doit convoquer l'Assemblée générale à titre extraordinaire dans le délai d'un mois à compter de la présentation du recours, et transmettre aux membres de l'Ordre le recours présenté. L'Assemblée générale doit rendre à la majorité simple des voix une décision motivée au cours de la même séance, par vote secret.
3. La décision expresse ou tacite sur le recours visé aux paragraphes précédents peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia, dans la forme et le délai prévus par les normes régissant la juridiction administrative et fiscale. Section cinquième. Régime électoral
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2022 («Referències a la jurisdicció administrativa i fiscal Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la jurisdicció administrativa i fisc…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 3, «jurisdicció administrativa i fiscal» se substitueix per «jurisdicció administrativa», segons la clàusula de la Llei 7/2022.
1. La Junte de Gouvernement est élue par l'Assemblée générale en séance ordinaire ou extraordinaire, convoquée à cet effet, et conformément aux règles suivantes :
a) Sont électeurs tous les membres de l'Ordre qui sont inscrits à la date de convocation de l'Assemblée générale au cours de laquelle les élections doivent avoir lieu. Chacun peut émettre le nombre de voix qui lui revient conformément à l'article 59. Sont éligibles à la Junte de Gouvernement tous les membres exerçants inscrits qui justifient d'au moins un an d'exercice de la profession et qui ne se trouvent dans aucun cas d'incompatibilité, à l'exception d'un maximum de deux membres, qui peuvent être non exerçants. Par exception, un minimum de dix ans d'exercice est requis pour la fonction de bâtonnier ou bâtonnière, et de cinq ans pour celles de vice-bâtonnier ou vice-bâtonnière, trésorier ou trésorière, et secrétaire.
b) Les fonctions au sein de la Junte de Gouvernement de l'Ordre sont incompatibles avec toute autre fonction publique officielle.
c) Les candidatures peuvent être présentées à compter de la date de la convocation de l'Assemblée générale et jusqu'à 48 heures avant sa tenue, par écrit, adressées au bâtonnier ou à la bâtonnière et signées par les personnes candidates.
d) Les candidatures doivent être complètes, c'est-à-dire qu'elles doivent comprendre toutes les fonctions de la nouvelle Junte de Gouvernement, bien qu'elles soient ouvertes, car les fonctions sont votées individuellement. Une même personne ne peut être candidate simultanément à plus d'une fonction.
e) La Junte doit vérifier que les candidatures présentées remplissent les conditions prévues aux paragraphes précédents. Si elle constate une irrégularité, elle doit le signaler à la personne qui figure comme candidate à la fonction de bâtonnière, et lui accorder un délai de 24 heures pour y remédier, lorsque cela est possible.
f) Chaque candidature peut désigner un assesseur, qui a le droit de participer aux actes de préparation du processus électoral, ainsi qu'au vote et au dépouillement, et de faire consigner par écrit toutes les observations qu'il juge pertinentes.
g) Le vote est secret. La Junte doit veiller à ce que soient réunies les conditions garantissant le secret du vote.
h) Les candidatures sont ouvertes. Chaque électeur peut composer son propre bulletin de vote avec les noms qui figurent sur les candidatures, à la double condition de respecter les fonctions pour lesquelles se présente chaque candidat, et que le bulletin contienne autant de noms que de fonctions à pourvoir.
i) Lorsqu'une seule candidature a été présentée, elle est proclamée élue sans qu'il soit nécessaire de procéder au vote.
j) Lorsqu'aucune candidature n'est présentée, la Junte sortante reste en fonctions et doit relancer le processus électoral dans un délai maximal d'un an, en s'assurant qu'au moins une candidature soit présentée lors de cette nouvelle convocation.
2. La Junte de Gouvernement peut approuver un règlement électoral, qui doit en tout état de cause respecter les principes fondamentaux établis dans les présents statuts.
1. L'assistance aux réunions de la Junte de Gouvernement est obligatoire pour ses membres. L'absence non justifiée à trois réunions consécutives ou à six réunions non consécutives sur une période d'un an constitue une cause de révocation, qui est décidée par la Junte de Gouvernement, après audition préalable du membre concerné.
2. Une fois un membre de la Junte de Gouvernement révoqué, la vacance doit être pourvue conformément aux dispositions de l'article 74 des présents statuts.
