Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 32. La « vènia
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 32. La « vènia
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1. Dès réception d'une demande de « vènia », l'ancien avocat ou l'ancienne avocate doit respecter les devoirs suivants :
a) Communiquer au nouvel avocat ou à la nouvelle avocate l'octroi de la « vènia » par écrit et de manière à ce que la réception de la communication puisse être constatée.
b) Fournir au nouvel avocat ou à la nouvelle avocate les informations et la documentation nécessaires pour poursuivre le conseil dans l'affaire, étant entendu qu'il peut conserver une copie des documents qu'il lui remet, conformément aux bonnes pratiques professionnelles.
c) Informer le nouvel avocat ou la nouvelle avocate, dans les meilleurs délais, de toutes les données pertinentes pour le conseil juridique du client.
d) Remettre au nouvel avocat ou à la nouvelle avocate une copie des notes d'honoraires restant à recouvrer, afin de faciliter au nouvel avocat l'exécution de son devoir de collaboration au recouvrement.
2. Si l'ancien avocat ou l'ancienne avocate n'accorde pas la « vènia » au nouvel avocat ou à la nouvelle avocate dans un délai de 48 heures, ce dernier peut en demander l'octroi par écrit au Conseil de l'Ordre. Le nouvel avocat ou la nouvelle avocate doit justifier avoir préalablement sollicité la « vènia » auprès de l'ancien avocat ou de l'ancienne avocate et disposer du mandat actuel. Dans les cas où l'urgence, dûment justifiée, le recommande, l'octroi de la « vènia » incombe au bâtonnier ou à la bâtonnière, ou au membre du Conseil de l'Ordre auquel il délègue.
3. Le changement d'avocat ou d'avocate prend effet à partir du moment où le nouvel avocat ou la nouvelle avocate reçoit la communication de l'octroi de la « vènia » de la personne qu'il remplace, ou de l'Ordre.
4. La réception de ladite communication légitime l'intervention du nouvel avocat ou de la nouvelle avocate et libère son prédécesseur de toute responsabilité découlant de faits postérieurs.
5. Les éventuels différends en matière d'honoraires professionnels entre l'ancien avocat ou l'ancienne avocate et le client peuvent être soumis à l'arbitrage de l'Ordre.
Art. 32 de Statuts du 13-1-2016 de l'Ordre des avocats d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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