Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 60. Procès-verbaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60. Procès-verbaux
1. Il doit être dressé un procès-verbal de chaque réunion de l'Assemblée générale, dans lequel doivent figurer, au minimum, la date, le lieu et l'heure de la réunion, l'identité des membres présents et représentés, le contenu des décisions adoptées et le résultat des votes. Si un membre le demande expressément, ses déclarations et le sens de son vote y seront également consignés.
2. L'Assemblée générale doit désigner, à chaque séance, trois scrutateurs ou plus qui, conjointement avec le Conseil de l'Ordre, approuvent le procès-verbal rédigé par le secrétaire ou la secrétaire. Lorsque des positions opposées se sont exprimées au cours d'une délibération, il convient de veiller à ce que l'un des scrutateurs représente ceux qui ont voté pour et un autre ceux qui ont voté contre.
3. Les procès-verbaux ainsi approuvés sont transcrits dans le registre des procès-verbaux, qui doit avoir été préalablement légalisé par le Registre des professionnels diplômés, ordres et associations professionnelles. Section troisième. Le Conseil de l'Ordre
Art. 60 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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