3. Lorsque la Junte décide d'ouvrir un dossier disciplinaire à l'encontre de l'un de ses membres, la qualité de membre de la Junte est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive soit intervenue dans le dossier concerné.
1. À tout moment, un nombre de membres de l'Ordre représentant 10% des voix à l'Assemblée générale de l'Ordre peut déposer une motion de censure contre la Junte de Gouvernement, ayant pour objet la révocation de la Junte avant la fin de son mandat. Cette motion est traitée par la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire, dans la forme prévue à l'article 52 des présents statuts.
2. Pour que la motion de censure soit adoptée, elle doit être approuvée à la majorité renforcée prévue à l'article 57 des présents statuts.
3. Si la motion de censure est adoptée, la Junte de Gouvernement est immédiatement relevée de ses fonctions. L'Assemblée générale doit désigner une commission de gestion, composée de trois à cinq membres, qui assure provisoirement la gestion de l'Ordre, exerce collégialement les compétences de la Junte et de ses titulaires de fonctions, et pourvoit au nécessaire pour que de nouvelles élections se tiennent dans le délai maximal d'un mois.
4. Lorsque la motion de censure n'est pas approuvée, les personnes qui l'ont déposée ne pourront en signer aucune autre tant que de nouvelles élections à la Junte de Gouvernement n'auront pas eu lieu.
Si une vacance survenait au sein de la Junte, avant l'expiration de son mandat, la Junte elle-même pourra y désigner un remplaçant, parmi les membres de l'Ordre qui remplissent les conditions pour occuper la fonction. Ne peuvent être remplacées par cette procédure les fonctions de bâtonnier ou bâtonnière et de vice-bâtonnier ou vice-bâtonnière, ni plus de deux membres, que ce soit de manière simultanée ou successive, au cours d'un même mandat. CHAPITRE CINQUIÈME. RÉGIME DISCIPLINAIRE Section première. Dispositions générales
1. Les membres de l'Ordre sont soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du non-respect de la réglementation régissant l'exercice de la profession et des règles déontologiques de l'Ordre.
2. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile ou pénale qu'ils peuvent encourir pour les mêmes faits.
1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre exerce le pouvoir disciplinaire sur ses membres, tant dans l'exercice de la profession d'avocat que dans le cadre des relations ordinales, et peut sanctionner les infractions qu'il constate. Le pouvoir disciplinaire est exercé par la Commission disciplinaire, qui peut se constituer en deux instances, dans la forme prévue au présent chapitre.
2. Les sanctions sont infligées par la Commission disciplinaire, par décision motivée prise au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres, sauf lorsque la sanction susceptible d'être infligée emporte l'interdiction professionnelle pour une durée supérieure à trois mois ou l'expulsion de l'Ordre, auquel cas la décision doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Commission disciplinaire.
3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, la Commission disciplinaire doit en informer la juridiction compétente et suspendre aussitôt l'instruction du dossier jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
4. Lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et elle est aussitôt suspendue jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale.
5. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le Tribunal pénal lie la Commission disciplinaire.
1. La Commission disciplinaire peut décider, par une décision motivée et après audition préalable de la personne inscrite à l'Ordre à l'encontre de laquelle un dossier disciplinaire a été ouvert, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession, eu égard à la gravité des faits qui lui sont imputés et aux circonstances de l'espèce.
2. La durée de la suspension conservatoire ne peut être supérieure à celle de la sanction susceptible d'être infligée pour l'infraction présumée commise, et le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période d'exécution de l'éventuelle sanction d'interdiction professionnelle susceptible d'être infligée à l'issue du dossier disciplinaire. Section deuxième. Infractions
1. Constituent des infractions professionnelles les comportements prévus comme tels par la Loi, qui affectent l'exercice de la profession d'avocat.
