Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 25. Devoirs envers les organes juridictionnels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Devoirs envers les organes juridictionnels
Dans leurs relations avec les organes juridictionnels, les avocates et les avocats doivent remplir les devoirs suivants :
a) Se comporter avec probité, loyauté et véracité quant au fond de leurs déclarations, manifestations et écrits, et avec respect quant à la forme de leurs interventions, sans préjudice de la fermeté nécessaire à la défense des intérêts qui leur sont confiés.
b) Observer le respect dû à toutes les personnes qui participent à l'Administration de la justice, et exiger de leurs clients le respect et un comportement correct envers elles.
c) Porter la toge lorsque la loi ou les usages de l'ordre le prévoient, et être correctement vêtus lors de tous les actes.
d) Faire preuve d'une diligence particulière dans le respect des horaires fixés pour les audiences et les actes judiciaires. Si, pour quelque circonstance que ce soit, il ne peut assister à un acte judiciaire, il doit en informer à l'avance, si possible, l'organe judiciaire, sans préjudice de la possibilité de désigner un autre avocat ou une autre avocate pour le remplacer. Il doit procéder de la même manière lorsqu'il a connaissance de la non-comparution de ses clients.
Art. 25 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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