Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 22. Exercice individuel de la profession d'avocat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Exercice individuel de la profession d'avocat
1. L'exercice individuel de la profession d'avocat peut être pratiqué pour compte propre, en tant que titulaire d'un cabinet professionnel ou bureau, ou bien pour le compte d'autrui, en tant que collaborateur/collaboratrice d'un cabinet individuel ou collectif d'avocats. Dès lors que les conditions requises prévues par les présents statuts sont remplies, l'exercice de la profession d'avocat est compatible avec la qualité de salarié d'une entreprise.
2. Ne perd pas la qualité d'avocat ou d'avocate exerçant individuellement en tant que titulaire de son propre bureau celui qui se trouve dans les cas suivants :
a) Celui qui a dans son cabinet des avocats collaborateurs sous le régime prévu au paragraphe 5 du présent article.
b) Celui qui partage le cabinet professionnel avec son conjoint, ses ascendants ou descendants, ou ses collatéraux jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance.
c) Celui qui partage les locaux, le personnel auxiliaire, les installations ou d'autres moyens avec d'autres avocats, tout en maintenant l'indépendance des bureaux respectifs, sans identification conjointe desdits bureaux auprès de la clientèle.
d) Celui qui travaille pour une société unipersonnelle dont il est l'associé unique.
3. L'avocat ou l'avocate titulaire d'un cabinet professionnel individuel répond personnellement devant son client des démarches ou actes accomplis par les avocats ou avocates collaborateurs, sans préjudice de la faculté d'exercer une action récursoire contre eux lorsqu'il y a lieu. Néanmoins, les avocats ou avocates collaborateurs sont personnellement soumis aux règles déontologiques et disciplinaires de l'Ordre dans tous leurs actes professionnels, et doivent assumer leur propre responsabilité, lorsqu'il y a lieu.
4. Les honoraires à la charge du client sont acquis au profit du titulaire du cabinet, même si les actes sont accomplis par les avocats ou avocates collaborateurs et, inversement, le titulaire du cabinet répondra personnellement des rémunérations dues aux avocats ou avocates collaborateurs, même si le client cesse de lui payer les honoraires, sauf convention contraire.
5. L'avocat ou l'avocate qui exerce pour le compte d'autrui en tant que collaborateur d'un cabinet individuel ou collectif d'avocats peut être lié à ce cabinet par un contrat de collaboration ou bien sous le régime du travail salarié. Le contrat de collaboration doit fixer de manière détaillée les conditions, la durée, la portée et les conditions économiques. Tant le contrat de collaboration que le contrat de travail doivent respecter la liberté et l'indépendance de l'avocat ou de l'avocate dans l'exercice de la profession.
Art. 22 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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