2. Les infractions professionnelles sont classées en très graves, graves et légères.
Constituent des infractions professionnelles très graves :
a) L'exercice de la profession sans être titulaire du titre d'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, suffisant pour l'exercice de la profession.
b) L'exercice de la profession sans être inscrit à l'Ordre en tant que membre exerçant.
c) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, survenue en conséquence de l'exercice de la profession.
d) L'exercice de la profession en situation d'interdiction professionnelle ou de suspension conservatoire, ou en situation d'incapacité ou d'incompatibilité prévue aux articles 8 et 9 respectivement, ou d'interdiction d'exercer la profession.
e) L'exercice de la profession sans avoir obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de la profession titrée, ou sans être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession.
f) L'exercice de la profession sans avoir ouvert un cabinet professionnel ou un cabinet d'avocats, ou sans avoir intégré un cabinet professionnel ou un cabinet d'avocats déjà ouvert.
g) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes qui ont recouru à ses services.
h) La violation du devoir de secret professionnel.
i) La dissimulation d'actes d'intrusion ou d'exercice illégal de la profession, ou d'agissements professionnels irréguliers.
j) La persistance dans la réalisation d'un acte de publicité de services professionnels en méconnaissance des conditions requises établies par la Loi ou par les présents statuts, après avoir été mis en demeure de cesser par le Conseil de l'Ordre.
k) La commission de deux infractions professionnelles graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
Constituent des infractions professionnelles graves :
a) L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies par la Loi, pour autant qu'il ne constitue pas une infraction professionnelle très grave.
b) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu'il ne peut être qualifié d'infraction professionnelle très grave.
c) Le manquement aux règles déontologiques approuvées par l'Ordre et qui sont essentielles à l'exercice de la profession.
d) Le défaut de comparution devant les organes juridictionnels ou administratifs, de manière réitérée et sans motif justifié.
e) Le manquement à l'obligation de tenir à jour les livres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec les clients.
f) Le manquement à l'obligation légale de rendre des comptes aux clients.
g) Le manquement à l'obligation de souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité susceptibles d'être encourus du fait de l'exercice de la profession.
h) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Ordre les actes d'intrusion ou d'exercice illégal de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.
i) Les actes considérés comme relevant de la concurrence illicite ou déloyale et qui ont été déclarés comme tels par le Conseil de l'Ordre.
j) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Ordre tout acte portant atteinte à l'indépendance ou à la liberté d'un avocat dans l'exercice de la profession.
k) Le manquement à l'obligation d'assurer la défense et l'assistance technique d'avocat au titre des permanences de commission d'office et de garde, après avoir été dûment requis à cet effet, sauf s'il est établi qu'il existe un motif justifié rendant impossible l'accomplissement de ce devoir.
l) L'exercice de la profession dans une situation de conflit d'intérêts.
m) La réalisation d'un acte de publicité de services professionnels en méconnaissance des conditions requises prévues par la Loi ou par les présents statuts lorsque, en raison de sa diffusion ou d'autres circonstances, il revêt une portée particulière.
n) La commission de deux infractions professionnelles légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
Constituent des infractions professionnelles légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations prévus par la Loi et par les présents statuts, ou aux règles déontologiques approuvées par l'Ordre, pour autant qu'il ne constitue pas une infraction grave ou très grave.
b) Les infractions établies à l'article précédent, lorsqu'elles ne revêtent pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions graves ou très graves.
1. Constituent des infractions ordinales les comportements prévus comme tels par la Loi, qui affectent la relation de la personne inscrite avec l'Ordre et avec les autres personnes inscrites, dans le cadre du fonctionnement de l'Ordre.
2. Les infractions ordinales sont classées en très graves, graves et légères.
Constituent des infractions ordinales très graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu'il revêt une gravité particulière et ne constitue pas une infraction professionnelle.
b) Le défaut de paiement des cotisations ordinales ordinaires ou extraordinaires.
c) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre dans des questions relatives aux permanences de commission d'office et de garde, lorsqu'il ne constitue pas une infraction professionnelle.
d) La réalisation d'actes qui empêchent ou perturbent gravement le fonctionnement normal de l'Ordre ou de ses organes.
e) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des avocats dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.
g) La commission de deux infractions ordinales graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
Constituent des infractions ordinales graves :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu'il ne constitue pas une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave.
b) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre dans des matières affectant son financement, pour autant qu'il ne puisse être qualifié d'infraction ordinale très grave.
c) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des avocats dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction ordinale très grave.
d) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'elle ne peut être qualifiée d'infraction ordinale très grave.
e) La commission de deux infractions ordinales légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
Constituent des infractions ordinales légères :
a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu'il ne constitue pas une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave ou grave.
b) Les infractions prévues à l'article précédent, lorsqu'elles ne revêtent pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions ordinales très graves ou graves.
c) La négligence ou le retard dans l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à l'inscription à l'Ordre et au fonctionnement des services de l'Ordre.
