Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 43. Publicité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Publicité
1. Les avocats et les cabinets collectifs d'avocats ne peuvent faire d'annonces ou de publicité pour leurs services que dans la forme et aux conditions prévues au présent article.
2. Les actes de publicité ne peuvent avoir pour objet que de faire connaître au public l'existence et la situation du cabinet professionnel, le nom et la qualification des avocats qui y travaillent, leurs domaines d'activité, et les services qu'ils fournissent.
3. En règle générale, la publicité du cabinet d'avocats ne peut être adressée de manière indiscriminée à un public qui ne la sollicite pas. Elle doit donc être faite au moyen d'annuaires professionnels, des pages jaunes de l'annuaire téléphonique, de pages web, et d'autres lieux où le public peut aller la chercher.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, la publication d'annonces dans des journaux et revues destinés à un public général est admise, à condition qu'elles ne contiennent pas d'autres données que celles prévues au paragraphe 2, qu'elles n'occupent pas plus d'un huitième de la page, qu'elle ne soit pas effectuée simultanément dans plus d'un média de mêmes caractéristiques, et qu'elle ne soit pas reproduite plus de 30 fois par an, dans le cas de publications à périodicité quotidienne ; de 6 fois par an, dans le cas de publications à périodicité hebdomadaire ; et de 2 fois par an, dans le cas de publications à périodicité inférieure. La publicité dans les revues professionnelles est également admise, celles-ci s'entendant comme celles qui sont spécifiquement destinées aux professionnels de la profession d'avocat et aux autres usagers de services juridiques.
5. La publicité à la radio et à la télévision n'est pas permise, ni au moyen de panneaux publicitaires, à l'exception des enseignes situées dans le bâtiment même du cabinet, qui doivent être de dimensions raisonnables.
6. La publicité qui a pour objet d'inciter directement ou indirectement à la consommation de services juridiques ou à l'exercice d'actions judiciaires est interdite. Seul l'Ordre peut promouvoir à titre général les services des membres de l'Ordre, au moyen de campagnes de publicité institutionnelle.
Art. 43 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2016-01-13/estatuts-col-legi-oficial-advocats/art-43
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.