Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 23. Exercice collectif de la profession d'avocat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Exercice collectif de la profession d'avocat
1. Les avocats et avocates peuvent exercer la profession d'avocat collectivement, au moyen d'un groupement sous l'une quelconque des formes licites en droit, y compris la société civile ou commerciale.
2. Le groupement ou la société doit avoir pour objet exclusif l'exercice professionnel de la profession d'avocat et doit être composé majoritairement d'avocats en exercice. Ses statuts ou règles de fonctionnement doivent prévoir des mécanismes appropriés pour empêcher que les associés qui ne sont pas des avocats en exercice aient accès aux documents couverts par le secret professionnel.
3. Le groupement ou la société doit être constitué par écrit et doit être inscrit au Registre spécial des cabinets collectifs que tiendra l'Ordre des avocats, indépendamment de l'inscription de chaque membre en tant que personne inscrite à l'Ordre. Ce registre doit mentionner la composition du cabinet, avec les entrées et les sorties qui interviennent. Tous les avocats qui font partie d'un cabinet collectif sont personnellement tenus de demander les inscriptions correspondantes et sont disciplinairement responsables de l'infraction à cette règle.
4. Les avocats groupés au sein d'un cabinet collectif doivent en faire mention dans les actes professionnels qu'ils accomplissent, au moyen du cachet du cabinet collectif, bien que les actes qui l'exigent doivent être signés par un ou plusieurs des membres individuels. Les actes relevant des permanences, de la commission d'office et des autres services que l'Ordre peut organiser ont un caractère personnel, mais peuvent être facturés au nom du cabinet collectif.
5. Chaque avocat ou avocate membre d'un cabinet collectif dispose d'une pleine liberté pour accepter ou refuser toute affaire du cabinet, et d'une pleine indépendance pour diriger la défense des intérêts qui lui sont confiés. Les substitutions entre eux ne nécessitent pas d'autorisation interne, et les honoraires perçus reviennent au collectif, selon les modalités établies par les règles internes du cabinet.
6. L'activité professionnelle des membres d'un cabinet collectif est soumise aux règles déontologiques et disciplinaires de l'Ordre. En répondent personnellement le ou les membres qui interviennent dans l'affaire, mais le devoir de secret professionnel, ainsi que les éventuelles incompatibilités qui affectent l'un quelconque de ses membres, et l'interdiction d'agir pour la défense d'intérêts opposés, s'étendent à la totalité des membres du cabinet collectif.
7. Sans préjudice de la responsabilité civile que peut avoir le cabinet collectif conformément au régime juridique général correspondant à la forme de groupement utilisée, la responsabilité civile professionnelle à l'égard du client s'étend à titre personnel et solidaire à tous les membres du cabinet collectif qui sont intervenus directement dans l'affaire. Section
3. Droits et devoirs des avocates et des avocats
Art. 23 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.