1. Les infractions très graves se prescrivent au bout de quatre ans, les graves au bout de deux ans et les légères au bout de six mois. Ces délais sont calculés à compter de la date du fait générateur ou de la date à laquelle il aurait dû en être pris connaissance.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte de l'Ordre accompli avec la connaissance formelle de l'auteur présumé de l'infraction et visant l'engagement, l'instruction ou la décision de la procédure disciplinaire, y compris les actes ou les diligences préalables prévus à l'article 95. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à l'auteur de l'infraction. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.
3. En cas suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction est également suspendu jusqu'à ce que l'Ordre ait connaissance de manière certaine de la décision rendue au pénal. Section troisième. Sanctions
1. Les infractions professionnelles très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Interdiction d'exercice professionnel pour une durée n'excédant pas cinq ans.
b) Amende d'au moins 5.001 euros et d'au plus 50.000 euros.
2. Les infractions professionnelles graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Interdiction d'exercice professionnel pour une durée n'excédant pas un an.
b) Amende d'au moins 1.001 euros et d'au plus 5.000 euros.
3. Les infractions professionnelles légères peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Avertissement écrit.
b) Amende n'excédant pas 1.000 euros.
4. En cas d'infractions professionnelles très graves et graves, il peut également être imposé, à titre de sanction complémentaire, l'obligation de suivre des activités de formation professionnelle ou déontologique, lorsque l'infraction résulte du manquement à des devoirs touchant à l'exercice ou à la déontologie professionnels.
5. Si l'auteur de l'infraction en a tiré un gain économique, la sanction d'amende peut être portée jusqu'au montant du profit obtenu.
6. Les infractions ordinales très graves peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :
a) Expulsion, qui ne peut être imposée qu'en cas de réitération dans la commission d'infractions très graves parmi celles prévues aux lettres a et b de l'article 83.
b) Amende d'au moins 5.001 euros et d'au plus 50.000 euros.
7. Les infractions ordinales graves peuvent faire l'objet d'une amende d'un montant d'au moins 1.001 euros et d'au plus 5.000 euros.
8. Les infractions ordinales légères peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une amende d'un montant n'excédant pas 1.000 euros.
9. Les sanctions d'expulsion de l'Ordre, d'interdiction d'exercice professionnel et d'avertissement écrit prononcées pour une même infraction sont cumulables avec la sanction d'amende.
10. La sanctions ne sont exécutoires que lorsque la décision qui les impose est définitive, faute d'être susceptible de recours administratif ou juridictionnel.
1. La sanction d'interdiction d'exercice professionnel empêche l'exercice professionnel pendant la durée pour laquelle elle a été imposée.
2. Lorsque plusieurs décisions d'interdiction successives concernent une même personne, le délai fixé dans chacune d'elles commence à courir à compter de l'exécution définitive de la précédente.
3. La sanction d'expulsion empêche l'exercice professionnel jusqu'à l'écoulement d'un délai d'au moins quatre ans à compter de la prise d'effet de la sanction.
Les sanctions sont graduées en fonction des circonstances propres à chaque cas, conformément aux principes généraux établis pour le pouvoir de sanction par la législation en vigueur et, tout particulièrement, des suivants :
a) Intentionnalité.
b) Préjudice causé.
c) Montant du bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir.
d) Réitération ou récidive.
e) Le fait que les mêmes faits aient été sanctionnés au pénal.
1. Les sanctions imposées pour des infractions très graves se prescrivent au bout de quatre ans, les sanctions pour des infractions graves au bout de deux ans et les sanctions pour des infractions légères au bout de six mois.
2. Les sanctions entraînant une interdiction pour une période supérieure à quatre ans se prescrivent à l'expiration de la durée pour laquelle la sanction a été imposée.
3. Le délai de prescription des sanctions commence à courir à compter du jour suivant celui où la décision qui les impose est devenue définitive.
