Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 80. Infractions professionnelles graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 80. Infractions professionnelles graves
Constituent des infractions professionnelles graves :
a) L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies par la Loi, pour autant qu'il ne constitue pas une infraction professionnelle très grave.
b) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis par la Loi ou par les présents statuts, lorsqu'il ne peut être qualifié d'infraction professionnelle très grave.
c) Le manquement aux règles déontologiques approuvées par l'Ordre et qui sont essentielles à l'exercice de la profession.
d) Le défaut de comparution devant les organes juridictionnels ou administratifs, de manière réitérée et sans motif justifié.
e) Le manquement à l'obligation de tenir à jour les livres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec les clients.
f) Le manquement à l'obligation légale de rendre des comptes aux clients.
g) Le manquement à l'obligation de souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité susceptibles d'être encourus du fait de l'exercice de la profession.
h) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Ordre les actes d'intrusion ou d'exercice illégal de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.
i) Les actes considérés comme relevant de la concurrence illicite ou déloyale et qui ont été déclarés comme tels par le Conseil de l'Ordre.
j) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Ordre tout acte portant atteinte à l'indépendance ou à la liberté d'un avocat dans l'exercice de la profession.
k) Le manquement à l'obligation d'assurer la défense et l'assistance technique d'avocat au titre des permanences de commission d'office et de garde, après avoir été dûment requis à cet effet, sauf s'il est établi qu'il existe un motif justifié rendant impossible l'accomplissement de ce devoir.
l) L'exercice de la profession dans une situation de conflit d'intérêts.
m) La réalisation d'un acte de publicité de services professionnels en méconnaissance des conditions requises prévues par la Loi ou par les présents statuts lorsque, en raison de sa diffusion ou d'autres circonstances, il revêt une portée particulière.
n) La commission de deux infractions professionnelles légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.
Art. 80 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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