4. La prescription est interrompue par l'engagement, à la connaissance de la personne intéressée, de la procédure d'exécution. L'interruption cesse de produire effet si la procédure d'exécution demeure arrêtée pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne sanctionnée. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier d'exécution.
1. La responsabilité disciplinaire s'éteint par l'exécution de la sanction, le décès du membre de l'Ordre, la prescription de l'infraction et la prescription de la sanction.
2. La radiation du tableau de l'Ordre n'éteint pas la responsabilité disciplinaire encourue par le membre de l'Ordre pendant la période d'inscription, mais elle entraîne le classement provisoire de la procédure disciplinaire et la suspension éventuelle de la sanction imposée, laquelle doit être exécutée si le membre de l'Ordre se réinscrit à l'Ordre.
1. Les sanctions disciplinaires sont mentionnées dans le dossier personnel du membre de l'Ordre sanctionné, et la mention peut être effacée, aux fins de réhabilitation, pour autant qu'il n'ait pas encouru de nouvelle responsabilité disciplinaire, à l'expiration des délais de six mois dans le cas de sanctions d'avertissement ou d'amende ; d'un an, dans le cas de sanctions d'interdiction d'exercice professionnel n'excédant pas six mois ; de trois ans, dans le cas de sanctions d'interdiction d'exercice professionnel supérieure à six mois, et de quatre ans, dans le cas de sanctions d'expulsion.
2. Le délai de péremption (caducité) pour la réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. L'effacement de la mention, une fois les délais indiqués écoulés, peut être effectué d'office ou à la demande de la personne intéressée.
3. Le Conseil de l'Ordre doit communiquer au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice les sanctions définitives d'interdiction d'exercice professionnel ou d'expulsion. Section quatrième. Procédure disciplinaire
La responsabilité disciplinaire est nécessairement engagée dans le cadre d'un dossier disciplinaire, qui doit être instruit conformément aux dispositions du présent chapitre. Pour tout ce qui n'y est pas prévu, les règles générales de la procédure administrative de sanction s'appliquent.
Tout membre de l'Ordre faisant l'objet d'un dossier de sanction dispose des droits suivants :
a) Droit d'être informé des faits qui lui sont reprochés, de l'infraction ou des infractions qu'ils sont susceptibles de constituer, des sanctions susceptibles d'être infligées, ainsi que de l'identité de la personne qui agira en qualité d'instructeur.
b) Droit d'accès au dossier disciplinaire, de connaître l'état de son instruction et d'obtenir des copies des documents, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration.
c) Droit de présenter des observations, de proposer les preuves qu'il juge appropriées et d'utiliser tous les moyens de défense admis par l'ordre juridique qui sont pertinents.
d) Droit à la présomption d'innocence et de ne pas témoigner contre soi-même.
e) Droit de se défendre lui-même, ou par l'intermédiaire d'un autre avocat, pendant l'instruction du dossier.
f) Droit d'obtenir une décision motivée.
g) Tout autre droit reconnu par la Constitution ou les lois
L'ouverture d'un dossier disciplinaire relève de la compétence du Conseil de l'Ordre, qui peut y procéder d'office ou à la suite d'une plainte. La décision d'ouverture d'un dossier emporte la désignation d'un instructeur ou d'une instructrice, parmi les membres du Conseil.
2. Avant l'ouverture d'un dossier disciplinaire, le Conseil de l'Ordre peut décider l'ouverture d'un dossier d'information, afin de déterminer si les circonstances justifiant son ouverture sont réunies. La décision d'ouverture d'un dossier d'information emporte la désignation d'un instructeur ou d'une instructrice parmi les membres du Conseil. Cette décision doit être notifiée à la personne inscrite qui en fait l'objet, à laquelle doivent être communiqués l'identité de l'instructeur et le fait que le dossier a été ouvert d'office ou à la suite d'une plainte, et à laquelle doit également être accordée la possibilité de présenter des observations.
3. Lorsqu'il a décidé l'ouverture d'un dossier d'information, le Conseil de l'Ordre, au vu de la proposition formulée par la personne désignée pour l'instruire, décide l'ouverture du dossier disciplinaire ou le classement de la procédure.
4. La décision de classement de la procédure doit être notifiée à la personne qui a déposé la plainte et à la personne inscrite qui en fait l'objet, aux fins utiles.
5. La décision d'ouverture du dossier disciplinaire doit être notifiée à la personne inscrite visée par le dossier, en même temps que la désignation de l'instructeur ou de l'instructrice. Lorsque la personne faisant l'objet du dossier est un membre du Conseil de l'Ordre, il est fait application des dispositions de l'article 72.3.
1. Aux fins de la procédure disciplinaire, est considéré comme « plainte » l'acte par lequel toute personne porte à la connaissance de l'Ordre l'existence d'un fait déterminé susceptible de constituer une infraction disciplinaire d'un membre inscrit.
2. La plainte doit indiquer l'identité de la personne ou des personnes qui la déposent, l'exposé des faits susceptibles de constituer l'infraction et la date de leur commission et, dans la mesure du possible, l'identification des responsables présumés, et doit être signée. En aucun cas les écrits anonymes ne sont considérés comme des plaintes.
3. Pour qu'une plainte puisse être déclarée recevable, le secrétariat de l'Ordre doit vérifier l'identité de la personne qui la dépose, par l'un des moyens admis en droit.
1. L'instructeur ou l'instructrice doit accomplir tous les actes qu'il juge appropriés pour éclaircir les faits et déterminer les responsabilités susceptibles de sanction et, dans un délai maximal d'un mois, doit formuler un acte d'accusation, dans lequel doivent figurer l'exposé des faits reprochés à la personne faisant l'objet du dossier, la référence des dispositions qui ont été enfreintes et la proposition de sanction à infliger.
2. L'acte d'accusation doit être notifié à la personne intéressée, qui dispose d'un délai de dix jours pour présenter des observations et pour demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'elle estime nécessaires à sa défense.
3. Une fois qu'il a été répondu à l'acte d'accusation ou que le délai s'est écoulé sans réponse, l'instructeur ou l'instructrice peut procéder à l'administration des preuves qu'il juge opportunes dans un délai d'un mois. Il doit ensuite donner communication du dossier à la personne qui en fait l'objet, afin qu'elle formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'elle estime appropriées.
4. Dans un délai d'un mois à compter de la fin de la période d'essai, lorsqu'elle a été ouverte, ou du délai accordé pour répondre à l'acte d'accusation, dans les autres cas, et indépendamment du fait que la personne faisant l'objet du dossier y ait répondu ou non, l'instructeur ou l'instructrice doit formuler une proposition de décision.
5. La proposition de décision doit être communiquée à la personne faisant l'objet du dossier. L'instructeur ou l'instructrice peut se dispenser de cette formalité et soumettre directement la proposition de décision au Conseil de l'Ordre, lorsque la proposition de décision ne comporte aucune modification des faits considérés comme établis, de leur qualification juridique ni de la sanction proposée, par rapport à l'acte d'accusation.
1. La Junte de Gouvernement, constituée en Junte disciplinaire de première instance, statue sur le dossier disciplinaire à la majorité de ses membres. Le membre instructeur ne peut être présent ni participer à la délibération sur la proposition de décision du dossier ; les autres membres de la Junte ne peuvent s'abstenir lors du vote, sauf s'ils se trouvent dans l'un des cas d'abstention prévus par le Code de l'Administration et, dans ce cas, ils ne peuvent être présents ni participer à la délibération.
2. Si, du fait de l'abstention de membres de la Junte disciplinaire de première instance, le nombre de membres devenait inférieur à trois, celle-ci doit alors être complétée, exclusivement aux fins de statuer sur le dossier, par les membres du Collège étrangers à la Junte nécessaires pour atteindre ce nombre, lesquels sont désignés par tirage au sort parmi les membres exerçants. Les membres désignés à cette fin ont le devoir d'assister à la réunion de la Junte qui doit statuer sur le dossier et de voter, et ne peuvent s'en excuser sauf s'ils se trouvent dans un cas légal d'abstention. L'identité des membres ainsi désignés doit être notifiée à la personne faisant l'objet du dossier.
3. La décision rendue par la Junte disciplinaire de première instance doit s'en tenir aux faits ayant servi de fondement à l'acte d'accusation et à la proposition de décision, indépendamment de la qualification juridique qui en est faite. Si la décision est une décision de sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées, et elle doit indiquer les recours qui peuvent être formés à son encontre ainsi que le délai pour ce faire. Section cinquième. Recours
1. La décision rendue par la Junte disciplinaire de première instance peut faire l'objet d'un recours devant la Junte disciplinaire de deuxième instance, dans un délai d'un mois à compter du lendemain de la notification de la décision.
2. La Junte disciplinaire de deuxième instance est constituée à titre spécial pour chaque recours, avec neuf membres inscrits, désignés par tirage au sort par la Junte de Gouvernement parmi les membres exerçants qui n'ont pas fait partie de la Junte disciplinaire de première instance ni instruit le dossier. La Junte disciplinaire de deuxième instance est présidée par le membre ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession.
3. Les membres désignés pour faire partie de la Junte disciplinaire ne peuvent se déporter, sauf pour une cause justifiée appréciée par le bâtonnier ou la bâtonnière. L'absence ou le défaut d'accomplissement des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction collégiale grave. Les membres de la Junte disciplinaire peuvent également être récusés et, le cas échéant, le bâtonnier ou la bâtonnière statue.
4. La Junte disciplinaire de deuxième instance, doit rendre une décision motivée dans le délai prévu par la Loi 48/2014 , de l'exercice de la profession d'avocat et du Collège officiel des avocats d'Andorre.
5. La décision est adoptée par le vote favorable de la majorité ou des deux tiers des membres de la Junte disciplinaire de deuxième instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 76. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité.
La décision expresse ou tacite sur le recours visé à l'article précédent peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia, dans la forme et le délai prévus par les normes régissant la juridiction administrative et fiscale. CHAPITRE SIXIÈME. RÉGIME ÉCONOMIQUE
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 7/2022 («Referències a la jurisdicció administrativa i fiscal Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la jurisdicció administrativa i fisc…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda «jurisdicció administrativa i fiscal» per «jurisdicció administrativa» segons la Llei 7/2022.
Les ressources économiques du Collège sont les suivantes :
1. Les cotisations ordinaires et extraordinaires, à la charge des personnes inscrites.
2. Les taxes qu'il perçoit pour la prestation de services correspondant à des fonctions publiques du Collège, conformément à la réglementation en vigueur.
3. Celles qui découlent de la prestation de services à ses membres.
4. Celles qui proviennent de l'élaboration rémunérée de rapports ou d'études.
5. Les revenus du patrimoine du Collège.
6. Les subventions, les donations et les legs qu'il pourrait recevoir. Les donations modales ou à titre onéreux requièrent, pour être acceptées, l'accord de l'Assemblée. Il ne peut accepter les successions que sous bénéfice d'inventaire.
7. Les autres permises par la Loi.
1. Les personnes inscrites sont tenues de soutenir financièrement le Collège, par le paiement des cotisations ordinaires et extraordinaires qui sont décidées, conformément aux dispositions des présents statuts.
2. Le montant des cotisations, tant ordinaires qu'extraordinaires, est fixé par l'Assemblée générale. La Junte de Gouvernement peut actualiser périodiquement le montant des cotisations ordinaires selon un pourcentage n'excédant pas l'IPC de la période écoulée depuis l'actualisation précédente.
3. Le montant des cotisations des personnes inscrites non exerçantes ne peut être supérieur à 33% des cotisations fixées pour les personnes exerçantes.
Le Collège peut percevoir des taxes pour la prestation de services correspondant à ses fonctions publiques, dans les conditions déterminées par la loi ou par les conventions correspondantes.
Le Collège peut également percevoir des compensations financières pour la prestation de services correspondant à ses autres fonctions. Le montant de ces compensations est fixé par la Junte de Gouvernement.
La Junte de Gouvernement prépare chaque année un projet de budget et le soumet à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire. Tant que le nouveau budget n'est pas approuvé, le budget de l'année précédente est considéré comme reconduit, par douzièmes mensuels.
1. Le Collège doit tenir une comptabilité ordonnée de ses opérations, sous la responsabilité du trésorier ou de la trésorière. L'exercice comptable commence le premier jour de janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
2. Les états comptables du Collège doivent être établis chaque année par la Junte de Gouvernement, avec l'anticipation nécessaire pour qu'ils puissent être soumis à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire de l'année immédiatement suivante.
Les personnes inscrites ne sont pas responsables des obligations et des dettes contractées par le Collège. Les membres de la Junte de Gouvernement ne le sont pas non plus, pour autant que leur action ait été conforme aux exigences de la Loi et des présents statuts. CHAPITRE SEPTIÈME. AUTRES DISPOSITIONS
1. La modification des présents statuts doit être décidée en Assemblée générale extraordinaire, spécialement convoquée à cet effet. Est exceptée la décision de changement de siège, qui peut être approuvée en assemblée ordinaire.
2. Les modifications approuvées doivent être transmises au Gouvernement afin qu'il en apprécie la conformité à la légalité, en ordonne l'inscription dans la section correspondante du Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles et en ordonne la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
3. Les statuts ainsi modifiés entrent en vigueur à compter de la date de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sauf disposition contraire.
1. La dissolution de l'Ordre doit être prononcée par une Loi.
2. L'Assemblée générale extraordinaire de l'Ordre peut adopter la décision de dissolution lorsque survient l'une des circonstances suivantes :
a) Perte du caractère ordinal de la profession, conformément à la Loi.
b) Radiation de membres de l'Ordre, si leur nombre est réduit à moins de huit.
3. La dissolution décidée, le bâtonnier ou la bâtonnière adresse au Gouvernement la demande de dissolution, accompagnée du certificat de la décision de l'Assemblée générale et de la proposition de nomination de liquidateurs ou d'une commission de liquidation formulée par l'Ordre.
1. Une fois la Loi de dissolution approuvée, le Gouvernement établit ce qu'il y a lieu de faire pour la mettre en œuvre, conformément à l'article 34.4 de la Loi 6/2008, d'exercice des professions libérales et des ordres et associations professionnelles.
2. L'Assemblée générale qui adopte la décision de dissolution doit déterminer l'affectation à donner à l'éventuel reliquat de la liquidation, qui ne peut en aucun cas être réparti entre les membres de l'Ordre. À défaut de décision, le reliquat doit être remis à une association à but non lucratif ayant pour objet de promouvoir, diffuser ou développer les sciences, ou bien à une entité de bienfaisance.
En cas de dissolution de l'Ordre, l'éventuelle responsabilité pour les dettes et les obligations légalement contractées par l'Ordre qui n'ont pas pu être liquidées n'est pas transmise aux anciens membres de l'Ordre, ni aux membres du Conseil de l'Ordre, sous la condition établie à l'article 107, ni aux liquidateurs.
1. Les délais prévus par les présents statuts sont toujours computés conformément aux dispositions du chapitre dixième du Code de l'Administration.
2. Les délais prévus en relation avec l'instruction des dossiers peuvent être prorogés par l'instructeur dans la forme et les conditions établies par l'article 114 du Code de l'Administration.
dispensées d'obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat visé à l'article 8.2 des présents statuts les personnes qui ont exercé, avant leur inscription à l'Ordre en tant que membres exerçants, les charges ou les fonctions de magistrat, batlle, procureur général, procureur adjoint, greffier ou juriste affecté aux services juridiques du Conseil général, du Gouvernement, des comuns ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ainsi que les personnes qui ont été inscrites en tant que membres exerçants à l'Ordre des avocats d'Andorre avant l'entrée en vigueur de la Loi 48/2014, de l'exercice de la profession d'avocat et de l'Ordre des avocats d'Andorre.
que le Gouvernement n'a pas approuvé le règlement déterminant les conditions requises pour obtenir le certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat, celui-ci est remplacé, avec la même efficacité, par le diplôme de troisième cycle en droit andorran délivré par l'Université d'Andorre. Toutefois, durant cette période, les personnes titulaires d'un diplôme de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, sont dispensées d'obtenir le diplôme de troisième cycle en droit andorran délivré par l'Université d'Andorre pour l'exercice de la profession d'avocat.
présents statuts entreront en vigueur le lendemain de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Escaldes-Engordany, le 13 janvier 2016 Xavier Espot Zamora Ministre des Affaires sociales, de la Justice et de l'Intérieur